Fiche 3 – La saisie des meubles corporels (Fiche Juriste)

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Un bien meuble corporel est un bien qui a une existence matérielle et qui peut être déplacé (ex : un téléviseur, une voiture).

Les procédures civiles d'exécution, et notamment les saisies de meubles corporels, sont régies par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n°97-755 du 31 juillet 1992.

Le créancier qui dispose d'un titre exécutoire et qui souhaite recouvrer la somme qui lui est due par le débiteur peut mettre en œuvre une mesure de saisie sur ses biens meubles corporels. Ainsi, les meubles saisis pourront être vendus, et le créancier pourra récupérer son dû sur le fruit de cette vente selon les modalités spécifiques à chaque type de saisie.

En France, les meubles corporels peuvent être saisis de différentes manières :

Le choix de la procédure à mettre en œuvre dépend à la fois de la finalité de la procédure (paiement d'une somme d'argent ou remise d'un bien), de l'objet saisi (un téléviseur, un véhicule) mais aussi de sa localisation (local d'habitation du débiteur, coffre fort).

En dehors des conditions spécifiques à chacune des procédures civiles d'exécution mobilières qui seront détaillées dans la présente fiche, les conditions communes à l'ensemble des mesures d'exécution exposées dans la fiche n°1 devront être réunies. Le créancier doit, ainsi, disposer d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et revêtu de la formule exécutoire.

La saisie-vente

La saisie-vente est la procédure qui permet au créancier de faire vendre un ou plusieurs biens meubles corporels appartenant à son débiteur, et de récupérer sur le produit de la vente la somme qui lui est due.

1. la saisie-vente En bref

La saisie-vente est la procédure qui offre la possibilité à un créancier de faire saisir les biens de son débiteur afin de les faire vendre et d'en récupérer le prix.

Conditions de mise en œuvre d'une saisie vente

Pour recourir à cette procédure civile d'exécution, certaines conditions doivent être réunies :

  • la saisie doit porter sur un bien meuble corporel ;
  • la saisie doit porter sur des biens saisissables. Les articles 14 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992 dresse une liste des biens insaisissables ;
  • si la saisie a lieu dans un local d'habitation, une autorisation du juge est nécessaire dès lors que la saisie vise le recouvrement d'une créance alimentaire dont le montant est inférieur à 535 € en principal. A l'inverse, si la créance à recouvrer est supérieure à 535 € en principal, la saisie pourra être pratiquée sans autorisation du juge ;
  • la signification au débiteur d'un commandement de payer. Ce commandement est l'acte par lequel il est ordonné au débiteur de payer sa dette. Cet acte est établi par un huissier de justice qui le porte à la connaissance du débiteur.

La signification du commandement de payer au débiteur a pour effet d'interrompre la prescription (le débiteur ne pourra pas invoquer l'écoulement du certain laps de temps pour échapper à l'exécution de son obligation) et de faire courir les intérêts moratoires.

Un acte d'exécution doit intervenir dans les deux ans de la signification du commandement de payer faute de quoi le créancier devra procéder à la signification d'un nouveau commandement de payer.

La saisie

Les opérations de saisie commencent à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.

Ces opérations ont lieu où se situent les biens corporels à saisir. Elles sont menées par un huissier de justice. Elles peuvent intervenir entre les mains du débiteur ou entre les mains du tiers qui détiendrait les biens pour le compte du débiteur.

Dans le cadre de ces opérations, l'huissier de justice procédera, notamment, à un inventaire des biens du débiteur et dressera un acte de saisie qui emportera l'indisponibilité des biens saisis.

A l'issue de ces opérations, il sera alors procédé à la vente des biens saisis.

Suites de la saisie

La vente des biens saisis peut se faire à l'amiable (à l'initiative du débiteur) ou de manière forcée (vente aux enchères publiques).

Par ailleurs, il faut souligner qu'au cours de la procédure de saisie-vente, divers incidents peuvent survenir. En effet, une personne étrangère à la procédure peut invoquer la propriété du bien saisi, ou le débiteur peut invoquer le caractère insaisissable du bien saisi.

Cette procédure est régie par les articles 50 à 60 de la loi du 9 juillet 1991 et par les articles 81 à 138 et 268 à 274 du décret du 31 juillet 1992.

2. la saisie-vente en pratique

Les pré-requis à la procédure de saisie-vente

Pour pouvoir mettre en œuvre une saisie-vente, il faut que le bien en cause soit un meuble corporel. Lorsque la mesure doit être exécutée dans un local d'habitation, une formalité supplémentaire est requise avant sa mise en œuvre.

Les meubles corporels

La saisie-vente ne peut porter que sur des meubles corporels. Sont ainsi exclus de cette procédure : les meubles incorporels, les immeubles par nature et les immeubles par destination.

Qu'ils soient détenus par le débiteur ou par un tiers, tous les meubles saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie vente.

Il existe des biens insaisissables qui sont énumérés aux articles 14 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992 .

Article 14 de la loi du 9 juillet 1991

Ne peuvent être saisis :

  • 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
  • 2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
  • 3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
  • 4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
  • 5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
  • Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.

Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.

Article 39 du Décret du 31 juillet 1992

Pour l'application de l'article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :

  • Les vêtements ;
  • La literie ;
  • Le linge de maison ;
  • Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
  • Les denrées alimentaires ;
  • Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
  • Les appareils nécessaires au chauffage ;
  • La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
  • Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;
  • Une machine à laver le linge ;
  • Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
  • Les objets d'enfants ;
  • Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
  • Les animaux d'appartement ou de garde ;
  • Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
  • Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.
  • Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.

Le local d'habitation

Lorsque la saisie est pratiquée dans le local d'habitation du débiteur, une autorisation du juge de l'exécution est nécessaire si la saisie a pour objet le recouvrement d'une créance non alimentaire dont le montant est inférieur à 535 € en principal. Une telle mesure n'est possible que si la saisie-attribution sur un compte de dépôt du débiteur ou qu'une saisie des rémunérations du travail n'est pas possible.

La saisie-vente est possible dans le local d'habitation du débiteur, sans autorisation du juge, que si le montant de la créance à recouvrer excède 535 € en principal.

Lorsque la saisie est exécutée dans le local d'habitation du tiers (c'est-à-dire chez une personne détenant des biens meubles corporels appartenant au débiteur), l'autorisation du juge de l'exécution est indispensable en toute circonstance.

Le préalable de la procédure de saisie-vente : le commandement de payer

Aux termes des articles 50 de la loi du 9 juillet 1991 et 81 du décret du 31 juillet 1992, le commandement de payer est le préalable nécessaire à la procédure de saisie-vente. Les opérations de saisie commencent véritablement après cette phase.

Le commandement de payer est l'acte par lequel il est ordonné au débiteur, en vertu d'un titre exécutoire, de payer sa dette. Ce document est établi par l'huissier de justice (cf. fiche n°2 - les acteurs de l'exécution) qui le signifie au débiteur.

Il doit faire l'objet d'une signification au domicile réel du débiteur (c'est-à-dire le lieu où demeure habituellement une personne) selon les règles classiques de la signification par huissier de justice. Le commandement de payer ne peut en aucun cas être signifié au domicile élu du débiteur (c'est-à-dire le lieu où une personne sera considérée domicilier pour l'exécution d'un acte).

La signification du commandement de payer vaut mise en demeure du débiteur. Par conséquent, la prescription de la créance est interrompue et les intérêts moratoires commencent à courir.

Dans un délai de deux ans à compter de la signification, le commandement de payer doit être suivi d'un acte d'exécution (article 85 du décret du 31 juillet 1992). A défaut, le créancier devra procéder à la signification d'un nouveau commandement de payer.

Le commandement de payer, ordonnant au débiteur de payer la somme due, et le jugement, condamnant le débiteur au paiement de la somme due, peuvent être signifiés en même temps.

Conformément à l'article 81 de la loi du 9 juillet 1991, le commandement de payer doit contenir, à peine de nullité :

  • " 1°- Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
  • 2°-Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. "

Lorsqu'il s'agit du recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire dont le montant n'excède pas la somme de 535 € en principal, le commandement de payer doit également contenir à peine de nullité :

  • " 3°-Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement ; il est indiqué en outre que, faute pour le débiteur de déférer à cette injonction, le procureur de la République pourra être saisi en vue de la recherche des informations nécessaires. " (Article 83 du décret du 31 juillet 1992).

La saisie

Les opérations de saisie débutent à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer. Ces opérations ont lieu à l'endroit où se situent les biens mobiliers et sont menées par l'huissier de justice. Sauf autorisation judiciaire, le créancier saisissant ne peut pas accompagner l'huissier de justice.

Ces opérations peuvent intervenir entre les mains du débiteur ou entre les mains du tiers qui détient les biens mobiliers pour le compte du débiteur :

Les opérations de saisie menées contre le débiteur

L'itératif commandement

Une fois sur place, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement au débiteur présent sur les lieux ; c'est " l'itératif commandement " (article 93 du décret du 31 juillet 1992).

Si le débiteur ne s'exécute pas, l'huissier de justice lui demande alors de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure (article 93 du décret du 31 juillet 1992). Cette déclaration sera portée sur l'acte de saisie.

L'accès aux lieux

Si le débiteur s'oppose à l'entrée de l'huissier de justice dans les lieux ou si personne ne s'y trouve, il pourra être procédé à l'ouverture forcée des portes.

Lorsque que la saisie a lieu dans un local servant à l'habitation, l'huissier de justice ne pourra procéder aux opérations de saisie qu'en présence :

  • du maire de la commune, d'un conseiller municipal, d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire, des autorités de police ou de gendarmerie requis à cette fin ;

ou

  • de deux témoins majeurs qui ne se trouvent au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice en charge de l'exécution, ayant assisté aux opérations de saisie lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies.
L'inventaire

L'huissier de justice procède, ensuite, à l'inventaire des biens pouvant être saisis. Dans l'hypothèse où les biens sont insaisissables, ou si aucun bien n'a de valeur marchande, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.

A la suite de ces opérations, un procès-verbal de saisie est établi par l'huissier de justice. Ce procès-verbal de saisie indique les démarches effectuées par ce dernier et précise, à peine de nullité, les mentions prévues par l'article 94 du décret du 31 juillet 1992 dont la référence du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée et la désignation détaillée des biens saisis.

L'acte de saisie est signé par l'huissier de justice.

Remise de l'acte de saisie

La procédure diffère selon que le débiteur est présent ou pas lors des opérations de saisie :

  • Si le débiteur est présent, l'huissier de justice lui remet directement la copie de l'acte. Cette remise vaut alors signification. L'huissier de justice lui rappellera oralement que les biens sont frappés d'indisponibilité (c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni affectés à la garantie d'une dette) que le débiteur en est le gardien et qu'il peut, cependant, procéder à la vente amiable des biens saisis. Cette information verbale sera signalée dans l'acte de saisie.
    Il faut souligner que le produit de la vente amiable des biens frappés d'indisponibilité est consigné entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant (celui à l'initiative de la saisie).
  • Si le débiteur était absent pendant les opérations de saisie, l'huissier de justice procèdera à la signification de la copie de l'acte. Le débiteur dispose alors d'un délai de huit jours pour informer l'huissier de justice de l'existence d'un procès-verbal de saisie antérieur sur les mêmes biens (article 96 du décret du 31 juillet 1992).
Effets de l'acte de saisie

L'acte de saisie rend les biens saisis indisponibles. Le débiteur en est le gardien et en conserve ainsi l'usage, sauf si les biens sont des biens consomptibles (article 97 du décret du 31 juillet 1992). Il a la possibilité de procéder à leur vente amiable. Cependant, il ne peut ni les aliéner, ni les déplacer sous peine de se voir infliger les sanctions prévues à l'article L. 314-6 du Code pénal.

Si des sommes d'argent sont trouvées sur les lieux de la saisie, ces sommes sont consignées entre les mains de l'huissier de justice. Un délai d'un mois est alors offert au débiteur pour s'y opposer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie. A défaut, les sommes sont aussitôt attribuées au créancier et viennent en déduction de la somme pour laquelle la saisie a été pratiquée.

Les opérations de saisie menées contre le tiers détenteur

L'inventaire

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer, l'huissier de justice peut procéder à la saisie des biens que le tiers détient pour le compte du débiteur.

La saisie des biens dans un local servant à l'habitation d'un tiers n'est possible que sur autorisation du juge de l'exécution.

L'huissier de justice ne pourra pratiquer la saisie qu'après avoir présenté le commandement de payer au tiers.

L'huissier de justice demande au tiers détenteur de déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et de lui indiquer s'ils font l'objet d'une saisie antérieure. Si le tiers ne détient aucun bien appartenant au débiteur ou refuse de répondre, l'huissier en dresse acte avec mention des sanctions encourues, qu'il signifie au tiers (article 100 du décret du 31 juillet 1992).

Si le tiers refuse de répondre ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, il peut être condamné aux causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur pour obtenir remboursement (article 99 du décret du 31 juillet 1992).

Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'huissier de justice dresse un inventaire de ces biens qui indique, à peine de nullité, les mentions prévues par l'article 101 du décret du 31 juillet 1992 (l'indication que les objets saisis sont indisponibles et placés sous la garde du tiers, les nom et domicile du tiers etc).

La remise du procès-verbal

La remise diffère selon que le tiers était présent ou pas lors des opérations de saisie :

  • Si le tiers est présent lors des opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle de manière verbale le contenu de l'acte de saisie. L'huissier de justice lui remet aussitôt une copie de l'acte de saisie ; cette remise vaut signification.
  • Si le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée par huissier de justice. Un délai de huit jours est, alors, offert au tiers pour informer l'huissier de justice de l'existence d'une saisie antérieure sur les mêmes biens et lui en communiquer le procès-verbal.

A l'expiration de ce délai de huit jours, une copie de l'acte est signifiée au débiteur. L'acte indique, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis.

Effets de l'acte de saisie

A partir de l'acte de saisie, les biens sont indisponibles entre les mains du tiers qui en est le gardien. Le tiers peut à tout moment demander à être déchargé de sa qualité de gardien. Dans ce cas, il appartiendra à l'huissier de justice de nommer un nouveau gardien et, le cas échéant, pourvoir à l'enlèvement des biens.

Le tiers n'a pas l'usage des biens saisis, excepté si une décision antérieure à la saisie lui a attribué ce droit. Le juge de l'exécution peut, néanmoins, sur requête ordonner à tout moment la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne (article 105 du décret du 31 juillet 1992).

Par ailleurs, le tiers peut invoquer un droit de rétention sur les biens saisis. Dans ce cas, il doit en informer l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par une déclaration faite à l'occasion de la saisie. Le créancier saisissant dispose d'un délai d'un mois pour contester ce droit de rétention devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers. A défaut d'opposition du créancier saisissant dans ce délai, " la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie " (article 106 du décret du 31 juillet 1992).

La vente des biens saisis

La vente peut être amiable ou forcée :

La vente amiable

Le débiteur peut vendre volontairement les biens saisis dans un délai d'un mois à compter de la saisie. Néanmoins, les biens restent frappés d'indisponibilité. Le produit de cette vente est destiné au paiement des créanciers qui peuvent refuser s'ils l'estiment insuffisante.

Cette vente est subordonnée à la double condition suivante :

  • consignation du prix dans un certain délai ;
  • acceptation du ou des créanciers.

Par ailleurs, il faut noter que cette vente ne s'opère pas comme une vente classique. En effet, l'accord de volonté entre le saisi (vendeur) et le tiers-acquéreur (l'acheteur) ne suffit pas à provoquer le transfert de propriété (et à fortiori, l'obligation de délivrance du ou des bien(s)).

En effet, le transfert de propriété est soumis à la consignation du prix dans le délai d'un mois et à l'acceptation des créanciers qui disposent d'un délai de quinze jours pour se prononcer.

Deux cas de figures doivent être distingués :

  • en cas de refus des créanciers, " il ne [pourra] être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois " ;
  • en cas d'acceptation des créanciers, l'acheteur devra procéder à la consignation du prix pour que la vente devienne parfaite. Cette consignation a lieu entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant (c'est-à-dire le créancier à l'initiative de la saisie). Elle constitue le paiement du prix. Elle a pour effet d'opérer transfert de propriété et obligation pour le gardien du bien saisi de le délivrer à l'acheteur.

La vente forcée

La vente forcée se déroule aux enchères publiques, à l'expiration du délai d'un mois prévu pour la vente amiable. Ce délai est augmenté du délai de quinze jours accordé aux créanciers pour pouvoir prendre position sur la proposition de prix qui leur est faite dans le cadre de la vente amiable.

En définitive, la vente forcée ne peut intervenir que dans un délai d'un mois et quinze jours à compter de la saisie.

La vente doit faire l'objet d'une publicité. Cette publicité peut se faire par voie d'affichage ou par voie de presse. L'huissier de justice doit certifier l'accomplissement de ces formalités de publicité.

La vente est réalisée, soit au lieu où se trouvent les biens saisis, soit dans une salle des ventes ou un marché public, dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais. Le choix appartient au créancier saisissant sous réserve des règles de compétence territoriale de l'officier ministériel chargé de la vente.

Le débiteur est informé des lieu, jour et heure de la vente aux enchères publiques huit jours au moins avant la date fixée, par lettre simple ou par tout autre moyen approprié.

La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder aux ventes aux enchères publiques de meubles corporels.

L'opération qui vise à vendre les biens saisis aux enchères publiques et au plus offrant est l'adjudication.

Cette vente aux enchères publiques est ouverte à toute personne (hormis celles procédant à la vente) et vise à obtenir le meilleur prix. L'adjudication est faite au plus offrant après trois criées.

La vente prend fin lorsque le prix des biens vendus permet le paiement du créancier saisissant en principal, intérêts et frais. Le prix est payable comptant.

Un acte de vente contenant la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication, les nom et prénom de l'adjudicataire est établi.

L'adjudication opère transfert de propriété, moyennant paiement du prix au comptant.

A défaut de paiement, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire (c'est-à-dire nouvelle procédure d'adjudication en raison d'une enchère faite par une personne qui n'a pas exécuté ses obligations comme par exemple le paiement du prix). En cas de revente à un prix inférieur, l'adjudicataire fol enchérisseur est tenu de la différence entre le prix initial d'adjudication et celui de sa revente.

Les incidents

Les incidents résultent de contestations opposées par les créanciers, les tiers ou le débiteur :

L'incident résultant des créanciers

L'intervention des créanciers du même débiteur ayant été informés de la mise en œuvre d'une procédure de saisie

En dehors du créancier saisissant, d'autres créanciers peuvent intervenir dans la procédure. Pour se joindre à la procédure, les autres créanciers doivent suivre la procédure de l'opposition. Dans le cadre de cette procédure, ces créanciers sont appelés " créancier opposant " alors que le créancier saisissant est qualifié de " créancier premier saisissant ".

Pour intervenir dans la procédure, le créancier opposant doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible (cf. fiche n°1). L'opposition a pour effet de conférer la qualité de partie à la procédure initiale au créancier opposant. Néanmoins, le créancier premier-saisissant demeure celui qui conduit les poursuites.

L'opposition peut être formée jusqu'à la vérification des biens saisis.

Elle se fait par acte d'huissier de justice qui indique, à peine de nullité, le titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus, ainsi que le taux des intérêts.

L'acte est signifié au créancier premier saisissant. Ce dernier poursuit seul la vente en son nom et au nom de tous les créanciers opposants, qui seront compris dans la distribution du prix de vente.

La saisie complémentaire

Par ailleurs, une saisie complémentaire peut être exécutée par le créancier premier-saisissant ou par le créancier opposant. L'huissier de justice dresse un procès-verbal soumis aux règles de la saisie-vente. Ce procès-verbal est signifié en même temps que l'acte d'opposition si la saisie complémentaire est faite au moment de l'opposition.

Si le créancier premier-saisissant n'a pas fait procéder aux formalités de la vente forcée, le créancier opposant pourra être subrogé dans les droits du créancier premier-saisissant pour la poursuite de la saisie-vente. Le créancier opposant fait sommation au créancier premier-saisissant d'avoir à accomplir les diligences requises dans un délai de huit jours, faute de quoi, le créancier opposant est subrogé de plein droit dans les droits du créancier premier-saisissant.

La vente forcée ne peut avoir lieu sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration de tous les délais impartis pour leur vente amiable. La nullité de la première saisie n'a aucune incidence sur la saisie complémentaire.

L'obtention d'une décision du juge de l'exécution ou l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants sont les seuls moyens d'obtenir la mainlevée (c'est-à-dire la suppression de l'obstacle à l'exercice par le débiteur de ses droits sur son bien) la saisie-vente.

Les incidents soulevés par les tiers

Les incidents soulevés par les tiers ont, en principe, trait à la propriété d'un bien. Ces incidents suspendent la procédure pour les biens qui en sont l'objet jusqu'à la fin de l'instance devant le juge de l'exécution.

Les tiers peuvent contester la procédure de saisie-vente par deux types d'actions :

  • l'action en distraction : elle se définit comme l'action par laquelle un tiers demande au tribunal de soustraire à une saisie un bien dont il se dit propriétaire ;
  • l'action en revendication : cette action a pour objet d'établir le droit de propriété qu'une personne a sur un bien.

Les incidents soulevés par le débiteur

Contestation liée à la saisissabilité des biens

Comme les incidents soulevés par les tiers, la contestation relative à la saisissabilité (cf. liste des biens insaisissables p.2) d'un ou plusieurs bien(s) suspend la procédure pour les biens qui en sont l'objet jusqu'à la fin de l'instance devant le juge de l'exécution.

Le débiteur peut soulever une contestation relative à la saisissabilité de certains biens devant le juge de l'exécution, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.

Les nullités

La nullité de la saisie peut être demandée par le débiteur saisi. La nullité (c'est-à-dire la sanction d'un acte juridique entaché d'un vice) invoquée peut être une nullité pour vice de fond (ex : défaut de capacité) ou une nullité pour vice de forme (ex : manquement d'une formalité).

La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie, sauf décision contraire du juge de l'exécution.

L'annulation de la saisie-vente entraine la mainlevée de la saisie initiale pour les biens concernés qui redeviennent disponibles. Si la nullité concerne certains actes seulement, la procédure reprendra son cours, excepté pour les actes objets de l'action en nullité.

En raison du caractère non suspensif d'une action en nullité, une adjudication est tout de même susceptible d'intervenir. Deux cas doivent alors être distingués :

  • si l'annulation a été déclarée après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente ;
  • si l'annulation est prononcée après la distribution du prix, une action en répétition de l'indu est envisageable à l'encontre du créancier si le débiteur n'était en réalité tenu d'aucune dette. En revanche, si l'annulation est fondée sur le caractère irrégulier de la saisie, le débiteur pourra agir en réparation contre le créancier saisissant.

La saisie-appréhension

La saisie-appréhension est une mesure d'exécution qui permet au créancier bénéficiaire d'une obligation de livraison ou de restitution d'appréhender des meubles que le débiteur est tenu de lui livrer ou de lui restituer, sur le fondement d'un titre exécutoire ou d'une injonction du juge.

1. la saisie-appréhension En bref

Cette procédure civile d'exécution permet au créancier d'une obligation de livraison ou de restitution d'appréhender les meubles que le débiteur est tenu de lui livrer ou restituer sur le fondement d'un titre exécutoire ou d'une injonction du juge.

La saisie

Les opérations peuvent être diligentées à l'encontre du débiteur ou du tiers qui détiendrait le bien concerné pour le compte du débiteur.

De manière générale, sera signifié un commandement de livrer ou de restituer le bien ou une sommation d'avoir à délivrer le bien selon que la procédure est exécutée à l'égard du débiteur ou du tiers détenteur. Cet acte est établi par l'huissier de justice en charge de la saisie.

L'huissier de justice dressera par ailleurs un acte de saisie.

Une fois les opérations de saisie effectuée, le bien saisi est remis au créancier.

Cette procédure est visée aux articles 56 de la loi du 9 juillet 1991, et 139 à 154 du décret du 31 juillet 1992.

Cette procédure peut être diligentée entre les mains du débiteur (1) ou entre les mains du tiers qui détient le bien concerné pour le compte du débiteur (2).

2. la saisie-appréhension en pratique

La saisie-appréhension entre les mains du débiteur

Un commandement de livrer ou de restituer les biens est signifié à la personne tenue de la remise du bien.

Ce commandement contient, à peine de nullité, les mentions prévues à l'article 141 du décret du 31 juillet 1992 (la mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée, l'indication que la personne peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées etc).

Que la remise du bien soit volontaire ou qu'elle résulte de l'appréhension du bien, un acte contenant un état détaillé du bien doit être dressé. Cet acte est établi par l'huissier de justice en charge de la saisie. Il permet de fixer l'état du bien au moment de sa remise.

Si le bien est appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte de remise volontaire ou d'appréhension est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien en vertu du titre exécutoire.

La saisie-appréhension entre les mains d'un tiers

Si le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre le bien lui est directement signifiée par huissier de justice à la demande du créancier.

Une sommation est un acte adressé au débiteur contenant une invitation pressante de se conformer à ses obligations et indiquant les suites auxquelles s'exposerait son attitude récalcitrante.

Cette sommation contient, à peine de nullité les mentions prévues par l'article 146 du décret du 31 juillet 1992.

Après avoir été signifiée au tiers, la sommation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur.

A défaut de remise volontaire du bien par le tiers dans le délai imparti, le créancier sollicite du juge de l'exécution du lieu où demeure ce tiers détenteur, d'ordonner la remise du bien.

Cette requête du créancier doit intervenir dans le mois suivant la sommation à peine de caducité de celle-ci.

Dès lors, l'huissier de justice pourra procéder à l'appréhension du bien sur présentation de la décision du juge de l'exécution qui ordonne la remise du bien au créancier. Il est dressé acte de la saisie. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La saisie-appréhension en l'absence de titre exécutoire

Comme toutes les procédures civiles d'exécution, la saisie-appréhension ne peut, en principe, être diligentée sans titre exécutoire. Toutefois, la particularité de la saisie-appréhension réside dans la possibilité offerte au créancier dépourvu de titre exécutoire de saisir le juge de l'exécution afin de pallier cette carence.

Ainsi, si le requérant ne dispose pas de titre exécutoire, il peut présenter une requête au juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, afin d'obtenir une injonction d'avoir à délivrer ou restituer le bien meuble déterminé.

La requête contient, à peine d'irrecevabilité, la désignation du bien dont la remise est demandée. A cette requête est joint tout document justifiant la demande.

L'ordonnance contenant injonction de délivrer ou de restituer le bien est signifiée à celui qui est tenu de la remise, avec sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours, soit à transporter à ses frais le bien désigné au lieu et dans les conditions indiqués, soit si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge de l'exécution qui a rendu l'ordonnance.

Faute d'opposition, dans un délai de quinze jours, le créancier peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire.

Ensuite, l'appréhension a lieu entre les mains de la personne tenue de la remise.

Il convient par ailleurs de préciser l'existence d'une procédure de saisie-appréhension pour les biens placés dans un coffre fort. Elle est règlementée par les articles 275 à 277 du décret du 31 juillet 1992.

La saisie des véhicules terrestres à moteur

La saisie des véhicules terrestres à moteur recouvre deux types de procédures :

  • La déclaration à la préfecture
    Cette mesure d'exécution a pour objet de priver le débiteur du droit de disposer de son véhicule terrestre à moteur, et notamment, de l'empêcher de le vendre. Elle est utile en cas d'impossibilité de localiser le véhicule
  • L'immobilisation du véhicule
    Cette procédure vise à obtenir l'immobilisation du véhicule. Cette mesure s'analyse généralement comme un procédé préalable à la saisie-vente ou à la saisie-appréhension du véhicule. Elle s'avère particulièrement nécessaire lorsque le véhicule est localisé.

1. La saisie des véhicules terrestres à moteur en bref

Deux types de procédures coexistent en matière de saisie des véhicules terrestres à moteur : la déclaration à la préfecture et l'immobilisation du véhicule.

Ces deux procédures ne tendent pas au même objectif et le choix de celle à mettre en œuvre dépendra notamment du but poursuivi par le créancier.

  • La déclaration à la préfecture : cette procédure vise à empêcher le débiteur de céder le véhicule par l'intermédiaire d'une déclaration faite à la préfecture. Cette déclaration entraîne l'interdiction à la préfecture de délivrer un certificat d'immatriculation au véhicule concerné. Cette déclaration produit des effets pendant deux ans.
    Elle est particulièrement utile lors que le véhicule n'est pas localisable.
  • L'immobilisation du véhicule : l'immobilisation se fait via un huissier de justice qui établit un procès-verbal d'immobilisation.

Ce procès-verbal vaut saisie et rend donc le véhicule indisponible. Il ne peut dès lors être ni vendu, ni affecté à la garantie d'une dette.

Ensuite, selon que le créancier souhaite récupérer le véhicule ou le faire vendre, il conviendra d'appliquer la procédure de saisie-vente ou de saisie-appréhension.

2. La saisie des véhicules terrestres à moteur En pratique

Cette procédure est prévue aux articles 57 à 58 de la loi du 9 juillet 1991 et aux articles 164 à 177 du décret du 31 juillet 1992.

Le créancier a le choix entre deux procédures distinctes : la déclaration à la préfecture (a) et l'immobilisation du véhicule (b).

La déclaration à la préfecture

Cette mesure d'exécution a pour objet de priver le débiteur du droit de disposer de son véhicule terrestre à moteur, et notamment, de l'empêcher de le vendre. Elle est utile en cas d'impossibilité de localiser le véhicule.

L'huissier de justice muni d'un titre exécutoire signifie une déclaration au préfet du département dans lequel le véhicule est immatriculé. Une copie de ce titre est signifiée au débiteur dans un délai de huit jours à compter de la déclaration au préfet du département.

Cette déclaration interdit à la préfecture de délivrer un certificat d'immatriculation pour le véhicule concerné.

La signification de la déclaration produit à l'égard du débiteur les effets d'une saisie. Le véhicule est donc frappé d'indisponibilité (le véhicule ne peut dès lors être ni aliéné, ni affecté à la garantie d'une dette).

Les effets de la déclaration à la préfecture subsistent pendant deux ans (renouvelables). Toutefois, elle est inopposable au créancier gagiste (c'est-à-dire au créancier dont la créance est garantie par un gage).

L'immobilisation du véhicule

Cette procédure vise à obtenir l'immobilisation du véhicule. Cette mesure s'analyse généralement comme un procédé préalable à la saisie-vente ou à la saisie-appréhension du véhicule. Elle s'avère particulièrement nécessaire lorsque le véhicule est localisé.

L'huissier de justice peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.

Pour ce faire, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation qui indique le titre exécutoire justifiant la mesure, la description du véhicule ainsi que la date et le lieu d'immobilisation du véhicule.

L'appareil utilisé pour immobiliser un véhicule doit indiquer de manière très apparente le numéro de téléphone de l'huissier de justice.

Si le véhicule est immobilisé dans le cadre d'une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, il est procédé comme en matière de saisie-vente (cf. page 2 - saisie vente)

Dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation.

Si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, l'huissier de justice doit l'informer le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure.

L'immobilisation vaut saisie, ce qui rend le véhicule indisponible dans les mains de son propriétaire, qui en demeure, toutefois, le gardien.

La suite de la procédure dépend du but pour lequel la poursuite a été engagée :

Le paiement d'une somme d'argent

Si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer.

Si le débiteur ne s'exécute pas, le véhicule sera vendu selon la procédure de saisie-vente des meubles corporels (cf. page 2 - saisie-vente) sous réserve que le juge de l'exécution ait statué sur les éventuelles contestations.

La remise du véhicule à son propriétaire

Si le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, une injonction d'avoir à remettre le véhicule.

Si le débiteur ne respecte pas cette injonction, le véhicule est appréhendé et transporté à ses frais pour être remis au propriétaire selon la procédure de saisie-appréhension.

La remise à un créancier gagiste

Si le véhicule a été immobilisé pour être remis à un créancier gagiste (c'est-à-dire un créancier dont la créance est garantie par la constitution d'une sûreté portant sur un bien meuble corporel), l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, une injonction d'avoir à délivrer le bien avec l'indication qu'à défaut il sera transporté à ses frais pour être remis au créancier gagiste.

La saisie-vente des biens placés dans un coffre fort

La saisie-vente des biens placés dans un coffre fort est la procédure qui permet au créancier de faire vendre un ou plusieurs biens meubles corporels appartenant à son débiteur et placés dans un coffre fort afin de récupérer, sur le produit de la vente, la somme qui lui est due.

1. la saisie-vente des biens placés dans un coffre fort en bref

La saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort est une saisie-vente particulière permettant à un créancier de faire saisir les biens de son débiteur, placés dans un coffre-fort, afin de les faire vendre et de se faire payer sur le prix.

La saisie

Cette saisie est faite par signification d'un acte d'huissier de justice au tiers propriétaire du coffre-fort (banque, hôtel?). Cette saisie est temporaire. Elle a pour effet d'interdire l'accès au coffre fort en dehors de la présence de l'huissier de justice.

La saisie définitive intervient au moment de l'ouverture du coffre-fort par l'huissier de justice après remise d'un commandement de payer au débiteur. Au cours de cette procédure, l'huissier de justice procède, notamment, à l'inventaire des biens placés dans le coffre-fort et déterminent ceux qui feront ou pas l'objet de la mesure de saisie.

Les suites de la saisie

A l'issue des opérations de saisie, le débiteur est informé qu'il dispose de la possibilité de procéder à la vente amiable (de sa propre initiative) des biens saisis. A défaut, ceux-ci feront alors l'objet d'une vente forcée (vente aux enchères publiques).

2. la saisie-vente des biens placés dans un coffre fort en pratique

La saisie-vente des biens placés dans un coffre fort est réglementée par les articles 226 à 282 du décret du 31 juillet 1992.

La saisie est réalisée par un acte d'huissier de justice signifié au tiers propriétaire du coffre fort qui contient, à peine de nullité les mentions prévues à l'article 266 du décret du 31 juillet 1992. A ce stade, la saisie n'est que provisoire. Elle a simplement pour effet d'interdire l'accès au coffre fort en dehors de la présence de l'huissier de justice. Elle s'applique à tous les objets placés dans le coffre fort sans distinguer selon que ces objets sont saisissables ou pas.

Elle a pour but de faire obstacle au débiteur qui souhaiterait retirer des objets du coffre fort. Elle deviendra définitive au moment de l'ouverture du coffre-fort par l'huissier de justice qui procèdera alors à un inventaire et à une répartition entre les biens qui seront saisis et ceux qui ne le seront pas.

Des scellés peuvent être apposés sur le coffre.

Le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie, un commandement de payer est signifié au débiteur. Ce commandement contient, à peine de nullité, les mentions prévues à l'article 268 du décret du 31 juillet 1992.

L'ouverture du coffre ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. C'est à ce stade que la saisie devient définitive.

Si le débiteur n'est pas présent, l'ouverture forcée doit avoir lieu en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité. Les frais d'ouverture sont avancés par le créancier saisissant.

Si le coffre est ouvert, il est procédé à l'inventaire des biens qui doivent être décrits de façon détaillée. Si le débiteur est présent, l'inventaire est limité aux biens saisis qui seront immédiatement enlevés et placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné à l'amiable ou sur requête du juge de l'exécution.

Si le débiteur est absent, tous les biens contenus dans le coffre sont inventoriés. Les biens saisis sont immédiatement ôtés par l'huissier de justice pour être placés sous sa garde ou celle d'un séquestre.

Les biens non saisis sont remis au tiers qui a la garde du coffre ou à un séquestre désigné par le juge de l'exécution.

Le séquestre a l'obligation de les représenter sur simple réquisition du débiteur. L'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre. Il dresse acte des opérations.

Le débiteur est prévenu qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable ; faute de quoi, il sera procédé à la vente forcée.

La vente forcée obéit au droit commun des articles 110 à 116 du décret du 31 juillet 1992 (cf. page ???).

La saisie des récoltes sur pied

La saisie des récoltes sur pied est une saisie-vente particulière qui permet au créancier de faire saisir les récoltes de son débiteur (propriétaire des récoltes) afin de les faire vendre et de récupérer sur le produit de la vente la somme qui lui est due.

Cette procédure est prévue aux articles 134 à 138 du décret du 31 juillet 1992.

Les récoltes sur pied sont des fruits naturels ou industriels destinés à devenir des biens meubles (ex : des pommes).

Si les récoltes sur pied ont juridiquement la nature d'immeuble au moment de l'exécution de la saisie, elles sont néanmoins soumises au régime des procédures d'exécution mobilières (car elles sont considérées comme des meubles par anticipation).

Le créancier doit être doté d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur le débiteur. Le débiteur du créancier doit être propriétaire de la récolte.

La saisie doit être effectuée dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité.

Le procès-verbal de saisie est établi par l'huissier de justice et contient, à peine de nullité, les dispositions de l'article 94, à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits (article 135 du décret du 31 juillet 1992).

Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur qui en est le gardien. Cependant, sur demande du créancier saisissant, le juge de l'exécution peut désigner un gérant à l'exploitation.

Conformément à l'article 137 du décret du 31 juillet 1992, la vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.

La vente a lieu à l'endroit où se trouvent les récoltes, ou bien le marché le plus proche.

Glossaire

  • Action en répétition de l'indu : action qui permet à une personne, qui a effectué le paiement d'une somme alors qu'elle n'était pas débitrice, de réclamer en justice la restitution de cette somme par celui qui l'a reçue
  • Adjudicataire : bénéficiaire d'une adjudication
  • Adjudication : opération qui vise à vendre un bien saisi aux enchères publiques et au plus offrant
  • Bien immeuble (ou immobilier) : bien qui, par nature, ne peut être déplacé
  • Bien indisponible : bien qui ne peut être ni céder, ni affecter à la garantie d'une dette.
  • Bien meuble (ou mobilier) : chose qui a une existence matérielle et qui peut être déplacée
  • Caducité : sanction d'un acte qui était initialement valable mais dont la pleine efficacité dépendait d'un événement postérieur qui vient à manquer
  • Créancier gagiste : créancier dont la créance est garantie par un gage (le gage est une garantie qui porte sur un bien meuble corporel)
  • Créancier opposant : ensembles des créanciers du débiteur autres que le créancier saisissant
  • Créancier saisissant : créancier qui prend l'initiative de la saisie
  • Domicile élu : lieu où une personne sera considérée domicilier pour l'exécution d'un acte
  • Domicile réel : lieu où demeure habituellement une personne
  • Folle enchère : enchère faite par une personne devenue adjudicataire mais qui n'exécute pas ses obligations (non paiement du prix ou des frais d'adjudication). Cette personne s'appelle le fol enchérisseur
  • Immeubles par destination : chose considérée comme immeuble en vertu de la loi puisqu'elle a été attachée à un immeuble à perpétuelle demeure ou affectée à l'exploitation et au service d'un fonds
  • Immeuble à perpétuelle demeure : bien meuble attaché matériellement à un immeuble et qui ne peut en être détaché sans dommage
  • Irrecevabilité : sanction d'une prétention formée par une personne n'ayant pas le droit d'agir en justice, d'intérêt à agir, qualité à agir en justice
  • Mainlevée : suppression d'une situation de blocage, d'un obstacle de droit à la réalisation d'un acte ou à l'exercice d'un droit
  • Meubles incorporels : biens qui échappent à toute appréhension matérielle. Ils sont impalpables
  • Meubles par anticipation : biens immobiliers qui ne sont pas encore détachés du sol que l'on considère comme des biens meubles parce qu'ils sont destinés à le devenir
  • Moratoire : réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation (ex : intérêts moratoires)
  • Nullité : sanction d'un acte juridique entaché d'un vice de forme (ex : manquement d 'une formalité) ou d'un vice de fond (ex : défaut de capacité d'ester en justice)
  • Opposition : procédure qui permet aux autres créanciers du débiteur de se joindre à la procédure diligentée par le créancier saisissant afin de participer au résultat de la saisie, voire de l'enrichir, en y incorporant d'autres biens
  • Prescription : moyen d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'écoulement d'un certain laps de temps
  • Saisissabilité : caractère saisissable d'un bien
  • Signification : notification faite par huissier de justice consistant en la remise d'un acte de procédure à son destinataire
  • Sommation : acte dressé au débiteur contenant une invitation pressante de se conformer à ses obligations et indiquant les suites auxquelles s'exposerait son attitude récalcitrante
  • Subrogation : possibilité offerte à un créancier de se substituer, dans une procédure d'exécution, à un autre créancier négligent