Fiche 4 – La saisie des meubles incorporels (Fiche Citoyen)

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Un bien meuble incorporel est un bien qui n'a pas d'existence matérielle. C'est un bien impalpable (ex : une somme d'argent, les parts d'une société).

En France, il existe différents types de saisies de meubles incorporels. Le choix de la mesure dépendra, notamment, de l'objet de la saisie (droits d'associés, rémunérations etc.)

Seront abordés dans la présente fiche :

En dehors des conditions spécifiques à chacune des procédures civiles d'exécution de meubles incorporels qui seront détaillées dans la présente fiche, les conditions communes à l'ensemble des mesures d'exécution exposées dans la fiche n°1 devront être réunies. Le créancier doit, ainsi, disposer d'un titre exécutoire constatant, d'une part, une créance certaine, liquide et exigible et, d'autre part, revêtu de la formule exécutoire.

Saisie des valeurs mobilières et des droits d'associés

1. en bref

La saisie des valeurs mobilières et des droits d'associés est la procédure qui permet au créancier de faire saisir et de faire vendre les valeurs mobilières et les droits d'associés appartenant à son débiteur, et de récupérer sur le produit de la vente la somme qui lui est due.

2. en pratique

La saisie des valeurs mobilières et des droits d'associés est la procédure permettant à un créancier de faire saisir et vendre les droits incorporels de son débiteur afin de récupérer la somme qui lui est due sur le prix.

La saisie

Dans le cadre de cette procédure, la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers : la personne morale émettrice (ex : une entreprise).

La saisie s'opère par la signification au tiers saisi (la personne morale émettrice) d'un acte de saisie qui sera ensuite dénoncé au débiteur.

La signification de l'acte de saisie entraine l'indisponibilité des valeurs mobilières et des droits d'associés qui ne peuvent dès lors être ni aliénés, ni faire l'objet d'une saisie attribution.

Suites de la saisie

À défaut de vente amiable de ces droits incorporels, il sera procédé à leur vente forcée.

La saisie-attribution

La saisie-attribution est une procédure civile d'exécution qui ne peut porter que sur des créances de sommes d'argent. Elle permet à un créancier (le créancier saisissant), muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de saisir des créances portant sur des sommes d'argent entre les mains d'un tiers saisi, qui est le débiteur de son débiteur (le débiteur saisi).

En d'autres termes, elle permet au créancier de se faire attribuer la créance (portant sur une somme d'argent) que son débiteur (le débiteur saisi) sur son propre débiteur (le tiers saisi).

1. En bref

La saisie-attribution est la procédure qui permet à un créancier (le créancier saisissant) de se faire attribuer la créance que son débiteur (le débiteur saisi) détient sur son propre débiteur (le tiers saisi).

Conditions

La mise en œuvre de la saisie attribution requiert la réunion des conditions suivantes :

  • Détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Cette créance est la créance à l'origine de la saisie (la créance cause de la saisie).
  • Le débiteur du créancier (le débiteur saisi) doit être créancier d'un tiers (le tiers saisi)
  • Le débiteur du débiteur (le tiers saisi) doit être tenu d'une dette de somme d'argent en vertu d'un pouvoir propre et indépendant.

La saisie

La saisie s'opère par la signification d'un acte de saisie au tiers saisi qui est dès lors tenu de déclarer à l'huissier de justice l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi.

La saisie est ensuite dénoncée au débiteur saisi afin notamment de lui permettre de se défendre.

Une fois ces formalités accomplies, le tiers saisi procèdera au paiement. Ce paiement interviendra différemment selon qu'il y ait ou non contestation.

Les effets

La saisie emporte effet attributif immédiat de la somme au profit du créancier saisissant qui échappe en conséquence au concours d'éventuels créanciers.

Par ailleurs, la saisie entraîne l'indisponibilité des sommes saisies qui ne peuvent être utilisées pour aucun paiement.

2. La saisie-attribution des comptes en banque

En bref

Définition

La saisie-attribution des comptes en banque est une saisie-attribution ayant pour particularité d'être diligentée à l'égard d'une banque et non pas entre les mains du débiteur (le tiers saisi) du débiteur du créancier.

Le but de cette saisie est de saisir les sommes présentes sur le compte du débiteur.

Cette procédure porte sur les comptes de dépôts ainsi que sur tous les comptes enregistrant des créances de sommes d'argent ouverts auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Elle peut être pratiquée sur tous les comptes d'espèces, comptes courants, comptes de dépôts rémunérés ou non.

La saisie

La saisie s'opère par la signification d'un acte de saisie à la banque du débiteur qui doit dès lors indiquer à l'huissier de justice le solde du compte du débiteur.

En fonction du solde débiteur ou créditeur du compte, l'huissier de justice procèdera alors à la saisie du compte du débiteur.

Si le compte présente un solde créditeur, la saisie sera mise en œuvre sous réserve de laisser une somme correspondant au solde bancaire indisponible (SBI).

Le solde bancaire indisponible correspondant au montant du revenu de solidarité active (RSA).

en pratique

Cette procédure civile d'exécution est soumise au droit commun des articles 55 à 68 du décret et à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991, mais également aux dispositions particulières prévues aux articles 44 à 49 et aux articles 73 à 79 du décret du 31 juillet 1992.

Elle porte sur les comptes de dépôt mais aussi sur tous les comptes qui enregistrent des créances de somme d'argent ouverts auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt (banques, centres de chèques postaux, caisses d'épargne).

La saisie-attribution peut être réalisée sur tous les comptes d'espèces, comptes courants, comptes de dépôt rémunérés ou non.

Toutefois, elle ne peut porter sur la totalité de la somme présente sur le compte du débiteur.

L'insaisissabilité des sommes portées sur le compte

En pratique, le créancier par l'intermédiaire de son huissier de justice demande à la banque de procéder à la saisie du compte du débiteur.

La banque indique alors au créancier si le solde du compte est débiteur ou créditeur ; hypothèses qu'il convient dès à présent d'envisager :

en cas de solde débiteur

L'huissier de justice indique au créancier qu'il ne peut procéder à la saisie en raison du solde débiteur du compte du débiteur. Un délai de 15 jours court à compter de la signification de l'acte de saisie. Ce délai est nécessaire à la régularisation du compte du débiteur en fonction des opérations qui auront été effectuées avant la saisie.

L'huissier de justice précisera au créancier qu'à l'issue du délai de 15 jours, il se peut que le compte soit excédentaire. Dans ce cas, une saisie est envisageable. Toutefois, l'huissier de justice indiquera au créancier qu'en tout état de cause, il se doit de laisser à la disposition du débiteur une somme équivalant au revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 466,99 € pour un allocataire vivant seul sans enfant à charge en 2011.

en cas de solde créditeur

Le solde prévu à l'article 47 du décret de 1992 soit le revenu de solidarité active (RSA) est insaisissable.

Un délai de quinze jours (cf. supra) est prévu afin que toutes les opérations effectuées avant la saisie-attribution soient prises en compte. Les opérations qui interviennent après la saisie ne sont pas prises en compte.

Il y a lieu à ce stade de distinguer entre les créances insaisissables à caractère périodique (ex : rémunération du travail, pension de retraite, indemnité de chômage, allocation familiale?) et les créances insaisissables à caractère non périodique (ex : remboursement d'une prestation médicale) :

  • Créances insaisissables à caractère périodique : le débiteur peut demander à ce que ces sommes soient immédiatement mises à sa disposition. Le plus souvent, il s'agit de sommes de créances alimentaires, d'où leur mise à disposition immédiate et non pas à l'expiration du délai de quinze jours.

Néanmoins, seront imputés de ces créances insaisissables à caractère périodique les opérations venues au débit du compte du débiteur à compter de la date du dernier versement de la somme insaisissable. En tout état de cause, le montant de ces sommes ne se cumule pas avec ce que l'on appelle le solde bancaire insaisissable (SBI) qui correspond en pratique au montant du revenu de solidarité active (soit 466,99 € en 2011).

  • Créances insaisissables à caractère non périodique : le débiteur peut demander à ce que ces sommes lui soient mises à disposition. Toutefois ici, la mise à disposition n'est pas immédiate mais différée. Le différé est de 15 jours afin de procéder à la régularisation des opérations qui ont été effectuées avant la saisie.

Là encore, le cumule avec le solde bancaire indisponible(SBI) est impossible.

Ces règles souffrent toutefois d'exceptions. En d'autres termes, dans certaines circonstances, la créance insaisissable pourra être saisie (ex : le créancier d'aliments peut saisir les créances insaisissables du débiteur).

En dépit toutefois de ces exceptions, il sera toujours laissé au débiteur le solde bancaire indisponible (égal au RSA) qui est invariablement insaisissable.

Modalités

tablissement (siège social ou agence) qui tient le compte du débiteur qu'il incombe de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.

Cet établissement doit non seulement déclarer le solde du compte du débiteur au jour de la saisie, mais aussi, les sommes inscrites à cette date. Ces sommes constituent la créance objet de la saisie.

Toutefois, l'établissement bancaire n'a pas à communiquer les mouvements de compte du débiteur intervenus avant la saisie.

En cas de pluralité de comptes, le banquier doit en principe déclarer séparément le solde de chaque compte. Le tiers ne doit pas se cantonner au seul compte de dépôt enregistrant des sommes d'argent. En effet, il doit fournir des relevés des comptes de toute nature du débiteur au jour de la saisie-attribution.

Le solde existant au jour de la saisie peut être affecté par la régularisation ultérieure d'opérations en cours.

L'acte de saisie rend en principe indisponible l'ensemble des comptes du débiteur tenus par le tiers saisi (article 74 du décret). Toutefois, le créancier saisissant peut limiter l'indisponibilité à certains comptes, notamment par la constitution d'une garant

Des modalités particulières sont prévues en cas de compte joint, ou de compte ouvert au seul nom d'un époux :

en cas de compte joint

Le cotitulaire du compte qui n'est pas concerné par la saisie doit prouver sa propriété sur toute ou partie des sommes versées sur le compte ;

en cas de compte ouvert au seul nom d'un époux

Il faut distinguer selon le régime matrimonial applicable :

  • Régime de communauté : L'article 1402 du Code civil s'applique (article 1402 du Code civil : " Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. ").

La preuve de la propriété des sommes devra être apportée.

  • Régime de séparation de biens : L'article 1538 alinéa 3 du Code civil s'applique dans ce cas. Cet alinéa dispose que : " Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ".

En conséquence, si la propriété des fonds est déterminée, la saisie pourra être pratiquée sans difficulté. A défaut, il appartiendra au cotitulaire des sommes de prouver que les sommes lui appartiennent.

Le recouvrement des pensions alimentaires

1. Le paiement direct de la pension alimentaire

en bref

Cette procédure permet à tout créancier d'une pension alimentaire de s'en faire directement payer le montant par des tiers redevables de sommes liquides et exigibles envers son débiteur.

en pratique

Définition

La procédure de paiement direct des pensions alimentaires permet au créancier d'une pension alimentaire de se faire payer directement les sommes qui lui sont dues.

La saisie

Cette procédure ne peut avoir lieu sans l'intervention d'un tiers : le tiers débiteur de salaires ou autres revenus (l'employeur en général).

Ce tiers débiteur par l'intermédiaire de la procédure peut directement transmettre la somme dont il est débiteur envers le débiteur saisi (le débiteur du créancier à l'origine de la mise en œuvre de la procédure) au créancier.

Elle est diligentée par un huissier de justice. L'huissier de justice compétent est celui du lieu de résidence du créancier de la pension alimentaire.

Le tiers débiteur versera alors les sommes directement au créancier.

Comme dans toutes les procédures, certains incidents peuvent survenir. Ils relèvent de la compétence du Tribunal d'instance du domicile du débiteur de la pension alimentaire.

Suites de la procédure

La procédure de saisie peut prendre fin par la mainlevée de la saisie ou si la pension cesse d'être due.

2. Le recouvrement public des pensions alimentaires

en bref

Cette procédure permet aux comptables du Trésor public de procéder au recouvrement, pour le compte du créancier, de toute pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire.

Dans le cadre de cette procédure, il y a subrogation du créancier d'aliments par le Trésor public. Celui-ci mettra alors en œuvre ses propres procédés de recouvrement.

En pratique

Définition

Cette procédure permet au Trésor Public de recouvrir, pour le compte du créancier, les pensions alimentaires fixées par le juge et devenues exécutoires.

La saisie

Le Procureur de la République a un rôle important dans le cadre de cette procédure. Ici, la demande de recouvrement du créancier est adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande dans le ressort duquel il a son domicile.

Le recouvrement public des pensions alimentaires a un caractère subsidiaire. En effet, le créancier doit prouver l'exercice infructueux des procédures d'exécution de droit privé.

Le Procureur de la République fait savoir au créancier s'il consent ou non à sa demande. Dans la positive, il en informe le débiteur qui ne peut plus se libérer de sa dette qu'entre les mains des comptables du Trésor Public.

La saisie des rémunérations

1. en bref

La saisie des rémunérations est une procédure qui permet à un créancier de saisir " à la source " les sommes qui lui sont dues par son débiteur.

2. En pratique

Définition

Cette procédure permet à un créancier de saisir directement les sommes qui lui sont dues par son débiteur entre les mains de son employeur.

La saisie

Cette procédure ne s'étend qu'aux sommes ayant la nature de rémunération. Elle ne s'applique qu'à la fraction saisissable du salaire (cf. article R. 3252-2 du Code du travail).

Cette procédure ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution mais du juge d'instance.

Avant la saisie des rémunérations proprement dite, il est prévu une phase préalable : la conciliation.

Le juge tente de concilier les parties. En cas d'échec, le juge vérifie le montant de la créance en principal, intérêts et frais pour qu'il soit procédé à la saisie.

C'est le greffier en chef qui procède à la saisie par l'établissement d'un acte de saisie notifié à l'employeur. Le débiteur en reçoit ensuite copie.

L'employeur est alors tenu de verser tous les mois les retenues pour lesquelles la saisie est pratiquée. Ces sommes sont versées au greffe qui les reverse ensuite au créancier.

L'avis à tiers détenteur

1. en bref

L'avis à tiers détenteur n'est pas une procédure civile d'exécution en tant que telle. En effet, cette procédure relève du droit fiscal.

Elle permet au Trésor Public d'appréhender les créances de sommes d'argent que les contribuables ont contre des tiers.

2. en pratique

Définition

L'avis à tiers détenteur permet au Trésor Public d'appréhender les créances de sommes d'argent que les contribuables ont contre des tiers.

La saisie

Cette procédure s'applique à toute créance de nature fiscale.

Elle se déclenche au moment de la réception par le tiers saisi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception émise par le comptable public.

Dans le cadre de cette procédure, tous les créanciers du débiteur se trouvent dans la même situation : aucun d'entre eux n'a le statut de créancier privilégié.

En cas de contestation, le juge compétent est le juge de l'exécution pour celles touchant à la régularité de la procédure. En revanche, le juge administratif est compétent pour les contestations relatives à la créance qui fonde les poursuites.