Fiche 3 – La saisie des meubles corporels (Fiche Citoyen)
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La deuxième partie de la Loi L III de 1994 relative à l'exécution judiciaire définit les règles applicables aux créances pécuniaires. Le chapitre IV de cette deuxième partie traite de la saisie-arrêt sur salaire et autres émoluments (voir fiche 3). Le chapitre V de la saisie des sommes gérées par des institutions financières (voir fiche 3). Le chapitre VI traite de la saisie des biens meubles (objet de la présente fiche). Le chapitre VII traite de la saisie des biens immeubles (fiche 5).
(source : ouvrage intitulé Exécution judiciaire)
La saisie des biens meubles fait partie des voies d'exécution les plus fréquemment utilisées.
Il convient de noter que le principe de graduation doit être respecté lors de la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée. Ainsi, s'il est à prévoir qu'une créance ne pourra pas être remboursée dans un délai suffisamment court par le biais d'une saisie sur salaire ou sur les sommes gérées par des institutions financières, tout bien saisissable appartenant au débiteur pourra être saisi. Les biens immeubles saisis, pour leur part, ne pourront être vendus que si la créance ne peut être entièrement remboursée par la vente des autres biens du débiteur ou si elle ne peut l'être que dans un délai disproportionnellement long.
Dans cette fiche :
- Règles générales applicables à la saisie de biens meubles
- Biens meubles saisissables
- Procès-verbal de saisie
- Biens insaisissables
- Estimation
- Règles spécifiques relatives à la saisie de certains biens
- Confiscation
- Saisie entre les mains d'un tiers
- Saisie des créances du débiteur
- Notification au détenteur de privilège
- Vente des biens meubles saisis
Règles générales applicables à la saisie de biens meubles
La saisie constitue un droit spécial accordé au créancier lui permettant de faire procéder au remboursement de la créance par le biais de la vente des biens meubles saisis.
La saisie de biens meubles permet au créancier de récupérer son argent à partir du produit de la vente des biens meubles saisis.
Dans le cas où le débiteur, à qui a été communiqué le titre exécutoire, n'a pas volontairement payé la créance indiquée sur le titre exécutoire, l'huissier de justice liste les biens meubles du débiteur dans un procès-verbal de saisie et procède ensuite à leur saisie.
La saisie doit être mise en œuvre dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les frais d'exécution forcée ont été versés à l'huissier de justice. Dans le cas où le titre exécutoire serait remis en mains propres au débiteur et en l'absence de règlement spontané de la part de ce dernier, l'huissier procède immédiatement à la saisie des biens meubles. Dans le cas où le titre exécutoire serait communiqué par voie postale, la saisie des biens meubles interviendra dans un délai de 45 jours à compter de la notification dudit titre.
A la demande du créancier, l'huissier devra, en consultant le registre des gages géré par la Chambre nationale des notaires hongrois, déclarer si le débiteur est enregistré en tant que débiteur hypothécaire ou si tout ou partie de ses actifs sont grevés d'un privilège spécial, et si nécessaire contacter le notaire pour ce faire. En cas de saisie de biens définis par la loi comme des biens meubles pouvant être identifiés de manière certaine, l'huissier doit également, en consultant le registre des gages ex officio, déclarer si les biens meubles saisis sont grevés d'un privilège spécial.
Lors de la saisie, l'huissier doit inviter le débiteur à lui désigner, sur les lieux de la saisie, lesquels de ses biens sont grevés d'un privilège spécial. Dans le cas où le titre exécutoire serait envoyé par voie postale, l'huissier devra, dans le même temps, inviter le débiteur à déclarer lesquels de ses biens sont grevés d'un privilège spécial dans un délai de 15 jours à compter de la réception du titre exécutoire.
Si possible, la saisie doit avoir lieu en présence du débiteur ou de son représentant ou, en leur absence, en présence d'un membre de la famille majeur vivant sous le même toit que le débiteur.
Biens meubles saisissables
De manière générale, seuls les biens meubles appartenant au débiteur peuvent être saisis.
Les biens meubles détenus ou gardés par le débiteur, ainsi que les biens meubles dont il peut être supposé qu'ils appartiennent au débiteur, peuvent être saisis.
Les biens meubles détenus ou gardés par le débiteur ne peuvent pas être saisis dans le cas où un document ou toute autre circonstance indiquerait de manière certaine qu'ils ne sont pas la propriété du débiteur.
Dans le cas de couples mariés, les biens des époux, ou de l'un des deux époux, peuvent également être saisis dans le cas d'une exécution forcée à l'encontre d'un seul des époux. Toutefois, la saisie ne peut pas être effectuée dans le cas où celui des deux époux qui n'est pas concerné par l'exécution forcée serait en mesure de prouver de manière certaine que les biens concernés ne font pas partie de la communauté mais sont sa propriété exclusive.
Dans le cas où il y aurait plusieurs biens, l'ordre de saisie est déterminé par l'huissier de justice.
L'huissier poursuit la saisie jusqu'à ce que la créance, incluant les frais qui y sont liés (comme les frais d'exécution forcée ) et qui sont susceptibles d'être encourus jusqu'à la fin de la procédure, soit remboursée.
Procès-verbal de saisie
Le procès-verbal de saisie constitue la seule preuve de la réalisation de la saisie, et en conditionne également la validité.
Le procès-verbal de saisie doit mentionner le nombre de personnes vivant sous le toit du débiteur, la liste des biens insaisissables, et si un véhicule a ou non été saisi, conformément à l'alinéa (5) de l'Article 103. Il est possible de ne pas dresser l'inventaire des biens insaisissables dans le cas où il est considéré que les biens saisis seront suffisants à rembourser la créance et les frais de procédure.
Lors de la saisie, l'huissier communique une copie du procès-verbal de saisie aux parties présentes. Cela est particulièrement important dans la mesure où une procédure de mainlevée de saisie avec effet suspensif peut être initiée dans les 8 jours suivant la saisie.
Dans le cas où l'huissier a effectué la saisie en l'absence du débiteur, le procès-verbal doit être notifié au débiteur.
Dans le cas où l'huissier a effectué la saisie en l'absence du créancier, une copie du procès-verbal doit également être notifiée à ce dernier.
Biens insaisissables
Les biens légalement insaisissables ne doivent pas être saisis, y compris si le débiteur consent à ce qu'ils le soient.
Lors d'une exécution forcée à l'encontre d'une personne physique, une attention particulière doit être portée au fait que le débiteur et sa famille doivent pouvoir continuer de mener une vie normale et au fait que le débiteur doit pouvoir continuer d'exercer sa profession.
Lorsque la loi définit les biens insaisissables de manière alternative, l'insaisissabilité s'applique alors aux biens désignés par le débiteur présent lors de la saisie.
Estimation
Dans le cadre de la saisie, l'huissier de justice procède à l'estimation de la valeur des biens meubles saisis.
Dans le cadre de la saisie, l'huissier de justice procède à l'estimation de la valeur des biens meubles saisis.
L'huissier de justice estime la valeur des biens sur la base de leur valeur marchande. Si les parties acceptent la valeur estimée, cette valeur prévaudra.
À la demande de l'une ou l'autre des parties, l'huissier de justice devra faire appel à un commissaire-priseur lors de la saisie. À la fin de la saisie, l'huissier de justice pourra modifier la valeur estimée, avec la collaboration du commissaire-priseur si l'une des parties en fait la demande, dans un délai de huit jours à compter de la remise du procès-verbal de saisie.
Règles spécifiques relatives à la saisie de certains biens
La Loi relative à l'exécution judiciaire comprend certaines règles exceptionnelles applicables en cas de saisie de certains biens meubles qui, de par leur nature, ne sont pas considérés comme standard (comme par exemple les véhicules motorisés, les bateaux ou les avions, les parts sociales, etc.).
Pour la saisie d'or, de platine, d'argent ou de devises, l'huissier de justice saisit les biens et, le jour ouvré suivant, place les devises saisies sur son compte-séquestre. La même procédure s'applique lorsque le débiteur règle la dette à l'huissier de justice en devises étrangères.
Pour la saisie d'argent liquide, l'huissier réunit les liquidités saisies et, le jour ouvré suivant, les place sur son compte-séquestre.
Pour la saisie de biens ou de parts sociales détenus par le débiteur dans une société, l'huissier de justice notifie la saisie à la société concernée et au tribunal civil chargé des enregistrements en leur envoyant une copie du procès-verbal de saisie. La saisie de parts sociales doit être enregistrée dans les dossiers de la société et auprès du registre du commerce respectivement par la société concernée et par le bureau des enregistrements.
Pour la saisie d'un véhicule motorisé, l'huissier de justice doit également saisir le certificat d'immatriculation et le certificat de propriété du véhicule. L'huissier de justice envoie une copie du rapport de saisie, accompagnée du certificat d'immatriculation et du certificat de propriété du véhicule, s'il est saisi, à l'administration des transports concernée conformément à l'adresse d'habitation ou du siège social (ou de la filiale, le cas échéant) du propriétaire du véhicule, ou à l'adresse d'habitation ou du siège social (ou de la filiale, le cas échéant) du gérant du véhicule dans le cas où le propriétaire du véhicule serait un ressortissant étranger.
L'huissier de justice peut également procéder à la saisie d'un véhicule motorisé sur la base des données contenues dans le registre des véhicules motorisés dans le cas où le débiteur serait le propriétaire enregistré du véhicule.
Lors de la saisie d'un véhicule motorisé indispensable à la profession du débiteur, à l'exception des cas de confiscation, dans le cas où il s'agirait d'une personne physique, seul le titre de propriété doit être saisi et envoyé, accompagné du procès-verbal de saisie, à l'administration des transports concernée, ou - en cas d'indisponibilité - à l'administration auprès de laquelle le véhicule est enregistré. Le débiteur est autorisé à continuer d'utiliser le véhicule - sauf en cas de confiscation - jusqu'à ce qu'il soit vendu.
Dans le cas de la saisie d'un bateau ou d'un avion, l'huissier de justice doit également saisir les documents d'immatriculation et les transmettre, avec une copie du procès-verbal de saisie, à l'administration responsable de l'enregistrement des bateaux et des avions, laquelle procédera alors à l'enregistrement de la saisie.
L'huissier de justice procède à la saisie de biens meubles consignés dans un coffre-fort en apposant un sceau sur le coffre-fort et en notifiant par la suite le prestataire de service et le débiteur de la date et de l'heure d'ouverture du coffre. À la date et heure indiquées, le débiteur doit ouvrir le coffre-fort en présence de l'huissier de justice et du prestataire de service, et l'huissier de justice doit dresser un procès-verbal détaillé. Si le débiteur ne se présente pas à la date et l'heure indiquées, le coffre-fort est ouvert par le prestataire de service, ou l'huissier de justice, si le prestataire de service n'en possède pas la clé. Si possible, les biens saisis doivent être remis ensuite dans le coffre-fort pour y être conservés jusqu'à ce qu'ils soient vendus.
Confiscation
La confiscation est un mode de saisie de biens meubles plus sévère : dans ce cas, le droit du débiteur de disposer des biens meubles saisis cesse immédiatement et ce dernier ne peut plus les utiliser.
En général, les biens meubles saisis lors d'une saisie ordinaire continuent d'être détenus ou gérés par le débiteur, qui peut alors les utiliser jusqu'à ce que l'huissier les lui retire afin de les vendre.
Il existe deux formes différentes de confiscation : la confiscation par l'enfermement des biens meubles, avec ou sans la désignation d'un administrateur judiciaire.
Les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire sont définis par l'huissier.
Ouvrir le lieu ou la pièce dans laquelle les biens sont enfermés et retirer le sceau qui y est apposé constitue un crime.
Saisie entre les mains d'un tiers
L'huissier de justice peut saisir les biens meubles appartenant au débiteur et détenus par un tiers.
S'il peut être considéré que tout ou partie des biens meubles appartenant au débiteur sont détenus par une tierce personne (autre que les parties concernées), l'huissier de justice doit demander à ladite tierce personne de faire une déclaration.
La tierce personne doit alors effectuer une déclaration dans les 8 jours à compter de la notification par l'huissier de justice lui demandant de déclarer a) si les biens mentionnés dans la notification sont en sa possession et, si oui, pour quels motifs, b) si elle reconnaît le droit de propriété du débiteur sur les biens en question, c) si une quelconque personne a réclamé les biens en question et, si oui, pour quels motifs.
Si la tierce personne reconnaît que les biens en sa possession sont la propriété du débiteur, l'huissier de justice saisit alors les biens conformément aux règles générales.
Si la tierce personne n'effectue pas de déclaration, ou si elle ne reconnaît pas que les biens concernés sont la propriété du débiteur, le créancier peut alors entamer une procédure judiciaire afin de forcer ladite tierce partie à cesser d'obstruer la procédure de saisie.
Saisie des créances du débiteur
L'huissier peut saisir les créances non réglées dues au débiteur par un tiers.
Si le débiteur doit percevoir le règlement d'une créance de la part d'un tiers ou si le débiteur a conclu un contrat avec un tiers portant sur une créance future, l'huissier de justice saisit cette créance et demande au tiers d'effectuer une déclaration.
Le tiers doit alors faire la déclaration dans les 8 jours à compter de la notification de l'huissier de justice lui demandant de déclarer a) si elle reconnaît l'existence de la créance ou du contrat portant sur une créance future, b) la date à laquelle la créance doit être réglée, c) si une quelconque personne a réclamé la créance en question et, si oui, pour quels motifs.
Après avoir reçu la notification de l'huissier de justice, la tierce personne ne devra pas régler la créance, ni au débiteur ni à toute autre personne, mais devra verser le montant de la créance sur le compte-séquestre de l'huissier de justice à la date convenue, ou placer l'objet de la créance en dépôt judiciaire.
Si la tierce personne ne reconnaît pas la créance ou le contrat en question ou si elle ne procède pas au dépôt de l'objet de la créance, le créancier peut entamer une procédure judiciaire à l'encontre de ladite tierce personne afin de récupérer la créance.
Notification au détenteur de privilège
L'huissier de justice doit informer la personne détenant un privilège sur les biens saisis de l'exécution forcée de la créance.
A la fin de la saisie, l'huissier de justice doit informer immédiatement la personne présumée détenir un privilège sur les biens saisis. L'huissier de justice informe également, selon les mêmes modalités, les personnes détenant un privilège après la réception des informations de inscrites sur le registre des gages.
L'huissier de justice informe le détenteur d'un privilège qu'il a la possibilité de procéder au recouvrement de sa créance, sécurisée par le privilège ainsi détenu, durant la procédure d'exécution, et qu'il doit pour cela transmettre à l'huissier de justice une demande dans les 8 jours à compter de la réception de la notification. L'huissier de justice doit alors transmettre la demande sans délai, au plus tard le jour ouvré suivant sa réception, au tribunal chargé de l'exécution forcée.
Le tribunal chargé de l'exécution forcée doit ensuite immédiatement déclarer due la créance du détenteur de privilège et permettre à ce dernier d'être directement impliqué dans la procédure d'exécution forcée dans le cas où les motifs légaux et le montant de la créance ne sont pas contestés.
Le tribunal transmet la demande du détenteur de privilège au débiteur et au créancier par signification, leur demandant de déclarer s'ils reconnaissent les motifs légaux et le montant de la créance sécurisée par ledit privilège. Toutefois, dans le cas où le débiteur et l'un des créanciers contesteraient ce qui précède, le tribunal rejette la demande et le détenteur de privilège peut alors entamer une procédure judiciaire afin de forcer l'exécution de sa créance sécurisée par ledit privilège.
Vente des biens meubles saisis
Dans le cas où le débiteur ne réglerait pas la créance, y compris après la saisie, les biens meubles saisis seront alors vendus.
Dans le cas où le débiteur ne réglerait pas la créance, y compris après la saisie, il est alors procédé à l'étape suivante de l'exécution forcée qui consiste à vendre les biens meubles saisis.
L'huissier prend immédiatement les mesures destinées à organiser la vente des biens saisis dans un délai de 30 jours à compter de la date de saisie, ou, le cas échéant, de la date de réception des informations de la part du service d'immatriculation des bateaux et des avions, et de la part du registre des gages. L'huissier fixe ensuite la date de la vente de la manière la plus pratique en fonction des circonstances.
Les biens périssables doivent être vendus immédiatement après la saisie.
1. Vente aux enchères de biens meubles
La vente de biens meubles représente une phase importante de l'exécution forcée sur des biens meubles. La principale méthode de vente est la vente aux enchères, qui est une vente forcée.
Sauf en cas de disposition contraire prévue par la loi, les biens meubles doivent généralement être vendus aux enchères.
La Loi relative à l'exécution judiciaire prévoit un certain nombre de lieux pour l'organisation de la vente aux enchères. La vente doit être organisée dans celui de ces lieux susceptible d'attirer le plus grand nombre d'acheteurs et qui n'ajoute pas de frais supplémentaires à la procédure d'exécution forcée. Le lieu de la vente aux enchères est défini par l'huissier ex officio. Toutefois, l'huissier peut prendre en considération les souhaits des parties.
La vente aux enchères est dirigée par l'huissier. La date des enchères est annoncée par un avis publié par l'huissier. L'annonce de la vente aux enchères doit obligatoirement contenir les noms des parties, le lieu et la date de la vente, les biens meubles proposés à la vente et leur valeur estimée, ainsi que le lieu et la date auxquels les biens meubles peuvent être inspectés avant leur mise en vente. L'absence de ces informations peut entraîner l'annulation de la vente.
Les avis des ventes aux enchères traditionnelles doivent être publiés en même temps que les ventes aux enchères électroniques.
Les biens meubles qui ne seraient pas vendus lors de la première vente aux enchères doivent être vendus lors de la seconde vente aux enchères.
A la demande du créancier, l'huissier doit vendre les biens meubles à une valeur estimée de 100 000 forints, ou plus, par le biais d'une vente aux enchère électronique. Le système de la vente aux enchères électronique est géré par la Chambre des huissiers de justice hongrois. Toute personne désirant prendre part à la vente doit s'enregistrer auprès du cabinet d'un huissier de justice. Après avoir payé des frais d'enregistrement d'un montant de 6 000 HUF, la personne reçoit un identifiant et un mot de passe lui permettant de se connecter au système de vente aux enchères électronique et de commencer à participer à la vente. L'enchère est remportée par la personne ayant proposé le prix le plus élevé pour le bien meuble ou immeuble concerné.
2. Vente de biens meubles sans enchères
L'huissier peut procéder à la vente des meubles saisis au débiteur sans enchères.
A la demande des parties, l'huissier vend à l'acheteur les biens meubles sans enchères à la valeur estimée par les parties, mais conformément aux dispositions de la vente aux enchères.
Une vente sans enchères est possible jusqu'au début de la vente aux enchères.