Fiche 1 – Les préalables à la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée

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Conditions préalables à la mise en oeuvre des mesures d’exécution

Une procédure d’exécution judiciaire se décompose en deux phases différentes mais successives. Dans une première phase, le tribunal ordonne l’exécution forcée et dans une deuxième phase cette exécution est effectivement mise en oeuvre.
Ainsi, dans un premier temps, le tribunal vérifie que les conditions de l’exécution forcée sont réunies.
Puis dans un deuxième temps, s’effectue le recouvrement de la créance.
Pour que les mesures d’exécution découlant d’une décision de justice puissent effectivement débuter, il faut une décision du tribunal qui prend la forme d’un titre exécutoire (voir plus en détail sous I. A.).

1. QUELLES CONDITIONS DOIVENT ÊTRE PRÉALABLEMENT RÉUNIES AVANT DE POUVOIR ENTAMER DES PROCÉDURES D’EXÉCUTION À L’ENCONTRE DE MON DÉBITEUR ?

Certaines conditions doivent être impérativement réunies avant de pouvoir prendre des mesures d’exécution à l’encontre d’un débiteur ou d’une partie tenue de s’acquitter des obligations résultant d’une décision de justice.
Les réponses aux questions sont indiquées dans la Loi LIII de 1994 relative à l’exécution des décisions de justice.

L’article 13 dispose :
« Un titre exécutoire peut être délivré si le jugement exécutoire :

  • a) contient une obligation (ordonnance rendue à l’encontre du débiteur),
  • b) est défi nitif ou soumis à une exécution provisoire, et
  • c) le délai imparti au débiteur pour exécuter la décision a expiré. »

Dans le sens de l’article 13, il faut une décision condamnant le débiteur, pour que le tribunal puisse émettre un titre exécutoire. Ainsi, il est d’une importance primordiale de savoir ce que l’on peut considérer comme étant une « condamnation » du débiteur. Dans tous les cas nous devons analyser le sens du dispositif du jugement et ne pas procéder à son analyse littérale. Dans cette perspective, n’est pas une condition préalable à l’exécution du jugement que le dispositif contienne expressément le mot « condamnation ». Il suffit qu’il en ressorte clairement envers qui le débiteur a une obligation, quel est l’objet de cette obligation et quelle est sa valeur.

QU’EST-CE QU’ON PEUT CONSIDÉRER COMME DES TITRES EXÉCUTOIRES ?

Nous trouvons la réponse à cette question à l’article 10 de la loi n°LIII de 1994 :
Article 10 « L’exécution des décisions de justice (ci-après désignée par : exécution) doit être ordonnée sur délivrance d’un titre exécutoire. Les titres exécutoires sont :

  • a) un certificat d’exécution délivré par le tribunal ou un notaire
  • b) un acte revêtu de la clause exécutoire, délivré par le tribunal ou un notaire
  • c) une ordonnance ou une restriction d’exécution, ou une ordonnance de transfert, ou encore une décision de notification directe, une ordonnance restrictive ou de renvoi rendue par un notaire
  • d) la notification judiciaire d’une amende ou d’une pénalité, d’une amende pour outrage, une décision judiciaire ordonnant la confiscation des biens, une amende infligée par un Etat Membre de l’Union Européenne dans les procédures pénales en relation avec une infraction commise ; et une ordonnance de confiscation des biens rendue dans un Etat membre de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure pénale
  • e) la notification judicaire des frais d’une procédure pénale ou des frais d’arrestation ou d’escorte, ou encore, la notification transmise par le greffe du tribunal d’une amende infligée par un notaire, une amende pour outrage ou les frais d’une procédure pénale infligés par le ministère public ou l’autorité chargée de l’instruction, et les frais fixés par la commission nationale des libérations conditionnelles dans les procédures de médiation, avancés par le gouvernement et qui sont soumis à remboursement
  • f) ordonnance de saisie pénale
  • g) l’ordonnance de mise sous séquestre de biens associée à la mise en oeuvre de mesures restrictives imposées par l’Union Européenne sur des biens liquides et autres participations financières. »

Il résulte de cet article que la loi ne considère pas que les différentes décisions des organes nationaux et internationaux comme étant exécutoires, mais dans certains cas d’autres actes, émis en dehors de tout litige (par exemple l’acte notarial mentionné au point b.).
Ici il convient de souligner qu’il ne faut pas confondre le titre exécutoire avec le document contenant l’obligation à exécuter.
C’est en se fondant sur ce dernier que le tribunal émet le titre exécutoire.
L’ordre d’exécuter s’effectue en principe par l’émission d’un certificat d’exécution (végrehajtási lap) ou avec l’apposition de la clause exécutoire (végrehajtási záradék (voir points a. et b.)).
En même temps, il convient de souligner qu’aussi bien l’exécution mise en oeuvre sur le fondement d’un certificat d’exécution que celle mise en oeuvre sur le fondement de la clause exécutoire obéissent aux mêmes règles. La différence réside dans le fait que dans le cadre d’une exécution se fondant sur une décision revêtue de la clause exécutoire, le débiteur a plus de moyens juridiques entre ses mains pour empêcher l’exécution effective de la décision.

LA DEMANDE D’EXÉCUTION

L’article 11 contient les renseignements que le demandeur de la mesure d’exécution (le créancier) doit fournir afin de procéder à l’exécution. Il est possible de regrouper ces renseignements en deux groupes : ceux qu’il faut fournir dans tous les cas (le nom du débiteur et, soit sa date de naissance, soit le nom de sa mère, et s’il s’agit d’une personne morale, son numéro d’immatriculation), et ceux qu’il faut renseigner en fonction des circonstances de l’affaire.

LE CERTIFICAT D’EXÉCUTION (ARTICLES 15 ET 16)

 

Article 15 « (1) Le tribunal ayant rendu une décision en première instance émet un certifi cat d’exécution
  • a) En se fondant sur la décision de condamnation du tribunal en matière civile,
  • b) En se fondant sur la décision pénale se prononçant sur les intérêts civils,
  • c) En se fondant sur un accord homologué par le tribunal.
(2) (…) »
Il ressort clairement de cet article que le tribunal peut émettre un certificat d’exécution concernant des décisions rendues en matière civile, ou des décisions rendues dans le cadre d’une affaire pénale se prononçant sur les intérêts civils.

Le certificat d’exécution ne peut être émis que par le tribunal ayant rendu la décision en première instance.

L’article 16 contient des dispositions spécifiques concernant le certificat d’exécution (aussi bien concernant son champ d’application que son étendue).

LA CLAUSE EXÉCUTOIRE

 

Article 20 « (1) Le tribunal local compétent du lieu de résidence ou du siège social du débiteur, à défaut du lieu dans lequel sont localisés les actifs exécutoires du débiteur, joint une clause exécutoire aux actes inscrits aux Articles 22 et 23.
(2) Les dispositions relatives aux certificats d’exécution s’appliquent en bonne et due forme à la clause exécutoire. »

 

Article 22 « Le tribunal rend une clause exécutoire
  • a) concernant une décision prise par le notaire d’un village, d’une ville ou d’un district de Budapest dans le cadre du règlement d’un contentieux patrimonial afin d’adjuger un paiement en raison d’un manque à gagner, de dommages et de frais
  • b) concernant une décision prise par l’autorité disciplinaire du procureur et les organes disciplinaires de créateurs, d’ingénieurs et d’architectes, par le comité éthique des experts de la chambre de justice et par les organes mentionnés à l’Article 140/B (1) et l’Article 140/C (2) de la Loi CLIV de 1997 sur les Soins médicaux, ordonnant le paiement des pénalités et des frais de procédure
  • c)
  • d) concernant les actes sous seing privé ayant la pleine force probante d’un contrat lors de l’extinction de la copropriété d’un bien immeuble après une vente aux enchères, si l’acte stipule la valeur estimée du bien immeuble, les modalités de la vente aux enchères, ainsi que le taux de prise en charge des frais de procédure et la répartition des recettes
  • e) concernant une décision prise par l’Office hongrois des Brevets sur les frais à supporter
  •  f) concernant une décision prise par les notaires d’un village, d’une ville, d’un district de Budapest, ayant compétence territoriale dans le lieu de survenance du dommage, dans le cadre de leurs procédures entamées conformément à la Loi sur la Protection du Gibier, la Gestion du Gibier et la Chasse, sur l’approbation de l’accord entre la partie lésée et la partie soupçonnée d’infraction, s’agissant de la compensation d’un dommage causé par des animaux sauvages, de pertes imputables à des chasseurs ou de tout autre dommage causé au gibier, et la prise en charge des frais de
  • procédure avancés. »
Article 23 « (1) Le tribunal rend une clause exécutoire à l’égard des actes ci-dessous, émanant d’employeurs et adoptés conformément au Code du Travail hongrois
  • a) une notification écrite, incontestée, adressée à un employé à des fi ns de remboursement des salaires versés à l’employé sans motifs juridiques ou toute autre dette de l’employé associée à sa relation de travail
  • b) une décision définitive et exécutoire ordonnant à l’employé de réparer les dommages
  • c) un accord avec l’employé par voie de conciliation
(2) Une clause exécutoire peut être rendue pour la notification écrite, la décision ou l’accord décrit(e) à l’alinéa (1) si la dette ne peut être acquittée par déduction directe sur les salaires, ou si une telle mesure ne parvient pas à obtenir des résultats, ou si les résultats ne seront probablement atteints qu’au bout d’une longue période. »

 

Article 23/A « Si les conditions requises ont été réunies, le tribunal local compétent à l’adresse légale de la commission d’arbitrage compétente pour la protection des consommateurs ou du conseil de médiation médical intentant une action en l’espèce, joint une clause exécutoire aux résolutions obligatoires adoptées par la commission et les accords conclus préalablement au conseil de médiation médical. »

 

Article 23/B « (1) Les actes authentiques invoqués dans le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil sur la juridiction, la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile et commerciale (ci-après désigné par « Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil » doivent être assortis d’une clause exécutoire annexée par le tribunal local compétent de la juridiction nationale compétente du lieu de résidence ou du siège social du débiteur – à défaut, du lieu où sont localisés les actifs exécutoires du débiteur ou, en présence de succursales hongroises ou de bureaux de représentation commerciale de sociétés enregistrées à l’étranger, de l’adresse légale d’une telle succursale ou d’un tel bureau de représentation (à Budapest, le Tribunal d’Instance central de Buda). L’acte authentique invoqué dans le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil doit être assorti d’une clause exécutoire annexée par le tribunal local compétent du tribunal d’arrondissement de première instance du lieu de résidence habituelle de la personne envers laquelle une exécution est requise ou de l’enfant concerné (à Budapest, le Tribunal d’Instance central de Buda).
(2) Le tribunal local compétent du tribunal d’arrondissement de première instance du lieu de résidence ou du siège social du débiteur – à défaut, du lieu où sont localisés les actifs exécutoires du débiteur ou, en présence de succursales hongroises ou de bureaux de représentation commerciale de sociétés enregistrées à l’étranger, l’adresse légale d’une telle succursale ou d’un tel bureau de représentation (à Budapest, le Tribunal d’Instance central de Buda) – délivre le mandat d’exécution d’un jugement ayant été certifié en tant que Titre exécutoire européen conformément au Règlement (CE) n° 805/2004. »

 

Article 23/C « (1) Le notaire qui rédige l’acte annexe une clause exécutoire à l’acte notarié, s’il contient
  • a) un engagement d’exécution et de considération, ou un engagement unilatéral
  • b) les noms du créancier et du débiteur
  • c) l’objet du litige, la valeur (le montant) et les motifs juridiques de l’obligation
  • d) les modalités et le délai d’exécution
(2) Si une obligation est prononcée en vertu d’une condition ou d’une date, l’occurrence de ladite condition ou date doit être vérifiée par un acte authentique afin de rendre l’obligation exécutoire.
(3) Le notaire qui rédige l’acte joint une clause exécutoire à l’acte authentique d’un contrat pignoratif si le délai d’exécution de la créance a déjà expiré.
(4) Le notaire qui rédige l’acte joint une clause exécutoire à l’acte authentique d’un contrat ayant pour objet l’extinction de la copropriété d’un bien immeuble après une vente aux enchères, si l’acte stipule la valeur estimée du bien immeuble, les modalités de la vente aux enchères, ainsi que le taux deprise en charge des frais de procédure et la répartition des recettes.
(5) L’exécution peut avoir lieu en vertu de cet Article si la créance stipulée dans l’acte notarié est soumise à une exécution des décisions de justice, et si le délai d’exécution de la créance a déjà expiré. »

 

L’article 1er dispose « Les décisions des tribunaux et les décisions rendues par des organes tranchant un litige, ainsi que certaines obligations contenues dans certains actes, doivent être exécutées par voie judiciaire et conformément au contenu de la présente loi. »

D’après cet article une mesure peut être demandée pour faire exécuter les décisions des tribunaux et les décisions rendues par des organes tranchant un litige, mais parallèlement cet article donne également la possibilité de demander l’exécution judiciaire de certains actes.

En ce qui concerne ces actes, et il ne s’agit pas des actes mentionnés aux articles 15 et 16 (c’est-à-dire des décisions des tribunaux), le tribunal joint à ces actes une clause exécutoire en vue de leur exécution.
Les mêmes dispositions s’appliquent aussi bien à la clause exécutoire qu’à la délivrance d’un certificat d’exécution. Par conséquent, la loi ne règlemente en détail que le régime du certificat d’exécution, tandis que la clause exécutoire n’est règlementée que pour des questions spécifiques.

Pour résumer : Les différents supports pour ordonner une mesure d’exécution en droit hongrois :

  • Le certificat d’exécution – en principe, l’exécution s’effectue au vue d’un certificat d’exécution qui est une décision du tribunal ordonnant l’exécution.
  • La clause exécutoire – le tribunal appose directement une clause exécutoire sur les actes à exécuter.
  • La saisie directe par le tribunal (közvetlen bírósági letiltás) – Si la dette doit exclusivement être remboursée en prélevant sur les salaires et revenus du débiteur, le tribunal procède lui-même à la saisie des sommes auprès de l’employeur ou de l’organisme compétent afin de les reverser directement au créancier.

LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ACTES ACCOMPAGNÉS D’UNE CLAUSE EXÉCUTOIRE

La possibilité de formuler des voies de recours sont ouverte aussi bien au créancier qu’au débiteur.
Dans le cas où le tribunal ordonne l’exécution en délivrant un « titre exécutoire », et qu’il constate par la suite que ce titre n’aurait pas dû être délivré, il est possible de demander sa nullité, c’est-à-dire, soit le retrait du certificat d’exécution, soit la révocation de la clause exécutoire.

Les articles 211 et 212 contiennent les dispositions applicables au retrait du certificat d’exécution et à la révocation de la clause exécutoire :
Article 211 « (1) Si le tribunal a délivré un certifi cat d’exécution en violation de la loi, ledit certifi cat d’exécution doit être retiré.
(2) Si le tribunal a délivré un mandat d’exécution en violation de la loi, une telle clause exécutoire doit être révoquée.
(3) Le tribunal retire le certificat d’exécution ou révoque la clause exécutoire s’il a établi, à la demande du débiteur, que l’exécution devrait être refusée ou rejetée conformément à l’Article 21 du Règlement (CE) n° 805/2004, de l’Article 22 (1) du Règlement (CE) n° 1896/2006 ou de l’Article 22 (1) du Règlement (CE) n° 861/2007. »

 

Article 212 « (1) Sur la base du rapport d’un huissier de justice ou de sa propre initiative, le tribunal ordonnant l’exécution peut, à la demande de l’une des parties, exiger le retrait d’un certificat d’exécution ou la révocation d’une clause de convergence en rendant une décision.
(2) Cette décision doit être signifiée aux parties qui peuvent interjeter appel de ladite décision. »

 

L’article 213 contient des dispositions concernant l’appel contre une décision ordonnant l’exécution : « (1) Si un tribunal a ordonné l’exécution sous forme de décision, ou rendu une décision sur une dérogation dans un titre exécutoire, s’il est délivré par dérogation de son application, les parties peuvent interjeter appel d’une telle décision.
(2) Un appel interjeté de la décision définie à l’alinéa (1) n’a aucun effet suspensif à l’égard de la procédure d’exécution ; toutefois – sauf disposition(s) contraire(s) de cette Loi – les objets saisis ne peuvent être vendus et les sommes collectées par la procédure d’exécution ne peuvent être remises au demandeur.
(3) La partie qui demande l’exécution peut interjeter appel d’une décision, rejetant la délivrance d’un titre exécutoire.
(4) Si l’exécution se fonde sur une notification judiciaire directe (Article 28), les parties peuvent interjeter appel de la décision qui contient ladite notification judiciaire directe. »

 

L’article 217, quant à lui, contient les règles applicables à la demande d’une fin de non-recevoir dirigée contre une demande d’exécution forcée : « (1) La partie ou toute autre personne impliquée peut demander une fin de non-recevoir à une demande d’exécution auprès du tribunal d’origine qui autorise l’exécution au titre d’actes illicites de l’huissier de justice ou de son inaction (ci-après désigné par « mesure d’exécution »).
(2) Une fin de non-recevoir doit être demandée dans un délai de quinze jours suivant la décision attaquée et soumise à l’huissier de justice qui doit la transmettre au tribunal d’origine qui autorise l’exécution dans un délai de trois jours ouvrables, en joignant les copies des actes relatifs à la décision attaquée. Si la partie qui demande une fin de non-recevoir a été informée d’une telle décision à l’issue de cette période, ou qu’on l’a empêchée de demander la fin de non-recevoir au-delà du quinzième jour, le délai de demande de fin de non-recevoir d’une exécution court à compter de la notification ou de la suppression de l’obstacle.
(3) Aucune fin de non-recevoir à une demande d’exécution ne peut être demandée à l’encontre d’une mesure d’exécution après un délai de six mois. Aucune justification n’est admise si une demande n’a pas été soumise pendant ce délai.
(4) Le tribunal doit accélérer sa décision sur la fin de non-recevoir à une demande d’exécution, le cas échéant après avoir entendu les parties.
(5) Le tribunal doit agir dans un délai de huit jours ouvrables suivant la réception de la fin de non-recevoir à une demande d’exécution afin d’obtenir les actes – dans le cas contraire – qui sont requis pour sa décision, pendant que l’huissier de justice concerné se conforme à la requête du tribunal dans un délai de huit jours ouvrables. Le tribunal rend une décision – conformément à l’Article 50 (2) – sur la fin de non-recevoir à une demande d’exécution dans un délai de soixante jours, sauf si cela entraîne la nécessité d’entendre les parties ou l’examen d’autres éléments de preuves. »

 

Les articles 221 et 222 règlementent l’effet suspensif des voies de recours.
D’après l’article 221 : « Un recours contre une décision judiciaire a un effet suspensif, sauf
  • a) disposition(s) contraire(s) de la loi, ou
  • b) si le recours est dirigé contre le concours de la force publique »
Article 222 « Les voies de recours contre les mesures pratiquées par les huissiers de justice et les autorités de police n’ont pas d’effet suspensif ».

Ainsi, d’après ces articles, les parties ont le droit de faire appel contre les décisions qui ordonnent et mettent en oeuvre une mesure d’exécution. En principe, l’appel a un effet suspensif, sauf dans quelques cas spécifi ques (voir articles 221 et 222).

LA DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS JUDICIAIRES

Conformément à la Loi III de 1952 relative à la procédure civile, les documents judiciaires doivent être signifiés par voie postale – sauf disposition contraire de la loi. Cette signification doit être faite conformément aux dispositions légales applicables à la signification de documents officiels.
Les documents judiciaires transmis par voie postale sont réputés avoir été signifiés le jour de la tentative de signification si le destinataire a refusé de les accepter. En cas d’échec de la signification en raison du refus du destinataire d’accepter le document (il a été retourné au tribunal avec la mention « non réclamé »), l’acte – sauf preuve contraire – est réputé avoir été signifié le cinquième jour ouvrable suivant la seconde tentative de signifi cation par voie postale.

Si le débiteur est domicilié en Hongrie
La Loi LIII de 1994 relative à l’exécution des décisions de justice prévoit la signification des actes de procédure par les huissiers de justice. La signification par voie d’huissier assure l’identification du destinataire et la remise de l’acte en main propre dans le but de garantir que l’acte soit effectivement remis au destinataire et que l’objet de l’acte soit constaté dans un acte authentique.

Article 31/D « (1) Si un jugement spécifié à l’Article 15 ou à l’Article 16 a) et b) a été prononcé, et est réputé avoir été signifié, la partie habilitée à demander l’exécution fondée sur ce jugement peut requérir que le document contenant le jugement soit signifié au destinataire par l’huissier de justice d’un tribunal indépendant (ci-après désigné par « huissier de justice ») et paie à l’avance les frais de signification.
(2) La prise en charge des frais définis dans d’autres législations spécifiques ne s’appliquent pas lorsque les actes de procédure sont signifiés par l’huissier de justice. Les frais de signification sont supportés par la partie qui demande la signification ; toutefois, si les procédures d’exécution sont ouvertes sur la base d’un jugement invoqué à l’alinéa (1), les frais de signification des actes de procédure signifiés par l’huissier de justice (les frais d’une demande d’exécution) sont à la charge du débiteur.
(3) L’huissier de justice signifie le document au destinataire conformément aux dispositions d’autres législations spécifiques et rédige un procès-verbal de ladite signification dont une copie doit être transmise au tribunal où le jugement a été prononcé et est réputé avoir été signifié ; l’huissier de justice notifie également à la partie qui demande une signification si elle a été exécutée.
(4) L’huissier de justice – sur demande – est habilité à recueillir des informations telles que spécifiées à l’Article 47 relatives à la résidence permanente ou habituelle du destinataire ou tout autre lieu dans lequel le destinataire peut être localisé. L’huissier de justice ne peut divulguer les informations obtenues sur le destinataire à la partie qui demande une signification, à l’exception du lieu de signification.
(5) La signification peut être effectuée par un huissier de justice d’un tribunal indépendant ou un huissier de justice suppléant d’un tribunal indépendant, ou un huissier de justice assistant à condition qu’il soit dûment autorisé à signifier des actes de procédure.
(6) La signification des documents conformément aux dispositions de cet Article, autre que ce qui est décrit à l’alinéa (1), peut également être prescrite par la loi ; dans ce cas, les dispositions légales dérogeant à cette Loi peuvent être appliquées en tant que notification du résultat de la signification des actes de procédure. »

Si le débiteur est domicilié dans un Etat membre
Une signification transfrontalière des actes de procédure est régie par le Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes).
Un acte à signifier à l’étranger – sauf stipulations contraires résultant d’un accord international conclu par l’Etat hongrois – doit être soumis au Ministère de la Justice qui s’en chargera. La signification à l’étranger est réputée être valide si elle est conforme, soit à la législation hongroise, soit à la législation du pays dans lequel la signification doit être effectuée.

Que puis-je faire si je ne possède pas encore un titre exécutoire ?
Existe-t-il des mesures conservatoires ?

Comme il a été mentionné plus haut (point I.), pour que l’exécution puisse être ordonnée, la décision à exécuter doit contenir une obligation, être définitive ou bénéficier de l’exécution provisoire, et il faut également que les délais impartis au débiteur pour l’exécuter soient expirés (voir article 13).
Pour qu’un tribunal accorde une mesure conservatoire, le demandeur doit seulement alléguer que le comportement du débiteur pourrait compromettre le recouvrement de sa créance.
Ici, l’accent est mis sur la notion « alléguer ». Effectivement, la loi n’exige pas une preuve concrète concernant le comportement du débiteur qui témoignerait que ce dernier serait en train d’organiser son insolvabilité.

L’article 185 pose le cadre des mesures conservatoires : « Si le titre exécutoire n’est pas encore délivré en vertu de l’Article 13 aux fins de l’exécution d’une créance, et que la partie demandant l’exécution craint qu’un délai de paiement ne mette en péril l’exécution de ladite créance, le tribunal ordonnera les mesures conservatoires ci-dessous, lesquelles doivent être prises à la demande de la partie concernée :
  • a) la constitution d’une sûreté sur les créances pécuniaires, ou
  • b) la mise sous séquestre d’objets déterminés »

D’après cet article, il est possible d’ordonner une mesure conservatoire pour assurer une obligation pécuniaire (articles 191 à 193/A), mais également pour mettre sous séquestre un objet déterminé (articles 194-199).

QUELLES SONT LES CONDITIONS QUI DOIVENT ÊTRE RÉUNIES POUR ORDONNER UNE MESURE
CONSERVATOIRE ?

 

Les conditions générales ainsi que le champ d’application des mesures conservatoires sont définis aux articles 186 à 189.

D’après l’article 186 « (1) Une mesure conservatoire peut être ordonnée si la créance se fonde sur un jugement en vertu duquel un certificat d’exécution pourrait autrement être délivré conformément aux Articles 15 et 16, mais ne peut pas, étant donné que
  • a) le jugement n’est pas encore définitif ou n’est pas soumis à une exécution préalable, ou
  • b) le jugement est déjà définitif mais le délai d’exécution n’a pas encore expiré
(2) Une mesure conservatoire doit être ordonnée par le tribunal compétent afin de délivrer un certificat d’exécution fondé sur le jugement, et si les conditions requises sont réunies.
(3) Des mesures conservatoires peuvent également être ordonnées en vertu de cet Article pour des créances accordées par jugements que la Hongrie doit reconnaître conformément au Règlement du Conseil 44/2001/CE. Les mesures conservatoires doivent être ordonnées par le tribunal mentionné à l’Article 16 c). »

 

L’OCTROI D’UNE MESURE CONSERVATOIRE

Article 190 « (1) Le tribunal accélère sa décision relative aux mesures conservatoires, rend une décision afférente dans un délai de huit jours au maximum, et en transmet sans délai une copie à l’huissier de justice.
(2) Le tribunal prononce la décision ordonnant une mesure conservatoire, notifiée par signification des actes de procédure à la partie demandant l’exécution et à l’autorité d’enregistrement si le débiteur est une société, ainsi qu’au débiteur en cas d’ordonnance de saisie-arrêt d’un bien immeuble.
(3) L’interjection d’appel d’une décision relative à une mesure conservatoire n’a pas d’effet suspensif.
(4) A la réception de la décision ordonnant une mesure conservatoire, l’huissier de justice demande immédiatement à la partie demandant l’exécution d’avancer les frais de recouvrement dans les plus brefs délais, puis lance l’exécution de la mesure conservatoire à la réception de ladite avance. En cas d’exécution d’une mesure conservatoire, les fonds doivent être avancés à l’huissier de justice afin de couvrir entièrement ses honoraires, ainsi que les dépenses estimées ou une partie des frais pris en charge avant l’engagement des procédures. »

D’après cet article, le tribunal doit se prononcer sur la mesure conservatoire sans délai, mais dans tous les cas dans les 8 jours suivant le dépôt de la demande.
Il convient de souligner que les règles générales applicables à la signification ne s’appliquent pas à la signification du jugement se prononçant sur la mesure conservatoire. La décision accordant la mesure conservatoire doit être transmise sans délai à l’huissier de justice, puisque ce dernier est également dans l’obligation de la mettre en exécution sans délai.
Ces dispositions témoignent également du caractère urgent de la mesure conservatoire.

La décision accordant la mesure conservatoire doit être signifiée au demandeur de la mesure, ainsi qu’au tribunal de commerce si le débiteur est une société. En revanche, elle ne doit l’être au débiteur que si elle a pour objet la mise sous
séquestre d’un immeuble.
Cependant, le débiteur peut faire appel contre la mesure conservatoire, après avoir reçu signification entre ses mains de la décision.
Comme en dispose le 3°, l’appel contre la décision ordonnant une mesure conservatoire n’a pas d’effet suspensif, c’est-à dire qu’elle bénéficie de l’exécution provisoire.
Le 4° de l’article 190 énumère les diligences que l’huissier de justice doit mettre en oeuvre. Dès qu’il reçoit entre les mains la décision ordonnant la mesure conservatoire, il doit sans délai inviter le créancier à lui avancer, dans les plus brefs délais, les frais de l’exécution. Dès qu’il les reçoit il doit engager la procédure conservatoire sans délai.

L’OBTENTION DU TITRE EXÉCUTOIRE DANS UN CERTAIN DÉLAI

 

Article 201/A « (1) Si la procédure d’exécution d’une créance entraîne une injonction faite du débiteur alors que la partie demandant l’exécution n’a pas déposé de requête pour le recouvrement de ladite créance dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle toutes les conditions générales d’exécution (Article 13) ont été réunies, le débiteur est autorisé à déposer une requête auprès du tribunal à l’expiration de ce délai aux fins de demander la mainlevée de la mesure exécutoire.
(2) Si une requête invoquée à l’alinéa (1) est déposée, le tribunal notifie à la partie demandant l’exécution que la requête aux fins de recouvrement de la créance en question devrait être soumise dans un délai de trente jours au tribunal compétent. Si la partie demandant l’exécution n’observe pas ce délai, le tribunal met fin à la mesure conservatoire.
(3) Aucune demande de prorogation de délai n’est acceptée en cas de non-observation du délai de trente jours.
(4) Lorsqu’il est mis fin à une mesure conservatoire conformément à l’alinéa (2), le tribunal ordonne à la partie qui demande l’exécution de payer les frais de procédure relative à la mesure conservatoire, y compris les honoraires, les frais et dépenses du liquidateur judiciaire le cas échéant. »

L’article 201 offre une sécurité au débiteur contre l’inertie du créancier. Dans le cas où ce dernier ne met pas tout en oeuvre pour recouvrer effectivement sa créance, l’article 201 donne la possibilité au débiteur de demander la mainlevée des mesures conservatoires (voir 1°).
Si le débiteur utilise cette possibilité qui lui est offerte et demande la mainlevée de la mesure conservatoire, le tribunal informe le créancier que s’il ne dépose pas une demande dans un délai de 30 jours en vue d’obtenir une mesure d’exécution, il ordonnera la mainlevée de la mesure.

L’OBJET DE LA MESURE CONSERVATOIRE

Dans le cadre d’une mesure conservatoire, le tribunal peut ordonner la mise sous séquestre d’un objet déterminé, ou la constitution d’une sûreté sur une créance pécuniaire (article 185).

La constitution d’une sûreté sur une créance pécuniaire (article 191-193)
Si le tribunal ordonne la constitution d’une sûreté sur une créance pécuniaire, l’huissier de justice remet la décision au débiteur en personne et le somme de payer les sommes entre ses mains. Si le débiteur ne satisfait pas à cette sommation, l’huissier de justice peut saisir n’importe quel objet de valeur du débiteur jusqu’à la hauteur de la dette et des frais de recouvrement.
Pour pouvoir saisir un bien immobilier, l’huissier de justice doit sans délai se rendre au service du cadastre afin de procéder à l’inscription de son droit sur un registre.
Si une institution financière gère le compte en banque du débiteur, l’huissier de justice avisera cette institution afin que celle-ci refuse le paiement de la somme correspondant à sa dette ainsi que le montant des frais de recouvrement aussi bien au débiteur qu’aux tiers. Si le solde du compte ne couvre pas le montant intégral de la dette, l’institution financière devrait agir de façon identique pour les futurs paiements.
Cela veut dire que l’établissement financier doit observer sans cesse les comptes du débiteur et rendre les sommes indisponibles tant que les sommes saisies n’éteignent pas la dette du débiteur.
Dans un délai de huit jours suivant la réception de l’ordonnance, l’institution financière informe l’huissier de justice du montant qu’elle a pu affecter en réponse à la mesure ; après quoi, les biens du débiteur ne peuvent être saisis qu’à hauteur du montant de la créance restante.

Mise sous séquestre (194 § - d’un bien mobilier; 195 § - bien immobilier)
Dans le cadre d’une mesure conservatoire la mise sous séquestre a pour objet un bien déterminé et non plus la mise sous séquestre de n’importe quel bien, comme c’était le cas dans le cadre d’une mesure conservatoire d’une créance pécuniaire.
Lors de la mise sous séquestre d’un bien déterminé et lorsque ce bien n’a pas fait l’objet d’une dépossession du débiteur, ce dernier peut donc l’utiliser, mais ne peut pas en disposer librement. Si le bien déterminé a été mis sous scellé par l’huissier de justice, l’ouverture de la pièce servant d’entrepôt, le bris de scellés, l’enlèvement de l’objet ou encore son aliénation constituent un délit passible de poursuites.
Lorsque la mise sous séquestre concerne un bien immobilier, l’huissier de justice a l’obligation de la mentionner sur le registre immobilier.

- Juillet 2011 -