Fiche 2 – Agents d’exécution

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En France, les deux principaux acteurs de l’exécution sont l’huissier de justice et le juge de l’exécution. Muni d’un titre exécutoire qui remplit les conditions de son exécution (voir fi che 1), le créancier pourra s’adresser à l’huissier de justice compétent pour mettre en oeuvre la mesure d’exécution (partie 1). En cas de di cultés ou de contestations qui s’élèvent à l’occasion de la mise en oeuvre de cette mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution entrera en scène (partie 2).

L’huissier de justice

Les huissiers de justice sont des officiers publics (c’est-à-dire qu’ils dressent des actes authentiques qui ne peuvent être remis en cause que par voie d’inscription en faux).
Les huissiers de justices sont, par ailleurs, des officiers ministériels : ce sont des professionnels libéraux qui exercent des fonctions de service public par délégation de l’Etat. Il s’agit de professionnels indépendants, qui ne reçoivent pas d’ordre d’une entité étatique, mais dont l’activité est soumise à un contrôle – a posteriori – de leur ministère de tutelle, qui est le Ministère de la Justice représenté par le Procureur de la République.
L’exercice de la profession d’huissiers de justice est strictement encadré par un ensemble de textes d’origine législative et réglementaire, formant un statut, qui délimite les activités de la profession mais aussi les conditions d’exercice de ces activités. Le texte principal qui défi nit le statut de la profession est l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945.

1. QUELLES SONT LES ACTIVITÉS DES HUISSIERS DE JUSTICE ?

Les différents domaines d’activités des huissiers de justice sont délimités par l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers.
Ce texte distingue les activités principales des activités accessoires.

Les activités principales

Il convient de distinguer deux types d’activités principales de l’huissier de justice : celles exercées à titre monopolistique et
celles qu’il partage avec d’autres professions.

LES ACTIVITÉS MONOPOLISTIQUES

L’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que seuls les huissiers de justice peuvent procéder aux activités
suivantes :
- signifi cation des actes ;
- exécution des décisions de justice.

Le corollaire de ce monopole est que, sauf exception, les huissiers de justice sont tenus de prêter leur concours lorsqu’ils sont légalement requis. L’exception consiste en l’interdiction pour l’huissier de justice d’instrumenter pour le compte de ses parents et alliés.

 

La signification des actes

 
 Définition de la signification 

La notification est la formalité par laquelle on informe offciellement une personne du contenu d’un acte, ou par laquelle on lui donne un préavis, ou par laquelle on la cite à comparaître devant un tribunal, ou enfin, par laquelle on lui donne connaissance du contenu d’une décision de justice.

La signification consiste en la notifi cation d’un acte à son destinataire par voie d’huissier de justice.

Dans certains cas, pour les actes les plus importants, la loi exige ce mode particulier de notifi cation par voie d’huissier de justice (assignation, notifi cation de jugement et d’arrêt).

Dans tous les cas, même lorsque la loi prévoit une simple notifi cation d’acte, celle-ci peut toujours être effectuée par voie de signification.

L’intérêt principal de la signifi cation par rapport à la simple notifi cation réside dans la force probante que revêt la remise de l’acte au destinataire. Dès lors que l’acte a été transmis par voie de signifi cation, le destinataire est présumé avoir pris connaissance de celui. L’acte de signifi cation est pour sa part, comme tout acte d’huissier de justice, un acte authentique qui ne peut être remis en cause que par voie d’inscription de faux (procédure complexe).

Modalités de signification

La sécurité juridique de ce mode de transmission est renforcée par la hiérarchie des modes de remises que la loi impose à l’huissier de justice significateur.

La loi prévoit en effet que la signifi cation doit être faite « à personne », c’est-à-dire que l’acte à signifi er doit être remis directement par l’huissier de justice entre les mains du destinataire. La signification à personne peut être faite en tout lieu.

Ce n’est que dans l’hypothèse où la signifi cation à personne s’avèrerait impossible (à charge pour l’huissier de justice de mentionner dans son procès verbal les circonstances caractérisant une telle impossibilité), que la loi prévoit des modes de signifi cation subsidiaires :
- Signifi cation à domicile ou à résidence avec une copie remise à toute personne présente dans les lieux – ladite personne doit avoir accepté la remise (article 655 CPC) ;
- Si personne ne peut où ne veut réceptionner l’acte à domicile l’huissier de justice laissera dans la boite aux lettres un avis de passage mentionnant que l’acte peut être retiré à l’étude pendant 3 mois (article 656 CPC) ;
- Signifi cation par procès verbal de recherches infructueuses : dans le cas où le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice enverra la signifi cation à la dernière adresse connue (article 659 CPC).

La loi prévoit désormais la possibilité, pour l’huissier de justice, de procéder à la signifi cation des actes par voie électronique, lorsque le destinataire a donné son consentement pour cette modalité particulière de remise.

L’exécution

En vertu de l’article 18 de la loi du 9 juillet 1991, les huissiers de justice sont seuls habilités à procéder à l’exécution forcée des décisions de justice ou aux saisies conservatoires, c’est-à-dire à procéder à l’ensemble des mesures coercitives prévues par la loi pour permettre au créancier de recouvrer une somme ou de rendre indisponible un bien du débiteur.

Dès lors qu’il est sollicité par un créancier, l’huissier de justice doit lui apporter son concours et procéder au recouvrement de la créance pour laquelle il est mandaté.
Il ne peut s’y opposer que dans deux hypothèses et sous réserve de s’en référer au juge de l’exécution :
- si la mesure semble revêtir un caractère illicite ;
- si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la somme réclamée.

Le créancier a le libre choix des mesures d’exécution : le type de mesure (conservatoire ou d’exécution) et le type de bien (meubles ou immeubles) sont laissées à sa discrétion, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité de la mesure et du caractère non abusif de la mesure. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de la créance. L’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution.

L’huissier de justice dispose d’un éventail de mesures lui permettant de faire exécuter le titre qui lui a été remis par le créancier : saisie des meubles du débiteur aux fins de vente, saisie des créances du débiteur, saisie immobilière (portant sur les immeubles), expulsion, etc… (voir fiches suivantes).

Précisons enfi n que l’huissier de justice a le pouvoir d’émettre un titre exécutoire en matière de chèque impayé. Ce titre exécutoire aura alors la même valeur qu’une décision de justice et permettra son exécution forcée.

LES ACTIVITÉS CONCURRENTIELLES

En dehors des activités strictement réservées aux huissiers de justice, ces derniers peuvent également intervenir dans d’autres matières, concurremment avec d’autres professions.

Le recouvrement amiable

En vertu de l’article 1er de la du 2 novembre 1945, l’huissier de justice est compétent pour procéder au recouvrement amiable de toutes créances. Dans ce cadre, l’huissier de justice, mandaté par un créancier qui n’est pas détenteur d’un titre exécutoire, peut mettre en oeuvre des mesures non coercitives visant à recouvrer la créance auprès du débiteur.

Lorsqu’il intervient au titre du recouvrement amiable, l’huissier de justice doit prendre soin d’éviter toute ambigüité sur la nature et les fi nalités des messages qu’il adresse au débiteur. Dès lors que le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire, sont prohibées toutes les formules qui laisseraient croire qu’il s’agit d’une mesure d’exécution d’un titre exécutoire. Le plus souvent, l’huissier de justice indiquera cependant au débiteur le délai au-delà duquel, si le débiteur n’a pas honoré sa dette,
le créancier entamera une action judiciaire en vue d’obtenir un titre exécutoire.

Les ventes judiciaires ou volontaires

Dans les lieux où il n’est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice sont compétents pour procéder aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels.

Le constat

Le constat est un acte juridique qui permet à une partie de constituer une preuve, que ce soit au cours d’une instance judiciaire ou en dehors de tout litige.

Les huissiers de justice sont habilités par la loi à procéder, à la requête d’un juge ou d’un particulier, à toute constatation de faits matériels (le constat), sans pouvoir en déduire des conséquences de faits ou de droits qui pourraient en résulter (c’est la différence entre un constat et une expertise). Le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice est ainsi une sorte de « photographie » neutre permettant d’établir la preuve de l’existence d’une situation matérielle donnée à un moment donné.

Le statut particulier de l’huissier de justice, offcier public, a permis un développement considérable de cette activité.

Le constat est utilisé dans de nombreux domaines, comme en matière locative pour établir l’état des lieux d’entrée ou de sortie, en matière de construction pour constater les malfaçons, les vices cachés, les dégradations, en matière familial pour constater par exemple une non présentation d’enfant, en matière commerciale pour constater par exemple un retard de livraison ou la livraison d’un produit défectueux ou encore en matière de jeux et concours pour constater le tirage au sort, l’attribution des lots.

Les huissiers de justice peuvent procéder à tout constat à la requête de simple particulier, dans les lieux appartenant à ces derniers ou sur la voie publique. Par contre, pour pouvoir procéder à des constatations dans des lieux privés appartenant à des tiers, sans l’accord de ces derniers, ou dans un lieu privé ouvert au public, l’huissier de justice devra préalablement obtenir une ordonnance judiciaire l’y autorisant.

Alors qu’il n’avait auparavant que valeur de simple renseignement, depuis la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, le constat d’huissier de justice fait foi jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, les constations effectuées, contradictoirement ou non, bénéficient d’une présomption simple qui ne pourra tomber que devant la démonstration de la preuve contraire (sauf en matière pénale, où le constat n’a toujours valeur que de simple renseignement).

Rédaction d’actes sous seing privé et de consultations juridiques

Les huissiers de justice sont compétents pour procéder à la rédaction d’actes sous seing privé (tel que les baux à loyer d’habitation ou professionnels, baux à ferme, etc). Ils peuvent, par ailleurs, délivrer des consultations juridiques.

Les activités accessoires

Les huissiers de justice, peuvent, parallèlement à leur activité principale, et sous condition d’obtention d’une autorisation du Procureur de la République, exercer les activités suivantes :
- administration d’immeubles ;
- activité d’agent d’assurances ;
- activité de médiateur.
Dans l’exercice de ces activités accessoires, sauf en ce qui concerne l’activité de médiateur, l’huissier de justice ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle. Cette activité n’est toutefois pas totalement déconnectée du statut d’huissier de justice et demeure exercée sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre départementale des huissiers de justice.

Les activités interdites

L’activité d’huissier est incompatible avec l’exercice de toute activité commerciale ou salariée (à l’exception des activités accessoires autorisées comme mentionnées ci-dessus), ainsi qu’avec l’exercice de certaines professions judiciaires (juge, notaire, gre er) et, généralement, avec toute fonction administrative.

2. QUEL HUISSIER DE JUSTICE CHOISIR ?

En vertu du décret du 11 mai 2007, les huissiers de justice sont compétents pour accomplir les actes de leur ministère dans le ressort du Tribunal de grande instance (TGI) du lieu de leur résidence. Le choix concret de l’huissier de justice appartient au justiciable.

Pour choisir un huissier de justice il convient de procéder de la manière suivante :
- sélectionner dans l’annuaire des huissiers de justice (pour y accéder, cliquez ici : http://www.europe-eje.eu/fr/annuaire),
le pays « France »
- indiquer le nom de la ville ou le code postal du destinataire de l’acte ou du domicile du débiteur
- choisir un huissier de justice parmi la liste proposée.

Notons qu’en pratique :
- en cas de signifi cation, l’huissier de justice transmettra en cas d’erreur l’acte à un confrère territorialement compétent, conformément au règlement n° 1393/2007 ;
- vous pouvez toujours vous adresser à un huissier de justice, même non territorialement compétent, pour qu’il puisse vous aider à la mise en oeuvre des mesures d’exécution.

3. COMMENT ET PAR QUI SONT RÉMUNÉRÉS LES HUISSIERS DE JUSTICE

LE COÛT DE L’INTERVENTION

Le coût de l’établissement et de la délivrance des actes des huissiers de justice est généralement fi xé par une liste prévue par un décret en Conseil d’Etat et constituée de la façon suivante : une somme forfaitaire exprimée en droits fixes et endroits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.

Précisons au préalable que, dans le cas particulier d’une signification d’un acte en provenance d’un pays étranger, notamment dans le cadre du règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signifi cation et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l’Etat français a prévu une tarifi cation forfaitaire unique de 50 euros (voir dossier consacré au règlement (CE) n° 1393/2007). L’huissier de justice français, qui serait requis par un confrère européen ou un citoyen européen, pour procéder à la signification d’un acte sur le territoire français, à un destinataire résidant en France, facturera donc une somme forfaitaire de 50 euros.

Droits fixes

Le montant des droits fixes pour chaque acte est calculé en taux de base. Le montant du taux de base est fixé à 2,20 €.

Ces droits fixes sont affectés des coeffcients suivants :
- 0,5 si le montant de l’obligation est compris entre 0 et 128 € ;
- 1 si ce montant est supérieur à 128 € et inférieur ou égal à 1 280 € ;
- 2 s’il est supérieur à 1 280 €.

Par ailleurs, les huissiers de justice peuvent prétendre:
- aux frais correspondant aux déplacements et aux débours exposés ;
- éventuellement, un droit d’engagement de poursuites ;
- éventuellement, un droit pour frais de gestion de dossier.

Pour tous les autres actes n’apparaissant pas sur la liste, l’article 16 du décret du 12 décembre 1996 prévoit que les honoraires de l’huissier de justice sont fixés d’un commun accord avec le mandant.

Droits proportionnels à la charge du débiteur

Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d’encaisser des sommes dues par le débiteur en vertu d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire, il est alloué, avec un minimum de deux taux de base, un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes :
- 10 % jusqu’à 125 € ;
- 6,5 % de 126 € à 610 € ;
- 3,5 % de 611 € à 1 525 € ;
- 0,3 % au-delà de 1 525 €.

Ce droit, calculé sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées, quel que soit le montant de la créance, ne peut excéder 400 € HT.

Droits proportionnels à la charge du créancier

Droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers (sauf pour créances de salaires
et alimentaires) :
- 12 % jusqu’à 125 € ;
- 11 % de 126 € à 610 € ;
- 10,5 % de 611 € à 1 525 € ;
- 4 % au-delà de 1 525 €.

Ils ne peuvent être inférieurs à 10 taux de base ni supérieurs à 1 000 taux de base. Exclusifs de toute perception d’honoraires libres, leur calcul s’effectue sur la créance principale ou le montant de la condamnation hors dépens.

LA CHARGE DES FRAIS

La charge des frais diffère selon que l’huissier de justice intervient en dehors de toute procédure judiciaire (1), dans le cadre d’une procédure judiciaire (2) ou encore dans le cadre de l’exécution (3).

En dehors d’une procédure judiciaire

Le coût de l’intervention de l’huissier de justice, dans le cadre du recouvrement amiable ou de la réalisation d’un constat qui ne serait pas ordonné par le juge, est à la charge du demandeur.

Dans le cadre d’une procédure judiciaire

Les frais engagés dans le cadre d’une procédure, tels que les frais de signifi cation ou de réalisation d’un constat ordonné par le juge, sont avancés par le demandeur. La règle de principe veut que le jugement fasse supporter la charge de ces frais au perdant, au titre des dépens. Il arrive cependant que le juge déroge à cette règle et que chacun supporte ses propres dépens.

Dans le cadre de l’exécution forcée

Conformément à l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’ilest manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

 4. DISCIPLINE ET RESPONSABILITÉ DE L’HUISSIER DE JUSTICE  

De par le caractère règlementé de la profession de l’huissier, ce dernier est soumis à une déontologie stricte, dont le contrôle dépend de la Chambre régionale des huissiers de justice. Il est également soumis au contrôle de ministère de tutelle (le ministère de la justice), représenté par le Procureur de la République.

Quant à la responsabilité de l’huissier de justice, elle doit être envisagée selon qu’elle est engagée à l’égard de son client(1) ou du débiteur (2)

LA RESPONSABILITÉ DE L’HUISSIER DE JUSTICE À L’ÉGARD DE SON CLIENT

L’huissier de justice, en vertu du contrat de mandat qui le lie à son client, est responsable sur le terrain contractuel de l’exécution de ce mandat.

A ce titre, l’huissier de justice est tenu envers son client de plusieurs obligations contractuelles :
- Obligation de soin, de diligence et de vigilance : l’huissier de justice doit exécuter correctement la mission pour laquelle il a été mandaté. Il ne doit pas faire preuve de négligence dans le déroulement des opérations (par exemple, signifier un acte en retard) et sera responsable en cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou encore de retard dans l’exécution.
- Obligation de conseil : l’huissier de justice doit renseigner utilement son client et le guider vers la procédure la plus adaptée à ses besoins.
- Obligation de régularité des actes de procédure : l’huissier de justice doit impérativement délivrer un acte pleinement efficace. Il s’agit là d’une obligation de résultat, qui empêche donc l’huissier de s’exonérer de sa responsabilité par le fait de son client.
 
Le Tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’huissier de justice exerce ses fonctions sera compétent pour juger du différend opposant le créancier à l’huissier de justice.

LA RESPONSABILITÉ DE L’HUISSIER DE JUSTICE VIS À VIS DU DÉBITEUR

 
L’huissier de justice est le garant de l’équilibre et du respect des droits, tant de ceux du créancier que de ceux du débiteur. Ainsi, son devoir général d’information, de soin ou encore de diligence s’appliquent également à l’égard du débiteur puisque l’huissier de justice est le garant des droits du destinataire, notamment en matière de signifi cation. Le débiteur qui estimerait avoir subi un préjudice dans le cadre de la prestation de l’huissier de justice peut en demander réparation, soit devant le Tribunal de grande instance, soit devant le Juge de l’exécution dès lors que l’huissier de justice intervenait dans le cadre de l’exécution.
 

Le juge de l’exécution
 

En France, les fonctions du juge de l’exécution sont exercées par le Président du Tribunal de grande instance, qui peut, sous certaines conditions, déléguer ce service à un autre juge.
 

1. LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

 
Article L213-6 du code de l’organisation judiciaire :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des di cultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ».

 
Le juge de l’exécution traite donc des questions suivantes :
 

Les difficultés relatives au titre exécutoire et les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée

 
Le juge de l’exécution est notamment compétent pour connaître des questions relatives à :
- l’existence du titre exécutoire ;
- le caractère exécutoire du titre ;
- l’identification des parties concernées par le titre exécutoire.

Le juge de l’exécution est également compétent pour connaître notamment de :
 
- la contestation de la régularité du déroulement des opérations d’exécution;
- la contestation des accessoires de la créance ;
- la contestation de la propriété d’un bien saisi (action en distraction ou en nullité fondée sur le défaut de propriété
du débiteur) ;
- la saisissabilité et disponibilité des biens.

 En revanche, le juge de l’exécution n’est pas non compétent pour trancher les litiges portant sur la contestation des dépens
de l’instance (c’est-à-dire les frais dus au tribunal et le cas échéant les frais d’expertise) ou encore des honoraires de l’avocat.
 

Le juge de l’exécution peut :
- interpréter le titre litigieux qui a fondé les poursuites ;
- rectifi er les erreurs matérielles que comporte le titre à l’origine des mesures ;
- statuer sur la prescription invoquée par le débiteur ;
- ordonner des astreintes (le juge de l’exécution a la faculté d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un
autre juge si les circonstances mises en avant par le demandeur en font apparaître la nécessité) – le juge de l’exécution
connaît également de la liquidation de l’astreinte qu’il l’ait prononcé ou qu’elle ait été prononcée par un autre juge
(sauf si le juge s’est expressément attribué d’en connaître ou s’il reste saisi) ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- octroyer des délais de grâce ;
- déterminer la charge et fi xer le montant des frais d’exécution forcée ;
- ordonner provisionnellement le paiement d’une somme qu’il déterminera ;
- ordonner la mainlevée des mesures d’immobilisation des véhicules terrestres à moteur ;
- ordonner la consignation ou le séquestre de sommes.
En revanche, le juge de l’exécution ne peut en aucun cas modifier ou annuler le dispositif de la décision qui sert de fondement
aux poursuites, ni en suspendre l’exécution (sauf dans le cas de l’octroi d’un délai de grâce et en matière d’expulsion).

Les mesures conservatoires et les contestations relatives à leur mise en oeuvre

Le juge de l’exécution est compétent pour autoriser les mesures conservatoires ainsi que pour connaître de tout litige né
à l’occasion de l’exécution d’une mesure conservatoire :
- Autoriser une mesure conservatoire :
Lorsque le créancier souhaite pouvoir mettre en oeuvre une mesure conservatoire sans être titulaire d’un titre exécutoire
(voir fiche n°1), il peut saisir le juge de l’exécution afi n que celui-ci, après avoir vérifi é que la créance est fondée
en son principe et qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, autorise cette mesure.
- Connaître de tout litige né à l’occasion de l’exécution d’une mesure conservatoire :
Le juge de l’exécution est notamment compétent pour connaître des contestations relatives à la régularité des actes
d’exécution et de la procédure de mise en oeuvre de la mesure conservatoire ou encore de celles relatives à la conversion
de la mesure conservatoire en mesure d’exécution (voir fiche n°1).

Les saisies immobilières

Le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celles-ci, ainsi que des demandes nées de cette procédure (voir fiche n°4).

Les demandes de réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires

Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes en réparation dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre
de mesures d’exécution forcée ou conservatoire. Il peut s’agir :
- d’une demande en réparation pour exécution fautive imputable au créancier ;
- d’une demande en réparation pour résistance abusive du débiteur ;
- d’une action en responsabilité des tiers tenus d’apporter leur concours aux mesures d’exécution ;
- d’une action en responsabilité des agents d’exécution, notamment des huissiers de justice, quand celle-ci est engagée par le débiteur.

2. LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DU JUGE DE L’EXÉCUTION LA COMPÉTENCE DE DROIT COMMUN

Article 9 décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution :
« A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure ».

Le demandeur dispose donc, en principe, d’une option de compétence entre le juge de l’exécution du lieu de résidence du débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure, sauf si un texte particulier en dispose autrement (voir ci-après).

LES RÈGLES DE COMPÉTENCE PARTICULIÈRE
Il existe plusieurs hypothèses dans lesquelles la compétence territoriale du juge de l’exécution (JEX) déroge aux règles de
droit commun :

MESURES JEX COMPETENT
Mesures conservatoires
(voir fiche n°1)
- JEX ou Président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur
(art 211 D.92)
- JEX ou Président du tribunal de commerce qui a autorisé la mesure ou du lieu
où demeure le débiteur (art 218 D.1992)
- JEX du lieu de situation des biens saisis (art 219 D.92)
- JEX du lieu où demeure le débiteur (art 242 D.
Mesures d’exécution sur les véhicules
(voir fiche n°3)
- JEX du lieu où demeure le débiteur (art 166 D.92)
- JEX du lieu d’immobilisation du véhicule (art 173-4 D.92)
- JEX du lieu ou demeure la personne tenue de la remise (art 176-3,177-5 D92)
Saisie des biens placés dans un coffre-fort
(voir fiche n°3)
JEX du lieu où sont situés les biens saisis (art 273, 275-6, 280 D.92)
Saisie immobilière
(voir fiche n°4)
- JEX du TGI dans le ressort duquel est situé m’immeuble saisi (art 2 D.2006)
- JEX du tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi où demeure
le débiteur ou, à défaut dans le ressort duquel est situé l’un quelconque des
immeubles, dans hypothèse de pluralité d’immeubles saisis (art 3 D.2006)
Expulsion JEX du lieu de situation de l’immeuble (art 66 L.91)
Saisie-appréhension de meubles corporels JEX du lieu où demeure le destinataire de l’acte (art 141-4, 146-3 D.92)
- JEX du lieu où demeure celui auquel le bien est restitué (art 142 D.92)
- JEX du lieu où demeure le tiers détenteur (art 147 D.92)
Saisie-appréhension sur injonction JEX du lieu où demeure le débiteur (art 149 D.92)
Saisie attribution et saisie des droits d’associés JEX du lieu où demeure le débiteur (art 655, 183-3 D.92)
Saisie-revendication - JEX qui autorise la saisie ou du lieu où demeure la personne tenue de délivrer
ou de restituer le bien ou le Président du tribunal de commerce de ce même
lieu (art 156 D.92)
- JEX du lieu de situation des biens (art 157 D.92)
- JEX du lieu où demeure le détenteur (art 162 D.92)
Saisie-vente - JEX du lieu de la saisie (art 98, 117 D.92)
- JEX du lieu ou demeure le tiers (art 106 D92)
Distribution des deniers JEX du lieu de la vente

 

3. LA PROCÉDURE DEVANT LE JUGE DE L’EXÉCUTION

LE PRINCIPE : UNE PROCÉDURE ORALE ET CONTRADICTOIRE

L’assignation

En principe, le juge de l’exécution est saisi par la voie d’une assignation. Les règles communes relatives aux actes introductifs d’instance s’appliquent. L’assignation doit être motivée en fait et en droit.

Dans la mesure où il s’agit d’une procédure orale, les parties peuvent, à tout moment de l’instance, exposer au juge de l’exécution, par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs moyens, sous réserve qu’ils aient été préalablement portés à la connaissance de l’adversaire par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’audience.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire (excepté en matière de saisie immobilière). Le demandeur ou le défendeur peut se présenter en personne. Toutefois, les parties peuvent, si elles le souhaitent, se faire assister par un avocat, leur conjoint, leur concubin, ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, enfi n les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Cette liste est limitative. Ainsi, l’huissier de justice ne peut pas, par exemple, représenter le créancier devant le juge de l’exécution.

Le jugement

La décision rendue par le juge de l’exécution est exécutoire de droit dans la mesure où l’appel contre le jugement rendu n’a pas d’effet suspensif (voir fi che n°1). Elle est notifiée aux parties par la juridiction. Les parties sont libres de procéder à la signification du jugement.

Le recours contre le jugement rendu

La décision rendue par le juge de l’exécution est susceptible d’appel devant la Cour d’appel. Cet appel doit être formé dans les 15 jours. Il n’a pas d’effet suspensif mais celui à qui l’exécution fait grief peut introduire une demande de sursis à exécution.

Le cas particulier de la saisine sur requête

Le juge de l’exécution peut rendre des ordonnances sur requête dans trois hypothèses :
- Lorsque la loi le prévoit expressément (tel est le cas lorsque le créancier, qui ne dispose pas de titre exécutoire, souhaite obtenir du juge l’autorisation de mettre en oeuvre une mesure conservatoire) ;
- Lorsque des circonstances exigent qu’une mesure d’urgence soit prise de manière non contradictoire ;
- Lorsque l’huissier de justice en charge de l’exécution du titre a besoin de l’autorisation du juge de l’exécution pour pouvoir accomplir un acte déterminé (tel est le cas lorsque l’huissier de justice entend saisir les biens d’un débiteur qui sont entreposés dans le local d’habitation d’un tiers).

La présentation d’une requête au greffe du juge de l’exécution obéit au régime commun des procédures sur requête (présentation de la requête en double exemplaire, motivation de la requête, production des pièces invoquées, préparation d’un projet d’ordonnance). Toutefois, les parties peuvent présenter leur requête en personne ou par l’intermédiaire de tout mandataire. L’huissier de justice peut donc être mandaté pour déposer une requête devant le juge de l’exécution au nom de son client.

L’ordonnance rendue par le juge de l’exécution, qui doit être motivée, est exécutoire sur minute (voir fiche n°1). Elle demeure cependant provisoire.

Une ordonnance de rejet peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours de son prononcé. L’ordonnance d’acceptation de la requête peut, pour sa part, être contestée devant le juge de l’exécution qui l’a rendue.
- Septembre 2011 -