Fiche 4 – La saisie des meubles incorporels (Fiche Juriste)

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Un bien meuble incorporel est un bien qui n'a pas d'existence matérielle. C'est un bien impalpable (ex : une somme d'argent, les parts d'une société).

En France, il existe différents types de saisies de meubles incorporels. Le choix de la mesure dépendra, notamment, de l'objet de la saisie (droits d'associés, rémunérations etc.)

Seront abordés dans la présente fiche :

En dehors des conditions spécifiques à chacune des procédures civiles d'exécution de meubles incorporels qui seront détaillées dans la présente fiche, les conditions communes à l'ensemble des mesures d'exécution exposées dans la fiche n°1 devront être réunies. Le créancier doit, ainsi, disposer d'un titre exécutoire constatant, d'une part, une créance certaine, liquide et exigible et, d'autre part, revêtu de la formule exécutoire.

Saisie des valeurs mobilières et des droits d'associés

On entend par valeurs mobilières et droits d'associés, les titres ou parts sociales émis par des personnes morales de droits publics (pour les valeurs mobilières) ou de droit privé.

La saisie des valeurs mobilières et des droits d'associés est la procédure qui permet au créancier de faire saisir et de faire vendre les valeurs mobilières et les droits d'associés appartenant à son débiteur, et de récupérer sur le produit de la vente la somme qui lui est due.

1. en bref

La saisie des valeurs mobilières et des droits d'associés est la procédure permettant à un créancier de faire saisir et vendre les droits incorporels de son débiteur afin de récupérer la somme qui lui est due sur le prix.

La saisie

Dans le cadre de cette procédure, la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers : la personne morale émettrice (ex : une entreprise).

La saisie s'opère par la signification au tiers saisi (la personne morale émettrice) d'un acte de saisie qui sera ensuite dénoncé au débiteur.

La signification de l'acte de saisie entraine l'indisponibilité des valeurs mobilières et des droits d'associés qui ne peuvent dès lors être ni aliénés, ni faire l'objet d'une saisie attribution.

Suites de la saisie

À défaut de vente amiable de ces droits incorporels, il sera procédé à leur vente forcée.

La saisie des droits incorporels est régie par les articles 59 et 60 de la loi du 9 juillet 1991 et par les articles 178 à 193 du décret du 31 juillet 1992.

Conformément à l'article 59 de la loi du 9 juillet 1991, " tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent dont son débiteur est titulaire ".

2. En pratique

Les opérations de saisie

En cette matière, la saisie a lieu entre les mains d'un tiers.

Les droits d'associés et les valeurs mobilières, dont le débiteur est titulaire, sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice (article 178 du décret du 31 juillet 1992).

En cas de saisie portant sur des parts sociales, le tiers saisi est la société concernée. En cas de saisie portant sur des valeurs mobilières, le tiers saisi est l'organisme qui tient le compte de valeurs.

La saisie s'effectue par la signification au tiers saisi d'un acte qui contient à peine de nullité les mentions prévues à l'article 182 du décret du 31 juillet 1992 (les nom et domicile du débiteur, l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, la sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies...).

Le débiteur est informé de la saisie par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité de la saisie. Cet acte d'huissier de justice comprend les mentions prévues à l'article 183 du décret du 31 juillet 1992, et ce, à peine de nullité de l'acte.

L'acte de saisie rend les biens incorporels indisponibles. Ils ne peuvent dès lors être ni aliénés, ni faire l'objet d'une saisie-attribution.

Le débiteur dispose, cependant, d'un délai d'un mois pour procéder à la vente des valeurs saisies.

Toutefois, le débiteur qui consigne une somme d'argent suffisante pour désintéresser le créancier peut obtenir la mainlevée de la mesure.

Les opérations de vente

Conformément à l'article 185 du décret du 31 juillet 1992, " la vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois qui suit la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, du jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur ".

Il faut distinguer la vente de valeurs mobilières cotées de la vente de parts sociales et de valeurs mobilières non cotés :

  • valeurs mobilières cotées : le débiteur dispose d'un mois à compter de la signification qui lui a été faite pour procéder à la vente amiable des valeurs mobilières. Le produit de cette vente sera affecté au désintéressement du créancier. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédiaire habilité, pour être affecté spécialement au paiement du créancier. Si les sommes suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l'indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies (article 187 du décret du 31 juillet 1992).
    Jusqu'à réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières seront vendues.
  • les droits d'associés et les valeurs mobilières non cotés : Il est possible de procéder à une vente amiable. A défaut, la vente est faite sous forme d'adjudication. Un cahier des charges est établi en vue de la vente. Il contient, outre le rappel de la procédure antérieure, les mentions prévues à l'article 190 du décret du 31 juillet 1992 (les statuts de la société?).
    Une copie du cahier des charges est notifiée à la société. Tout intéressé peut présenter auprès de la personne chargée de la vente des observations sur le contenu du cahier des charges pendant un délai de deux mois, à compter de sa notification.
    Une publicité préalable à la vente doit être effectuée par voie de presse et si nécessaire par voie d'affichage. Elle doit être réalisée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente les créanciers opposants ou saisissants qui se sont manifestés avant la vente (article 60 de la loi du 9 juillet 1991).

En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.

La saisie-attribution

La saisie-attribution est une procédure civile d'exécution qui ne peut porter que sur des créances de sommes d'argent. Elle permet à un créancier (le créancier saisissant), muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de saisir des créances portant sur des sommes d'argent entre les mains d'un tiers saisi, qui est le débiteur de son débiteur (le débiteur saisi).

En d'autres termes, elle permet au créancier de se faire attribuer la créance (portant sur une somme d'argent) que son débiteur (le débiteur saisi) sur son propre débiteur (le tiers saisi).

1. En bref

La saisie-attribution est la procédure qui permet à un créancier (le créancier saisissant) de se faire attribuer la créance que son débiteur (le débiteur saisi) détient sur son propre débiteur (le tiers saisi).

Conditions

La mise en œuvre de la saisie attribution requiert la réunion des conditions suivantes :

  • Détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Cette créance est la créance à l'origine de la saisie (la créance cause de la saisie).
  • Le débiteur du créancier (le débiteur saisi) doit être créancier d'un tiers (le tiers saisi)
  • Le débiteur du débiteur (le tiers saisi) doit être tenu d'une dette de somme d'argent en vertu d'un pouvoir propre et indépendant.
La saisie

La saisie s'opère par la signification d'un acte de saisie au tiers saisi qui est dès lors tenu de déclarer à l'huissier de justice l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi.

La saisie est ensuite dénoncée au débiteur saisi afin notamment de lui permettre de se défendre.

Une fois ces formalités accomplies, le tiers saisi procèdera au paiement. Ce paiement interviendra différemment selon qu'il y ait ou non contestation.

Les effets

La saisie emporte effet attributif immédiat de la somme au profit du créancier saisissant qui échappe en conséquence au concours d'éventuels créanciers.

Par ailleurs, la saisie entraîne l'indisponibilité des sommes saisies qui ne peuvent être utilisées pour aucun paiement.

Cette procédure de saisie est prévue aux articles 42 à 47 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 à 59 du décret du 31 juillet 1992.

2. La saisie-attribution de droit commun

Conditions

Le créancier saisissant doit détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Le débiteur saisi doit être créancier d'un tiers (le tiers saisi).

Le tiers saisi doit être débiteur du débiteur saisi. Il doit être tenu d'une obligation portant sur une somme d'argent envers le débiteur saisi, et détenir les sommes dues au débiteur saisi en vertu d'un pouvoir propre et indépendant (banquiers, représentants légaux d'incapables majeurs ou mineurs, notaire, avocat).

En matière de saisie-attribution, sont donc en cause deux créances qu'il convient de distinguer :

  • la créance cause de la saisie : c'est la créance du créancier saisissant à l'égard du débiteur saisi. Il s'agit donc de la somme que doit le débiteur au créancier. C'est cette créance qui doit être constatée dans un titre exécutoire. Elle doit être, d'une part, liquide c'est-à-dire évaluée en argent ou figurant dans un titre contenant tous les éléments d'évaluation (cf. fiche n°1) et, d'autre part, exigible (cf. fiche n°1).
  • la créance objet de la saisie : c'est la créance du débiteur saisi à l'égard du tiers saisi. Il s'agit donc de la somme que le tiers saisi doit au débiteur saisi. La créance objet de la saisie est nécessairement une créance de somme d'argent (qui ne doit pas être une rémunération du travail, soumise à une saisie spécifique). Il n'est pas nécessaire qu'elle soit constatée dans un titre exécutoire. Par ailleurs, le caractère liquide et exigible de la créance n'est pas requis.
    La créance doit exister au jour de la saisie. Il est nécessaire qu'elle reste dans le patrimoine du débiteur saisi.
    La créance doit être saisissable. Certaines créances à caractère alimentaire sont insaisissables (indemnités de sécurité sociale et prestation sociale en général, pensions de retraites...).

Par ailleurs, il faut souligner l'existence d'une saisie-attribution sur soi-même qui permet au créancier saisissant de saisir entre ses propres mains les sommes qu'il doit au débiteur saisi.

La procédure

L'acte de saisie

L'acte de saisie est un acte d'huissier de justice signifié au tiers contenant, à peine de nullité, les prescriptions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 (la dénonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur).

Cet acte de saisie interrompt la prescription de la créance objet de la saisie.

Aux termes de l'article 43 de la loi, " l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous actes accessoires.

Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation".

Ainsi, si le montant de la créance objet de la saisie est supérieur aux sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, seule la partie correspondant aux sommes dues est attribuée.

L'effet attributif immédiat entraîne d'importantes conséquences. En effet, il permet au créancier saisissant d'échapper au concours des autres créanciers éventuels.

Selon l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, " la signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, ne remettent pas en cause cette attribution ".

Une exception est, néanmoins, prévue : " les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours " (article 43 la loi précitée).

La signification de l'acte de saisie entraîne l'indisponibilité de la créance saisie. En conséquence, aucun paiement ne peut être fait sur les sommes saisies. En principe, malgré l'effet attributif immédiat, le paiement de la créance est repoussé à l'issue de la saisie, excepté si le débiteur accepte par écrit le paiement immédiat du créancier saisissant.

Par ailleurs, cette indisponibilité fait obstacle au paiement du débiteur saisi par le tiers saisi sur les sommes saisies attribuées. Ainsi, si le tiers saisi ne respecte pas cette interdiction, il devra procéder à un nouveau paiement au bénéfice cette fois du créancier saisissant.

Si le tiers saisi souhaite procéder au paiement dont il est tenu et ainsi se libérer de sa dette, il a la possibilité de demander que les sommes soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné soit d'un commun accord, soit judiciairement.

La déclaration du tiers saisi

Le tiers saisi est tenu de donner sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de lui communiquer les pièces justificatives (article 59 du décret du 31 juillet 1992).

L'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que : " le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ".

En cas de refus illégitime du tiers saisi, celui-ci est condamné à payer au créancier les sommes qui lui sont dues, à sa demande et sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Ainsi, le tiers saisi peut être contraint à payer plus que ce qu'il devait, si la créance est d'un montant supérieur à sa propre dette.

Par ailleurs, il convient de souligner que le tiers saisi de mauvaise foi (déclaration inexacte ou mensongère) s'expose à une condamnation à des dommages et intérêts.

La dénonciation de la saisie au débiteur

Cette dénonciation vise à informer le débiteur de la mesure afin de lui permettre de se défendre.

Dans un délai de huit jours, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice qui contient, à peine de nullité les mentions prévues à l'article 58 du décret du 31 juillet 1992. Ce délai de huit jours est prescrit à peine de caducité de la saisie.

Elle se fait à l'initiative du créancier.

Dans ce même acte, il est rappelé au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai les sommes qui lui sont dues par le tiers saisi.

Le paiement par le tiers saisi

A ce stade, il faut distinguer selon qu'il y ait ou non contestation :

  • En cas de contestation dans le délai imparti, le paiement ne pourra intervenir qu'après le règlement de la contestation puisque le tiers saisi ne procédera au paiement que sur présentation de la décision rejetant la contestation. Cependant, le tiers saisi pourra procéder au paiement s'il y est autorisé par le juge de l'exécution pour la somme qu'il détermine.
  • S'il n'y a pas de contestation, le tiers saisi peut procéder au paiement sur présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
    Ce certificat garantit l'absence de contestation dans le mois qui a suivi la dénonciation de la saisie.

En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes dont il est tenu, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la contestation.

La contestation peut aussi bien émaner du débiteur, du créancier saisissant, du tiers saisi ou d'un tiers (qui invoque par, exemple, une cession de créance).

Les contestations

C'est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur qui est compétent pour statuer sur un incident soulevé par le débiteur saisi ou par le tiers saisi.

La contestation doit être formée dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le même jour, elle est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie et ce, à peine d'irrecevabilité.

Le tiers saisi est informé par lettre simple.

3. La saisie-attribution des comptes en banque

En bref

La saisie-attribution des comptes en banque est une saisie-attribution ayant pour particularité d'être diligentée à l'égard d'une banque et non pas entre les mains du débiteur (le tiers saisi) du débiteur du créancier.

Le but de cette saisie est de saisir les sommes présentes sur le compte du débiteur.

Cette procédure porte sur les comptes de dépôts ainsi que sur tous les comptes enregistrant des créances de sommes d'argent ouverts auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Elle peut être pratiquée sur tous les comptes d'espèces, comptes courants, comptes de dépôts rémunérés ou non.

La saisie

La saisie s'opère par la signification d'un acte de saisie à la banque du débiteur qui doit dès lors indiquer à l'huissier de justice le solde du compte du débiteur.

En fonction du solde débiteur ou créditeur du compte, l'huissier de justice procèdera alors à la saisie du compte du débiteur.

Si le compte présente un solde créditeur, la saisie sera mise en œuvre sous réserve de laisser une somme correspondant au solde bancaire indisponible (SBI).

Le solde bancaire indisponible correspondant au montant du revenu de solidarité active (RSA).

En pratique

Cette procédure civile d'exécution est soumise au droit commun des articles 55 à 68 du décret et à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991, mais également aux dispositions particulières prévues aux articles 44 à 49 et aux articles 73 à 79 du décret du 31 juillet 1992.

Elle porte sur les comptes de dépôt mais aussi sur tous les comptes qui enregistrent des créances de somme d'argent ouverts auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt (banques, centres de chèques postaux, caisses d'épargne).

La saisie-attribution peut être réalisée sur tous les comptes d'espèces, comptes courants, comptes de dépôt rémunérés ou non.

Toutefois, elle ne peut porter sur la totalité de la somme présente sur le compte du débiteur.

L'insaisissabilité des sommes portées sur le compte

En pratique, le créancier par l'intermédiaire de son huissier de justice demande à la banque de procéder à la saisie du compte du débiteur.

La banque indique alors au créancier si le solde du compte est débiteur ou créditeur ; hypothèses qu'il convient dès à présent d'envisager :

en cas de solde débiteur

L'huissier de justice indique au créancier qu'il ne peut procéder à la saisie en raison du solde débiteur du compte du débiteur. Un délai de 15 jours court à compter de la signification de l'acte de saisie. Ce délai est nécessaire à la régularisation du compte du débiteur en fonction des opérations qui auront été effectuées avant la saisie.

L'huissier de justice précisera au créancier qu'à l'issue du délai de 15 jours, il se peut que le compte soit excédentaire. Dans ce cas, une saisie est envisageable. Toutefois, l'huissier de justice indiquera au créancier qu'en tout état de cause, il se doit de laisser à la disposition du débiteur une somme équivalant au revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 466,99 € pour un allocataire vivant seul sans enfant à charge en 2011.

en cas de solde créditeur

Le solde prévu à l'article 47 du décret de 1992 soit le revenu de solidarité active (RSA) est insaisissable.

Un délai de quinze jours (cf. supra) est prévu afin que toutes les opérations effectuées avant la saisie-attribution soient prises en compte. Les opérations qui interviennent après la saisie ne sont pas prises en compte.

Il y a lieu à ce stade de distinguer entre les créances insaisissables à caractère périodique (ex : rémunération du travail, pension de retraite, indemnité de chômage, allocation familiale?) et les créances insaisissables à caractère non périodique (ex : remboursement d'une prestation médicale) :

  • Créances insaisissables à caractère périodique : le débiteur peut demander à ce que ces sommes soient immédiatement mises à sa disposition. Le plus souvent, il s'agit de sommes de créances alimentaires, d'où leur mise à disposition immédiate et non pas à l'expiration du délai de quinze jours.
    Néanmoins, seront imputés de ces créances insaisissables à caractère périodique les opérations venues au débit du compte du débiteur à compter de la date du dernier versement de la somme insaisissable. En tout état de cause, le montant de ces sommes ne se cumule pas avec ce que l'on appelle le solde bancaire insaisissable (SBI) qui correspond en pratique au montant du revenu de solidarité active (soit 466,99 € en 2011).
  • Créances insaisissables à caractère non périodique : le débiteur peut demander à ce que ces sommes lui soient mises à disposition. Toutefois ici, la mise à disposition n'est pas immédiate mais différée. Le différé est de 15 jours afin de procéder à la régularisation des opérations qui ont été effectuées avant la saisie.
    Là encore, le cumule avec le solde bancaire indisponible(SBI) est impossible.

Ces règles souffrent toutefois d'exceptions. En d'autres termes, dans certaines circonstances, la créance insaisissable pourra être saisie (ex : le créancier d'aliments peut saisir les créances insaisissables du débiteur).

En dépit toutefois de ces exceptions, il sera toujours laissé au débiteur le solde bancaire indisponible (égal au RSA) qui est invariablement insaisissable.

Modalités

C'est à l'établissement (siège social ou agence) qui tient le compte du débiteur qu'il incombe de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.

Cet établissement doit non seulement déclarer le solde du compte du débiteur au jour de la saisie, mais aussi, les sommes inscrites à cette date. Ces sommes constituent la créance objet de la saisie.

Toutefois, l'établissement bancaire n'a pas à communiquer les mouvements de compte du débiteur intervenus avant la saisie.

En cas de pluralité de comptes, le banquier doit en principe déclarer séparément le solde de chaque compte. Le tiers ne doit pas se cantonner au seul compte de dépôt enregistrant des sommes d'argent. En effet, il doit fournir des relevés des comptes de toute nature du débiteur au jour de la saisie-attribution.

Le solde existant au jour de la saisie peut être affecté par la régularisation ultérieure d'opérations en cours.

L'acte de saisie rend en principe indisponible l'ensemble des comptes du débiteur tenus par le tiers saisi (article 74 du décret). Toutefois, le créancier saisissant peut limiter l'indisponibilité à certains comptes, notamment par la constitution d'une garantie. 

Des modalités particulières sont prévues en cas de compte joint, ou de compte ouvert au seul nom d'un époux :

en cas de compte joint

Le cotitulaire du compte qui n'est pas concerné par la saisie doit prouver sa propriété sur toute ou partie des sommes versées sur le compte ;

en cas de compte ouvert au seul nom d'un époux

Il faut distinguer selon le régime matrimonial applicable :

  • Régime de communauté : L'article 1402 du Code civil s'applique (article 1402 du Code civil : " Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
    Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. ").
    La preuve de la propriété des sommes devra être apportée.
  • Régime de séparation de biens : L'article 1538 alinéa 3 du Code civil s'applique dans ce cas. Cet alinéa dispose que : " Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ".

En conséquence, si la propriété des fonds est déterminée, la saisie pourra être pratiquée sans difficulté. A défaut, il appartiendra au cotitulaire des sommes de prouver que les sommes lui appartiennent.

Le recouvrement des pensions alimentaires

Le recouvrement des pensions alimentaires désigne les procédures permettant à un créancier d'une pension alimentaire (créancier d'aliments) de se faire payer les sommes qui lui sont dues.

Ce recouvrement peut être direct (1. paiement direct de la pension alimentaire) ou s'effectuer par l'intermédiaire d'un comptable public (2. recouvrement public des pensions alimentaires).

1. Le paiement direct de la pension alimentaire

Cette procédure permet à tout créancier d'une pension alimentaire de s'en faire directement payer le montant par des tiers redevables de sommes liquides et exigibles envers son débiteur.

Définition

La procédure de paiement direct des pensions alimentaires permet au créancier d'une pension alimentaire de se faire payer directement les sommes qui lui sont dues.

La saisie

Cette procédure ne peut avoir lieu sans l'intervention d'un tiers : le tiers débiteur de salaires ou autres revenus (l'employeur en général).

Ce tiers débiteur par l'intermédiaire de la procédure peut directement transmettre la somme dont il est débiteur envers le débiteur saisi (le débiteur du créancier à l'origine de la mise en œuvre de la procédure) au créancier.

Elle est diligentée par un huissier de justice. L'huissier de justice compétent est celui du lieu de résidence du créancier de la pension alimentaire.

Le tiers débiteur versera alors les sommes directement au créancier.

Comme dans toutes les procédures, certains incidents peuvent survenir. Ils relèvent de la compétence du Tribunal d'instance du domicile du débiteur de la pension alimentaire.

Suites de la procédure

La procédure de saisie peut prendre fin par la mainlevée de la saisie ou si la pension cesse d'être due.

Le régime de cette procédure est encadré par la loi n°73-5 du 2 janvier 1973, modifiée par une loi du 11 juillet 1975 (applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévue par l'article 214 du code civil) et le décret 73-216 du 1er mars 1973.

En effet, les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles, envers le débiteur d'une pension alimentaire, peuvent directement payer le créancier de ladite pension par l'intermédiaire de la procédure de paiement direct.

Le créancier peut mettre en œuvre cette procédure à l'égard de tout tiers débiteur de salaires, fruits du travail (ex : l'employeur de son débiteur), ou autres revenus ainsi qu'à l'égard de tout dépositaire de fonds.

Dès lors que l'échéance d'une pension alimentaire n'aura pas été payée, la demande en paiement direct, fixée par une décision de justice devenue exécutoire, est recevable.

Cette procédure s'applique aux termes à échoir (c'est-à-dire aux sommes payables d'avance) de la pension alimentaire ainsi qu'aux termes échus (c'est-à-dire aux sommes réglables au début du mois suivant) pour les six derniers mois écoulés avant la notification de la demande en paiement direct.

Le domaine de cette procédure est assez large. En effet, elle recouvre également les cas où un époux divorcé ou séparé de corps est créancier d'une prestation en forme de rente visée à l'article 276 du Code civil (article 7-1 de la loi de 1973). Par ailleurs, le décret du 1er mars 1973, et notamment son article 7, est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévue par l'article 214 du Code civil.

La procédure

Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice, du lieu de sa résidence, de notifier la demande de paiement direct au tiers les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension (article 1er de la loi n°73-5 du 2 janvier 1973).

A cette fin, le créancier produira tous les documents certifiant qu'une décision judiciaire devenue exécutoire condamne le débiteur au versement d'une pension, et que la pension n'a pas été payée à son terme.

Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette signification, auprès du tiers débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Conformément à l'article 1er du décret du 1er mars 1973, le tiers débiteur en accuse réception dans les huit jours suivant la notification, en précisant s'il est ou non en mesure d'y donner suite.

Par ailleurs, l'huissier de justice en avise " simultanément " le débiteur par lettre recommandée.

Cette demande entraîne l'attribution au créancier des sommes qui en font l'objet, au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.

Le tiers débiteur doit directement verser ces sommes au domicile ou à la résidence du créancier, et ce, aux échéances prévues par le jugement. En cas de défaillance, le tiers débiteur pourra être condamné au paiement d'une amende qui pourra être doublée en cas de récidive.

Par ailleurs, il convient de noter que devant le juge saisi d'une demande de pension alimentaire, le débiteur peut accepter que la pension donne lieu à un paiement direct.

Dans cette hypothèse, il définit le tiers débiteur en charge du paiement. L'extrait du jugement constatant l'accord des parties est, alors, notifié au tiers débiteur conformément aux règles prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er du décret de 1973.

Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire sont à la charge du débiteur.

Les incidents

En cas de contestations relatives à la procédure de paiement direct, le tribunal compétent est le Tribunal d'instance du domicile du débiteur de la pension, sans préjudice de l'éventuelle action aux fins de révision de la pension alimentaire.

L'obligation du tiers de payer directement les sommes dues au créancier n'est pas suspendue par la contestation de la procédure de paiement direct.

La demande de paiement direct est modifiée de plein droit par la nouvelle décision modifiant le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'exécution de l'obligation, et ce, à compter de la notification au tiers de la décision modificative.

La fin de la procédure

La procédure de paiement direct prend fin :

  • par la notification au tiers de la mainlevée, par lettre recommandée de l'huissier de justice du créancier ;
  • à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.

Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte.

En cas d'échec de la procédure de paiement direct, le créancier peut recourir au recouvrement public des pensions alimentaires conformément à la loi de 1975.

2. Le recouvrement public des pensions alimentaires

Cette procédure permet aux comptables du Trésor public de procéder au recouvrement, pour le compte du créancier, de toute pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire.

Dans le cadre de cette procédure, il y a subrogation du créancier d'aliments par le Trésor public. Celui-ci mettra alors en œuvre ses propres procédés de recouvrement.

Définition

Cette procédure permet au Trésor Public de recouvrir, pour le compte du créancier, les pensions alimentaires fixées par le juge et devenues exécutoires.

La saisie

Le Procureur de la République a un rôle important dans le cadre de cette procédure. Ici, la demande de recouvrement du créancier est adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande dans le ressort duquel il a son domicile.

Le recouvrement public des pensions alimentaires a un caractère subsidiaire. En effet, le créancier doit prouver l'exercice infructueux des procédures d'exécution de droit privé.

Le Procureur de la République fait savoir au créancier s'il consent ou non à sa demande. Dans la positive, il en informe le débiteur qui ne peut plus se libérer de sa dette qu'entre les mains des comptables du Trésor Public.

Selon la loi n°75-618 du 11 juillet 1975 et le décret n°75-1339 du 31 décembre 1975, le recouvrement public des pensions alimentaires ne peut avoir lieu qu'en cas d'échec des voies d'exécution de droit privé.

La procédure

La procédure est engagée par une demande de recouvrement du créancier adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve son domicile.

Le créancier doit justifier de l'exercice infructueux d'une voie d'exécution de droit privé.

Cette demande contient notamment une attestation du secrétaire-greffier de la juridiction compétente ou d'un huissier de justice, certifiant qu'aucune voie d'exécution de droit privé n'a permis le recouvrement de la pension alimentaire.

Une fois sa demande déposée, le créancier ne peut plus exercer aucune autre action tendant au recouvrement des sommes objet de la demande.

Ensuite, le Procureur de la République informe, par lettre simple, le créancier de la pension alimentaire de l'issue de sa demande.

Pour le cas où le Procureur de la République accepte la demande, il notifie, par lette recommandée avec demande d'avis de réception confirmée le même jour par lettre simple, au débiteur qu'il accueille la demande de recouvrement public du créancier et lui fait savoir qu'il ne peut plus s'en libérer qu'entre les mains du comptable public, suivant les modalités de paiement qui lui seront précisées ultérieurement.

Le trésorier-payeur général reçoit un état exécutoire établi par le Procureur de la République. Ensuite, le trésorier-payeur général le remet au comptable public du domicile ou de la résidence du débiteur pour recouvrement.

Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales doivent collecter et transmettre, au comptable du Trésor Public les renseignements qu'ils détiennent ou peuvent détenir et qui sont utiles à la mise en œuvre de la procédure de recouvrement public.

Les incidents

Le Président du Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître des contestations qui lui sont soumises par le Procureur de la République.

La procédure est gratuite et dispensée des droits de timbre et d'enregistrement, mais la contestation n'interrompt pas le recouvrement public.

La fin de la procédure

En cas d'impossibilité de recouvrer la créance constatée par le comptable public ou si le débiteur décède, le comptable du Trésor renvoie le titre exécutoire au Procureur de la République qui, d'une part, met fin à la procédure de recouvrement public et, d'autre part, décharge le comptable public.

Le créancier de la pension alimentaire a la faculté de renoncer à la procédure de recouvrement public. A cette fin, il envoie sa demande au Procureur de la République qui, d'une part, met un terme à la procédure de recouvrement public  et, d'autre part, décharge le comptable public.

Une nouvelle défaillance du débiteur

Si le retard dans le paiement est supérieur à un mois, et que le débiteur cesse de s'acquitter de la pension alimentaire dans le délai de 2 ans de la cessation du recouvrement, le créancier peut demander une nouvelle fois au Procureur de la République de mettre en œuvre la procédure de recouvrement public, et ce, sans recourir de nouveau à une voie d'exécution.

Si cette nouvelle demande est accueillie, le recouvrement de toutes les sommes à compter de l'interruption du recouvrement public est mis en œuvre.

La responsabilité du créancier

Le Président du Tribunal de Grande Instance peut condamner le créancier d'aliments, de mauvaise foi, à une amende civile et au remboursement au débiteur de certaines sommes, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

L'ordonnance condamnant le créancier d'aliments à une amende civile ou au remboursement des majorations et frais est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Procureur Général à peine d'irrecevabilité.

La saisie des rémunérations

La saisie des rémunérations est une procédure qui permet à un créancier de saisir " à la source " les sommes qui lui sont dues par son débiteur.

Définition

Cette procédure permet à un créancier de saisir directement les sommes qui lui sont dues par son débiteur entre les mains de son employeur.

La saisie

Cette procédure ne s'étend qu'aux sommes ayant la nature de rémunération. Elle ne s'applique qu'à la fraction saisissable du salaire (cf. article R. 3252-2 du Code du travail).

Cette procédure ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution mais du juge d'instance.

Avant la saisie des rémunérations proprement dite, il est prévu une phase préalable : la conciliation.

Le juge tente de concilier les parties. En cas d'échec, le juge vérifie le montant de la créance en principal, intérêts et frais pour qu'il soit procédé à la saisie.

C'est le greffier en chef qui procède à la saisie par l'établissement d'un acte de saisie notifié à l'employeur. Le débiteur en reçoit ensuite copie.

L'employeur est alors tenu de verser tous les mois les retenues pour lesquelles la saisie est pratiquée. Ces sommes sont versées au greffe qui les reverse ensuite au créancier.

La procédure de saisie des rémunérations est régie par les articles L.3252-1 à L.3252-13 du Code du travail ainsi que par les articles R.3252-1 à R.32252-49 du même Code.

1. Le champ d'application de la procédure de saisie des rémunérations

En vertu de l'article L. 3252-1 du Code du travail, cette saisie s'applique " aux sommes dues à titre de rémunérations à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme et la nature de leur contrat ".

Les rémunérations de toutes les personnes exerçant une profession libérale ou percevant des droits d'auteur sont donc exclues.

Dans le cadre de cette procédure, les sommes saisies doivent avoir la nature de rémunération. Sont ainsi saisissables les salaires proprement dits, et les accessoires (avantages en nature, heures supplémentaires etc.).

Depuis une décision rendue par l'Assemblée Plénière le 9 juillet 2004, il est constant que la saisie des rémunérations s'applique " que le contrat de travail soit ou non en cours d'exécution " : cela signifie que la saisie doit, notamment, pouvoir intégrer les indemnités de congés payés et les indemnités compensatrices de préavis.

La totalité du salaire du débiteur ne peut être saisie. En effet, l'article R.3252-2 du Code du travail prévoit les fractions saisissables du salaire. Ces seuils sont révisés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix. Des augmentations de seuils sont prévues pour les personnes à charge. Afin de permettre au débiteur de subvenir à ses besoins fondamentaux, le Code du travail précise que, dans tous les cas, une somme correspondant au montant mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire seul (soit 466,99 € en 2011), reste à sa disposition. Cette somme est insaisissable et ce, même pour le recouvrement d'une pension alimentaire.

2. La procédure

La conciliation : une étape préalable obligatoire

La procédure de saisie des rémunérations se déroule devant le juge d'instance.

Sous peine de nullité de la saisie, la procédure est précédée d'une tentative de conciliation.

Le créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, saisit le juge d'instance par requête, remise ou adressée au greffe. Cette requête contient, à peine de nullité, les mentions prévues à l'article 58 du Code de procédure civile. Une copie du titre exécutoire lui est jointe.

Le greffier informe le demandeur des lieu, jour, et heure de la tentative de conciliation, soit verbalement, contre délivrance d'un récépissé, soit par lettre simple. Le débiteur est également convoqué.

Afin de disposer du temps nécessaire pour assurer leur défense, les parties doivent être convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience de conciliation.

A l'audience, le juge tente de concilier les parties. Un accord mettant fin à la procédure de saisie peut être conclu.

Sauf motif légitime permettant de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, le juge peut d'office déclarer la citation caduque à défaut de comparution du créancier.

La non comparution du débiteur n'a aucune incidence sur la saisie. Celle-ci peut quand même avoir lieu, excepté si le juge considère qu'une nouvelle convocation du débiteur est nécessaire.

A défaut de conciliation des parties, le juge vérifie le montant de la créance en principal, intérêts et frais pour qu'il soit procédé à la saisie.

Il tranche les éventuelles contestations soulevées par le débiteur.

Le déroulement de la saisie

Le greffier en chef procède à la saisie dans les huit jours, en établissant un acte de saisie.

Si l'audience de conciliation a abouti à un jugement, le délai de huit jours court à compter de l'expiration des délais de recours contre ce jugement.

L'acte de saisie établi par le greffe contient:

  • l'identification du débiteur et du créancier ;
  • le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus, avec la mention du taux des intérêts ;
  • du mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
  • l'injonction d'effectuer au greffe dans un délai de quinze jours la déclaration prévue pour l'article L.3252-9 du Code du travail ;
  • la reproduction des articles L.3252-9 et L.3252-10 du Code du travail.

L'acte de saisie est notifié à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le débiteur saisi en reçoit copie par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie se poursuivra entre les mains du nouvel employeur.

Dans un délai de quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, l'employeur doit fournir au greffe les renseignements suivants :

  • la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi,
  • les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct des créances d'aliments en cours d'exécution.

A défaut, le tiers saisi (l'employeur) peut être condamné, d'une part, au paiement d'une amende civile par le juge d'instance sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts, et d'autre part, il peut être déclaré débiteur des retenues qui auraient dû êtres exécutées et que le juge détermine à l'aide des éléments dont il dispose.

A condition que le contrat de travail entre lui et le débiteur saisi se poursuive, l'employeur (le tiers saisi) est tenu de verser tous les mois les retenues pour lesquelles la saisie est pratiquée. Ces sommes sont transmises au greffe. Elles correspondent à la fraction saisissable du salaire.

Le versement s'effectue par chèque libellé au créancier saisissant, suivant ses indications.

Le greffe adresse le chèque dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire.

En cas de carence, l'employeur sera déclaré personnellement débiteur par voie d'ordonnance rendue par le juge d'instance.

Si aucune opposition n'est formée dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire et son exécution est poursuivie par la partie la plus diligente.

La mainlevée de la saisie résulte soit, de l'accord du créancier, soit, de la constatation par le juge de l'exécution de la dette. En tout état de cause, elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.

Après la mainlevée de la saisie, l'employeur bénéficie d'un recours visant à se faire rembourser les sommes versées.

Par ailleurs, il faut noter qu'en cas de pluralité d'employeurs, le juge d'instance aura à déterminer les employeurs chargés d'opérer les retenues. Si l'un d'entre eux a la possibilité de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.

La pluralité de créanciers

A condition d'être munis d'un titre exécutoire, tous les créanciers peuvent intervenir à la procédure de saisie des rémunérations en cours. Cette possibilité leur permet de participer à la répartition des sommes saisies sans avoir à procéder à une tentative préalable de conciliation.

Les incidents

Avis à tiers détenteur

Conformément au Livre des procédures fiscales, la procédure de saisie est suspendue par la notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur (procédure permettant au Trésor public d'appréhender les créances de sommes d'argent que les contribuables ont contre des tiers) et ce, jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable.

Le débiteur saisi doit avant tout liquider sa dette auprès du Trésor Public, notons toutefois que les procédures de paiement direct des pensions alimentaires prévalent.

L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Ce dernier indique au greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable.

La reprise des opérations de saisie n'aura lieu qu'après l'extinction de la dette du redevable. Le greffe, qui en est informé par le comptable public, en avise les créanciers.

Demande de paiement direct d'une créance alimentaire

Si l'employeur se voit notifier une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, il doit verser au débiteur la fraction du salaire correspondant à la partie totalement insaisissable du salaire. Les sommes dues seront versées au créancier d'aliments.

Par ailleurs, l'employeur poursuivra le versement au greffe de la fraction saisissable de la rémunération après imputation des sommes versées au créancier d'aliments.

Rupture du contrat de travail

Lorsque la relation contractuelle entre le débiteur et l'employeur arrive à son terme, l'employeur en avise le greffe puisque les retenues deviennent dès lors impossibles.

Il est alors procédé à la répartition des fonds détenus par le régisseur.

Comme précisé précédemment, en cas de changement d'employeurs, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une conciliation préalable.

Toutefois, dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur, le créancier saisissant doit en faire la demande. A défaut la saisie prend fin et les fonds sont répartis.

  • Changement de domicile

Le greffe doit être informé du changement de lieu de domicile du créancier. Cependant, si le créancier a comparu par mandataire (et que domicile a donc été élu chez ce mandataire), l'information du greffe n'est pas requise.

Si le débiteur transfère le lieu où il demeure en dehors du ressort du Tribunal d'instance saisi de la procédure, sans toutefois changer d'employeur, ledit tribunal reste saisi de la procédure.

L'avis à tiers détenteur

1. en bref

L'avis à tiers détenteur n'est pas une procédure civile d'exécution en tant que telle. En effet, cette procédure relève du droit fiscal.

Elle permet au Trésor Public d'appréhender les créances de sommes d'argent que les contribuables ont contre des tiers.

Définition

L'avis à tiers détenteur permet au Trésor Public d'appréhender les créances de sommes d'argent que les contribuables ont contre des tiers.

La saisie

Cette procédure s'applique à toute créance de nature fiscale.

Elle se déclenche au moment de la réception par le tiers saisi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception émise par le comptable public.

Dans le cadre de cette procédure, tous les créanciers du débiteur se trouvent dans la même situation : aucun d'entre eux n'a le statut de créancier privilégié.

En cas de contestation, le juge compétent est le juge de l'exécution pour celles touchant à la régularité de la procédure. En revanche, le juge administratif est compétent pour les contestations relatives à la créance qui fonde les poursuites.

L'avis à tiers détenteur s'applique à toute créance de nature fiscale (impôts directs et indirects, dettes de nature douanière...).

2. en pratique

Procédure

Dans le cadre de cette procédure, les services d'un huissier de justice ne sont pas nécessaires.

La réception par le tiers saisi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception émise par le comptable public suffit à déclencher la procédure.

Ensuite, la mise en œuvre de la mesure est, à peine de nullité, dénoncée au débiteur. Le débiteur bénéficie alors d'un délai de deux mois pour émettre une contestation.

Le Trésor Public et les créanciers privés sont placés dans la même situation ; aucun d'entre eux n'est privilégié. Ainsi, la créance est affectée au prix de la course.

L'hypothèse dans laquelle l'avis à tiers détenteur serait signifié au tiers saisi le même jour que l'acte de saisie est le seul cas dans le lequel il peut y avoir concours entre les créanciers privés et le Trésor Public.

A l'expiration du délai de deux mois offert au débiteur pour contester ou après rejet d'éventuelles contestations, le tiers doit payer le Trésor public.

Juge compétent

Le juge de l'exécution doit être saisi des incidents relatifs à la régularité de la procédure d'exécution. En revanche, en cas de contestation portant sur la créance qui fonde les poursuites, le juge administratif sera compétent.

Effet

L'avis à tiers détenteur emporte un effet translatif immédiat de la créance appréhendée au profit du Trésor Public à hauteur des sommes dues par le débiteur défaillant.

Glossaire

  • Adjudication : opération qui vise à vendre un bien saisi aux enchères publiques et au plus offrant
  • Avis à tiers détenteur : procédure qui permet au Trésor public d'appréhender les créances de sommes d'argent que les contribuables ont contre des tiers
  • Caducité : sanction d'un acte qui était initialement valable mais dont la pleine efficacité dépendait d'un événement postérieur qui vient à manquer
  • Droits d'associés : parts sociales émises par les sociétés civiles et commerciales, autres que les sociétés par actions
  • Effet attributif : effet qui entraine l'attribution notamment d'un droit à une personne
  • Effet translatif : effet qui fait passer un droit d'un titulaire à un autre titulaire
  • Indisponibilité : état dans lequel se trouve une personne dans l'impossibilité de disposer de son patrimoine ou d'un bien
  • Mainlevée : suppression d'une situation de blocage, d'un obstacle de droit à la réalisation d'un acte ou à l'exercice d'un droit
  • Nantissement : sûreté réelle destinée à garantir un droit incorporel
  • Notification : action visant à porter à la connaissance d'une personne un acte de procédure soit par l'intermédiaire d'un huissier de justice (signification) soit, par voie postale
  • Nullité : sanction d'un acte juridique entaché d'un vice de forme (ex : manquement d'une formalité) ou d'un vice de fond (ex : défaut de capacité d'ester en justice)
  • Part sociale : part du capital d'une entité dont l'appropriation confère à la qualité d'associé et donc le droit de participer à la vie de la société et d'en partager les bénéfices
  • Prescription : moyen d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'écoulement d'un certain laps de temps
  • Prix de la course : ici désigne l'ordre de d'arrivée des créanciers saisissant (" premier arrivé, premier servi ")
  • Régisseur : celui qui administre, celui qui gère
  • Séquestre : dépôt consistant à confier à un tiers et sous sa garde une chose litigieuse jusqu'au règlement d'une affaire
  • Signification : notification faite par huissier de justice consistant en la remise d'un acte de procédure à son destinataire
  • Subrogation : possibilité offerte à un créancier de se substituer, dans une procédure d'exécution, à un autre créancier négligent
  • Terme à échoir : payable d'avance
  • Terme échu : payable au début du mois suivant
  • Valeurs mobilières : titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, et qui en raison de cette origine est susceptible d'être coté en bourse