Fiche 4 – La saisie des meubles incorporels (Fiche Juriste)

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La deuxième partie de la Loi L III de 1994 relative à l'exécution judiciaire définit les règles applicables aux créances pécuniaires. Le chapitre IV de cette deuxième partie traite de la saisie-arrêt sur salaire et autres émoluments. Le chapitre V de la saisie des sommes gérées par des institutions financières. Le chapitre VI traite de la saisie des biens meubles (fiche 4). Le chapitre  VII traite de la saisie des biens immeubles (fiche 5).

Il convient de noter que le principe de graduation doit être respecté lors de la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée. Ainsi, s'il est à prévoir qu'une créance ne pourra pas être remboursée dans un délai suffisamment court par le biais d'une saisie sur salaire ou sur les sommes gérées par des institutions financières, tout bien saisissable appartenant au débiteur pourra être saisi.

Conformément à la Loi relative à l'exécution judiciaire, l'ensemble des biens meubles et immeubles du débiteurs peuvent être saisis. Cependant, une attention particulière doit être portée aux sommes d'argent dues au débiteur, dans la mesure où les créances pécuniaires doivent être en premier lieu remboursées par le biais de mesures d'exécution forcée portant sur les fonds gérés par des institutions financières et mis à la disposition du débiteur, ou sur les salaires du débiteur. Les biens du débiteurs ne peuvent en effet être saisis que si les sommes susmentionnées ne suffisent pas à rembourser la créance.

Dans cette fiche :

Saisie-arrêt sur salaire et autres émoluments

La saisie-arrêt sur salaire et autres émoluments, ainsi que sur les sommes allouées par des institutions financières, précède les mesures d'exécution forcée plus sévères qui peuvent être appliquées (comme par exemple la saisie de biens meubles et immeubles).

Pour le remboursement de créances pécuniaires, la saisie sur salaire et autres émoluments constitue la procédure la plus simple, la plus modérée et la plus économique qui puisse être appliquée.

Une saisie-arrêt est émise par l'huissier dès lors qu'une procédure d'exécution a déjà été commanditée par l'émission du titre exécutoire et que le débiteur n'a pas payé sa dette dans un délai de 15 jours à compter de la notification du titre exécutoire.

Dans le titre exécutoire, l'huissier notifie l'employeur du débiteur de la nécessité de prélever le montant indiqué et de verser ce montant au saisisseur, ou de le transférer sur le compte-séquestre de l'huissier ou sur tout autre compte qui pourrait lui être indiqué.

1. La saisie sur salaire

Article 58 de la Loi relative à l'exécution judiciaire :

(1) Dans le cas où le débiteur manquerait à son obligation de rembourser sa dette lors de l'intervention de l'huissier ou dans un délai de 15 jours à compter de la notification du titre exécutoire par courrier, l'huissier peut alors émettre un ordre de prélèvement (saisie-arrêt) sur les salaires du débiteur (Article 7 (1)).

(2) Dans le titre exécutoire, l'huissier notifie l'employeur du débiteur de la nécessité de prélever le montant indiqué et - conformément à la notification - de verser ce montant au saisisseur, ou, dans certains cas particuliers, de le transférer sur le compte-séquestre de l'huissier ou sur tout autre compte qui pourrait lui être indiqué.

(3) L'huissier doit communiquer une copie du titre exécutoire à l'employeur et aux parties concernées.

(4) Un titre exécutoire pour l'attribution d'aide doit être émis dans les 3 jours suivant l'expiration du délai spécifié à l'alinéa (1).

Article 59 : Dans le cas où le débiteur changerait d'employeur, le titre exécutoire demeure valable sans qu'il ne soit besoin d'en émettre un nouveau afin de saisir les salaires du débiteur perçus de la part de son nouvel employeur.

Les huissiers utilisent des formulaires préétablis pour établir les titres exécutoires. Le titre exécutoire doit permettre de clairement identifier le nom du tribunal ordonnant la décision, le numéro de dossier et la teneur de la décision finale, l'objet et le montant de la créance, le nom et l'adresse du débiteur, et toutes autres informations nécessaires à son identification, les données concernant l'huissier, le nom et le siège social de l'employeur, ainsi que le pourcentage du salaire devant être saisi pour le remboursement de la créance.

La saisie est calculée sur la base du salaire net. Généralement, un maximum de 33 pour cent - ou, dans certains cas, 50 pour cent - peut être prélevé chaque mois sur les salaires, prestations santé et autres émoluments (indemnités maladie, retraite).

La part du salaire ou de l'émolument payée chaque mois, qui correspond au montant minimum du minimum vieillesse, ne peut pas être saisi (en 2009, ce montant était équivalent à 28 500 HUF).

Ce montant minimum dit " insaisissable " peut toutefois être saisi pour le remboursement de pensions alimentaires ou de frais de naissance.

2. La saisie sur les retraites

Article 67 (1) Un maximum de 33 pour cent de la retraite de la sécurité sociale, des pensions de retraite anticipée, des pensions de retraite privée, des rentes viagères accordées aux danseurs de ballet ou aux mineurs (ci-après, collectivement, la " retraite ") d'un débiteur peut être saisi.

(2) Une saisie de maximum 50 pour cent peut être appliquée sur les paiements retraite pour les créances suivantes :

a) pension alimentaire,

b) trop-perçu de retraite.

3. La saisie de prestations en argent d'assurance santé 

Article 68 Un maximum de 33 pour cent peut être saisi sur les indemnisations perçues en cas d'accident, les congés payés en cas d'accident, les congés payés, les congés maternité, ainsi que les allocations et autres prestations maternité, pour les créances suivantes :

a) pension alimentaire,

b) trop-perçu d'assurance santé.

4. La saisie sur les différentes prestations de congé maternité

Article 69 Un maximum de 33 pour cent peut être saisi sur les allocations enfants et les allocations maternité afin de rembourser les parties trop perçues de ces allocations, ou d'autres prestations maternité.

(2) Un maximum de 33 pour cent peut être saisi sur les allocations familiales afin de rembourser les parties trop perçues de ces allocations et des prestations maternité.

5. Les revenus insaisissables

Article 74 Les revenus suivants ne peuvent être saisis :

a) les prestations sociales, les pensions d'anciens combattants, ainsi que les rentes viagères accordées conformément à la Loi relative à la compensation aux victimes de persécutions politiques ;

b) les aides temporaires, incluant celles perçues dans le cadre d'une situation particulière, les aides sociales accordées dans le cadres des allocations aux personnes en âge de travailler, des rentes aux personnes âgées, des allocations chômage, et des allocations santé ;

c) les prestations maternité ;

d) les allocations invalidité et les allocations versées aux personnes nonvoyantes ;

e) les prestations versées aux travailleurs en incapacité partielle et aux travailleurs handicapés (suppléments de salaire, suppléments de salaires temporaires, suppléments de revenus, suppléments de revenus temporaires, allocations sociales permanentes, aides temporaires, allocations d'incapacité versées aux mineurs) ;

f) les prestations de soutien prescrites par la loi, incluant les pensions alimentaires relevant d'une décision judiciaire, et les aides financières pour la protection de l'enfant versées dans le cadre de la Loi sur la protection et la garde de l'enfant ;

g) les prestations sociales versées aux familles d'accueil pour la garde des enfants pupilles de la nation ;

h) les bourses scolaires, à l'exception des bourses de recherche scientifique versées sous forme de salaire (cf. sous-alinéa d) de l'Article 66) ;

i) les remboursements de frais de déplacement, de missions à l'étranger et de mutation ;

j) les paiements destinés à couvrir certaines dépenses ;

k)-m)

n) les aides accordées aux personnes invalides.

Saisie de sommes gérées par des institutions financières

L'argent du débiteur géré par des institutions financières peut être saisi par le biais d'un ordre de transfert judiciaire, ou d'un ordre de transfert officiel émis par l'huissier de justice.

Article 79/A de la Loi relative à l'exécution judiciaire

(1) Les sommes d'argent gérées par des prestataires de service de paiement et dues aux débiteur peuvent être saisies sans limitation, à l'exception des sommes appartenant à des personnes physiques et devant être saisies conformément aux alinéas (2) et (3).

(2) Sur les sommes d'argent gérées par des prestataires de service de paiement et dues à des personnes physiques, la portion excédant le quadruple du montant du minimum vieillesse peut être saisie sans limitation ; pour les sommes inférieures à ce seuil, 50 pour cent de la portion comprise entre le minimum vieillesse et le quadruple du montant du minimum vieillesse peut être saisie.

(3) Dans le cas de sommes d'argent gérées par des prestataires de service de paiement et dues à des personnes physiques, la portion excédant le montant du minimum vieillesse ne pourra pas être saisie. Dans le cas où l'objet de la saisie serait le remboursement de pensions alimentaires ou de frais de naissance, 50 pour cent du montant susmentionné pourra également être saisi.

Dans le cas où les fonds déposés sur le compte de paiement désigné dans l'ordre de transfert officiel émis par l'huissier seraient insuffisants pour rembourser tout ou partie du montant de la créance, le prestataire de service de paiement devra étendre la saisie aux autres sommes d'argent gérées par lui et dues au débiteur dans le cadre de tout contrat de compte de paiement, contrat de dépôt, ou contrat d'épargne.

Nonobstant la devise indiquée dans l'ordre de transfert par l'autorité demandant l'exécution forcée, l'ordre doit être exécuté en forints, au taux de change appliqué par le prestataire de service de paiement et en vigueur le jour de la transaction.

Les fonds déposés sur un compte détenu par plusieurs personnes auprès du prestataire de service de paiement pourront être saisis sans limitation afin de rembourser des créances dues par l'un des codétenteurs, quel qu'il soit. L'huissier doit immédiatement notifier la saisie au détenteur du compte, qui ne serait pas le débiteur, à l'adresse communiquée par le prestataire de service de paiement.

1. L'ordre de transfert

Article 80 de la Loi relative à l'exécution judiciaire

(1) A la demande du créancier, le tribunal compétent pour émettre un certificat d'exécution forcée ou un ordre d'exécution forcée devra, pour l'exécution forcée d'une créance pécuniaire, émettre un ordre de transfert pour la saisie des fonds appartenant au débiteur et gérés par le prestataire de service de paiement, incluant les fonds déposés sur des comptes ne faisant l'objet d'aucune transaction.

(2) Dans l'ordre de transfert, le tribunal devra notifier au prestataire de service de paiement gérant les fonds du débiteur de la nécessité de verser le montant indiqué de la créance au créancier, ou de le transférer sur le compte indiqué par ce dernier.

2. Mesures prises par l'huissier pour la saisie des sommes d'argent gérées par le prestataire de service de paiement

L'huissier procède à la saisie des sommes d'argent appartenant au débiteur et gérées par un prestataire de service de paiement, y compris celles déposées sur des comptes ne faisant l'objet d'aucune transaction, en émettant un ordre de transfert officiel qui appelle au paiement des sommes dues sur le compte de dépôt de l'huissier.

Le prestataire de service de paiement du débiteur devra respecter les instructions transmises par l'huissier et transférer, à partir des sommes d'argent disponibles sur le compte, le montant indiqué dans l'ordre de transfert sur le compte-séquestre de l'huissier.

Dans le cas où le prestataire de service de paiement ne gérerait aucunes sommes d'argent dues au débiteur en forints, l'ordre s'appliquera alors directement aux sommes gérées dans d'autres devises également.

Dans le cas où l'ordre d'exécution forcée contiendrait les coordonnées du compte courant du débiteur, ou si les fonds déposés sur les comptes courants du débiteur peuvent être saisis et que les coordonnées du compte courant sont disponibles d'une quelconque autre manière, l'huissier devra alors émettre l'ordre dans les deux jours ouvrés suivant la réception de l'ordre d'exécution forcée et l'envoyer par voie postale dans un délai de cinq jours ouvrés. Si toutes les conditions de paiement sont réunies, les sommes ainsi recouvrées peuvent être payées après un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'ordre d'exécution forcée.

3. Saisie des comptes d'épargne

Conformément à l' Article 83 de la Loi relative à l'exécution judiciaire, les comptes de dépôt et les comptes d'épargne, ainsi que les livrets d'épargne ou tout autre document produit et prouvant l'existence de tels comptes, pourront être saisis sans limitation, sauf dans les cas prévus aux Articles 79/A à 79/D.