Fiche 2 – Agents d’exécution
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En Pologne, l'exécution judiciaire relève de la compétence :
- 1. des tribunaux de première instance, et
- 2. des huissiers de justice, agents d'exécution (Article 758 du Code de procédure civile).
Les actions d'exécution sont menées par les huissiers de justice, qui sont les agents d'exécution, à l'exception des fonctions réservées aux tribunaux (paragraphe 1 de l'Article 759 du Code de procédure civile). Conformément à cette disposition, il est tenu pour acquis que les agents d'exécution ont compétence pour assurer les fonctions d'exécution judiciaire. Les compétences du tribunal en matière d'exécution ne sont prévues que dans les cas strictement précisés par la loi.
L'agent d'exécution
Le statut de l'agent d'exécution ainsi que ses responsabilités et obligations ont été précisés dans la Loi du 29 août 1997 relative aux agents d'exécution et à l'exécution judiciaire (texte consolidé, n°167 du Journal officiel de 2006, article 1191 modifié).
La Loi réglemente ce qui suit :
- 1. Le statut, les responsabilités et les compétences de l'agent d'exécution (chapitre 1 de la Loi)
- 2. La nomination et le licenciement des agents d'exécution (chapitre 2 de la Loi)
- 3. Les obligations et les droits des agents d'exécution (chapitre 3 de la Loi)
- 4. Les agents d'exécution stagiaires et assistants (chapitre 4 de la Loi)
- 5. Les coûts des actes d'exécution facturés par les agents d'exécution et les règles de fonctionnement d'un cabinet d'huissiers de justice (chapitre 5 de la Loi)
- 6. Les frais engagés pendant l'exécution (chapitre 6 de la Loi)
- 7. Les honoraires d'exécution (chapitre 7 de la Loi)
- 8. Les revenus des agents d'exécution (chapitre 8 de la Loi)
- 9. La supervision des fonctions assurées par les agents d'exécution (chapitre 9 de la Loi)
- 10.) La responsabilité disciplinaire (chapitre 10 de la Loi)
- 11.) L'organisme d'autoréglementation des agents d'exécution (chapitre 11 de la Loi)
1. Statut de l'agent d'exécution
L'agent d'exécution, huissier de justice, est un officier public rattaché à un tribunal de première instance (Article 1 de la Loi). Auxiliaire de justice, l'huissier de justice - agent d'exécution exerce des activités liées à l'exercice de l'autorité publique dans le cadre d'une profession indépendante, sous le contrôle de différentes institutions.
2. Obligations de l'agent d'exécution
Les actes d'exécution dans les affaires civiles doivent être exécutés exclusivement par un agent d'exécution, sous réserve des exceptions prévues par d'autres législations. L'agent d'exécution assure également des fonctions prévues dans des dispositions séparées (alinéa 1 de l'Article 2 de la Loi).
L'agent d'exécution doit accomplir ses obligations personnellement, sauf dans les cas spécifiés par les dispositions de la loi (alinéa 2 de l'Article 2 de la Loi).
Les agents d'exécution sont notamment chargés des missions suivantes (alinéa 3 de l'Article 2 de la Loi) :
- 1. L'exécution des décisions de justice en cas de créances pécuniaires et non-pécuniaires et de dépôt de garantie ;
- 2. L'exécution d'autres titres exécutoires émis sur la base de dispositions distinctes et de titres exécutoires qui, conformément à des dispositions distinctes, sont exécutoires sans que la clause d'exécution n'y soit jointe ;
- 3. La rédaction d'un exposé des faits relatifs au dossier avant l'ouverture de la procédure judiciaire ou avant le prononcé d'une décision, qu'il s'agisse d'une décision de justice ou d'une injonction du parquet.
Outre les missions spécifiées dans l'alinéa 5 de l'Article 2 de la Loi, l'agent d'exécution a le droit de :
- 1. signifier les actes du tribunal, les annonces judiciaires, les objections, plaintes et autres actes contre remise d'un accusé de réception avec indication de la date de remise ;
- 2. exercer la supervision officielle des adjudications publiques volontaires et valider l'offre la plus basse ou la plus élevée à la demande de l'organisateur d'une adjudication ;
- 3. vérifier l'existence et la teneur des titres exécutoires émis dans le cadre d'une procédure électronique.
L'agent d'exécution est chargé de prendre des mesures en vue de l'exécution des créances pécuniaires et non-pécuniaires dans le cadre des procédures listées ci-dessous :
- exécution portant sur les biens mobiliers ;
- exécution portant sur la rémunération du travail ;
- exécution portant sur les comptes bancaires :
- exécution portant sur d'autres créances du débiteur ;
- exécution portant sur les biens immobiliers ;
- exécution portant sur des fractions de biens immobiliers ;
- exécution portant sur un usufruit perpétuel ;
- exécution portant sur navires de mer immatriculés au registre maritime ;
- exécution simplifiée portant sur biens immobiliers
- exécution aux fins d'annuler la copropriété d'un bien immobilier ;
- exécution aux fins de la remise d'un bien mobilier ;
- exécution aux fins de la remise de biens immobiliers ou de navires ou de l'évacuation de locaux.
Lorsqu'il procède à une exécution portant sur des biens immobiliers, l'agent d'exécution a compétence pour mener l'exécution jusqu'à la clôture de l'adjudication.
3. Supervision
Lorsqu'il met en œuvre une mesure d'exécution, l'agent d'exécution agit sous la supervision du président du tribunal auquel il est rattaché et d'autres instances (alinéa 1 de l'Article 3 de la Loi).
Supervision par le président du tribunal auquel l'agent d'exécution est rattaché
Le président du tribunal auquel l'agent d'exécution est rattaché doit exercer la supervision de ses activités, et doit notamment :
- évaluer la rapidité, l'efficacité et l'intégrité de la procédure en vérifiant qu'il n'y a eu aucun retard injustifié dans la mise en œuvre des mesures d'exécution;
- superviser les opérations et la comptabilité du cabinet de l'agent d'exécution ;
- contrôler la déontologie professionnelle du cabinet, y compris le traitement des clients et le respect des délais de mise en œuvre des mesures d'exécution, et contrôler la maintien du cabinet à un niveau tel qu'il puisse respecter l'intégrité de la fonction et disposer des ressources nécessaires à l'action;
- notifier au tribunal le besoin de délivrer des instructions à l'agent d'exécution en application de l'Article 759 § 2 paragraphe 2 du Code de procédure civile.
Supervision par le ministre de la justice
Le ministre de la justice doit superviser les activités des agents d'exécution et des organismes d'auto gouvernance des agents d'exécution (tels que le Conseil national des agents d'exécution). Cette supervision ne peut empiéter sur les domaines qui relèvent de la supervision des tribunaux. Le ministre de la justice exerce sa supervision des activités des agents d'exécution par le biais de juges contrôleurs et, dans le domaine du contrôle financier, par le biais de personnes autorisées.
Supervision par le Conseil national des agents d'exécution
Le Conseil national des agents d'exécution judiciaire assure la supervision des agents d'exécution judiciaires indépendamment de la supervision exercée par le ministre de la justice et les présidents des tribunaux.
4. Plainte contre un agent d'exécution
L'action de l'agent d'exécution dans le cadre de la mise en œuvre d'une mesure d'exécution peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de première instance, sauf disposition contraire prévue par la Loi. Ceci vaut également lorsque l'agent d'exécution s'abstient de prendre des mesures. Le tribunal auquel l'agent d'exécution est rattaché a compétence pour traiter une plainte visant les actions (ou abstentions) d'un agent d'exécution (paragraphe 1 de l'Article 767 du Code de procédure civile).
Les plaintes visant les actions d'un agent d'exécution qui ne seraient pas liées à des procédures d'exécution et qui ne seraient pas par conséquent soumises à la supervision du président du tribunal, sont traitées par l'organisme d'autoréglementation des agents d'exécution (Article 6 de la Loi).
5. Le cabinet de l'agent d'exécution
Tout agent d'exécution doit disposer d'un cabinet (Article 5 de la Loi).
6. Sceau officiel
L'agent d'exécution doit utiliser un seau officiel qui est rond, qui porte l'emblème de la République de Pologne et qui indique sa fonction, le tribunal de rattachement, son prénom et son nom de famille ainsi que l'adresse du siège de son étude (clause 1 de l'Article 4 de la Loi).
7. Circonscription judiciaire de l'agent d'exécution
La circonscription judiciaire de l'agent d'exécution se confond avec le territoire au sein duquel le tribunal de première instance exerce sa compétence (clause 1 de l'Article 7 de la Loi).
Le ministre de la justice veille à l'actualisation de la liste des agents d'exécution, qui est disponible sur le site web du Ministère de la Justice et qui comporte les informations relatives aux circonscriptions judiciaires des agents d'exécution, le nom complet des agents d'exécution affectés à ces circonscriptions ainsi que l'adresse de leurs études.
Le président du tribunal veille à l'actualisation de la liste des agents d'exécution rattachés à son tribunal via le site web du tribunal, en inscrivant leurs noms complets ainsi que l'adresse de leurs études. La liste doit également être mise à la disposition du public sur le tableau d'information situé dans l'enceinte du tribunal.
Enfin, la liste des agents d'exécution doit également être affichée sur le site web du Conseil national des agents d'exécution: http://komornik.pl/ ainsi que sur le site web de chaque division locale de la Chambre national des agents d'exécution.
8. Droit de choisir un agent d'exécution (Article 8 de la Loi)
L'agent d'exécution doit intervenir au sein de sa circonscription judiciaire. Plusieurs agents d'exécution peuvent être compétents - et donc intervenir - au sein d'une même circonscription. Un agent d'exécution ne peut pas refuser de mettre en œuvre une procédure d'exécution ou de conservation d'une créance lorsqu'il est requis pour agir sur son territoire de compétence, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
Toutefois, un créancier a le droit de choisir un agent d'exécution sur le territoire polonais (sauf dans les affaires impliquant l'exécution sur des biens immobiliers (Paragraphe 2 de l'Article 759 du Code de procédure civile) et des affaires dans lesquels les dispositions relatives à l'exécution sur les biens immobiliers s'appliquent).
Une fois sélectionné, l'agent d'exécution peut agir en-dehors de sa circonscription judiciaire.
Lorsqu'il choisit un agent d'exécution, le créancier doit remplir une déclaration écrite certifiant qu'il exerce le droit de choisir l'agent d'exécution lorsqu'il demande l'ouverture d'une procédure d'exécution.
L'agent d'exécution sélectionné par le créancier ne peut refuser la demande d'ouverture de la procédure d'exécution, de conservation de la créance ou de l'élaboration d'un acte qui entre dans son domaine de compétence réglementaire. Un agent d'exécution sélectionné par le créancier peut toutefois refuser une demande d'ouverture de procédure d'exécution ou refuser d'exécuter une décision de dépôt de garantie ou de prendre toute autre mesure s'il existe un retard de plus de six mois dans les procédures d'exécution qu'il est en train de mettre en œuvre. Le retard doit être calculé en divisant le nombre d'affaires non réglées au cours des six mois précédents par le nombre moyen de nouvelles affaires par mois au cours des six mois précédents, à l'exception des cas d'exécution de recouvrement de créances récurrentes.
9. Le dessaisissement d'un agent d'exécution (Article 9 de la Loi)
Une demande de dessaisissement d'un agent d'exécution doit être soumise par écrit à l'agent d'exécution en charge de la procédure d'exécution en relatant les raisons motivant le dessaisissement. Cette demande de dessaisissement doit être examinée par le tribunal auquel l'agent d'exécution est rattaché. Ce sont les mêmes dispositions du Code de procédure civile qui s'appliquent au dessaisissement d'un agent d'exécution et au dessaisissement d'un juge.
10. Qualifications de l'agent d'exécution (Article 10 de la Loi)
Pour être nommé agent d'exécution, il faut :
- 1. être citoyen polonais ;
- 2. posséder la pleine capacité juridique ;
- 3. avoir bonne réputation ;
- 4. ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou fiscale ;
- 5. ne pas être suspecté d'avoir commis une infraction pénale ou fiscale ;
- 6. posséder un diplôme en droit de la République de Pologne et avoir obtenu son diplôme de maîtrise de droit ou posséder un diplôme de droit d'une université étrangère dont le diplôme est reconnu en Pologne ;
- 7. être en bonne santé pour accomplir les obligations d'un agent d'exécution ;
- 8. avoir effectué un stage d'agent d'exécution ;
- 9. avoir réussi l'examen d'agent d'exécution ;
- 10. avoir travaillé en tant qu'assistant d'un agent d'exécution pendant au moins 2 années ;
- 11. être âgé d'au moins 26 ans.
Toute dérogation aux points 8, 9 et 10 est soumise aux dispositions de la Loi relative aux agents d'exécution et à l'exécution.
11. Nomination
L'agent d'exécution judiciaire est nommé par le ministre de la justice à la demande de l'intéressé (alinéa 1 de l'Article 11 de la Loi).
12. Les organismes d'auto gouvernance de la profession d'agents d'exécution
Les agents d'exécution doivent établir un mécanisme d'auto gouvernance des agents d'exécution judiciaire qui doit inclure les institutions suivantes :
- 1. Le Congrès national des agents d'exécution
- 2. Le Conseil national des agents d'exécution
- 3. Les assemblées générales des chambres (locales) des agents d'exécution
- 4. Les chambres (locales) des agents d'exécution
Le Congrès national des agents d'exécution
L'autorité suprême du mécanisme d'auto gouvernance des agents d'exécution judiciaire est le Congrès national des agents d'exécution. Ce Congrès national choisit le président du Conseil national des agents d'exécution, une commission nationale d'audit, ainsi que son siège. Le Congrès national des agents d'exécution est convoqué pour examiner les résolutions portant sur des questions importantes relatives aux agents d'exécution et à leurs conditions de travail.
Le Conseil national des agents d'exécution
Le Conseil national des agents d'exécution représente les agents d'exécution. Le Conseil national des agents d'exécution est lié par les résolutions du Congrès national des agents d'exécution. Ses activités ne peuvent outrepasser le mandat fixé dans lesdites résolutions ainsi que par la Loi.
Le Conseil national des agents d'exécution judiciaire est représenté par le président qui dirige ses activités et préside ses sessions. En l'absence du président, ses obligations sont accomplies par le vice-président.
Lorsqu'il siège, le Conseil national des agents d'exécution doit répartir les missions entre ses membres et établir les règles de procédure pour le déroulement de ses activités. Ces résolutions doivent être transmises au Ministre de la Justice et aux conseils de toutes les chambres locales des agents d'exécution.
Les résolutions adoptées par le Conseil national des agents d'exécution doivent être mises en œuvre par le président ou par ses membres désignés.
Les membres du Conseil national des agents d'exécution doivent élire des représentants des chambres à l'assemblée générale des chambres des agents d'exécution à raison de deux agents par chambre.
Les Chambres des agents d'exécution
Une chambre se compose des agents d'exécution ayant leur cabinet au sein de la circonscription judiciaire de la cour d'appel. Le siège principal de la chambre doit se situer dans la ville où se trouve le siège de la Cour d'appel.
L'adhésion à la chambre d'agents d'exécution s'opère de plein droit le jour où l'agent d'exécution acquiert le droit d'exercer les activités visées à l'Article 2 de la Loi et expire à la date de destitution de l'agent d'exécution. A cette date, l'agent d'exécution cesse d'assurer ses fonctions au sein des organismes d'auto gouvernance de la profession.
Les organes de direction d'une chambre sont les suivants :
- 1. l'assemblée générale des agents d'exécution appartenant à la chambre ;
- 2. le conseil de la chambre ;
- 3. le comité de contrôle.
Le conseil de la chambre
Le conseil de la chambre représente la chambre. Il opère depuis le siège principal de la chambre et doit comprendre :
- 7 personnes pour les chambres composées de 100 membres maximum ;
- 9 personnes pour les chambres composées de plus de 100 membres ;
Le conseil de la chambre répartit les fonctions entre ses membres et adopte des statuts pour son organisation. Le Conseil doit transmettre ces décisions à tous les agents d'exécution appartenant à la chambre, ainsi qu'au Conseil national des agents d'exécution. Le président de la chambre représente la chambre, dirige ses activités et préside les sessions du conseil.
En Pologne, les agents d'exécution sont répartis au sein de 11 chambres :
- 1. chambre des agents d'exécution de Bialystok
- 2. chambre des agents d'exécution de Gdansk
- 3. chambre des agents d'exécution de Katowice
- 4. chambre des agents d'exécution de Cracovie
- 5. chambre des agents d'exécution de Lublin
- 6. chambre des agents d'exécution de Lodz
- 7. chambre des agents d'exécution de Poznan
- 8. chambre des agents d'exécution de Rzeszów
- 9. chambre des agents d'exécution de Szczecin
- 10. chambre des agents d'exécution de Varsovie
- 11. chambre des agents d'exécution de Wroclaw
13. Honoraires d'exécution
Un agent d'exécution doit facturer des honoraires d'exécution pour la mise en œuvre de mesures d'exécution comme pour toutes autres activités exercées (telles qu'énumérés dans la Loi).
Les honoraires comprennent des honoraires proportionnels et des honoraires fixes.
Les honoraires proportionnels
Pour l'exécution de créances pécuniaires, l'agent d'exécution prélève au débiteur des honoraires proportionnels qui correspondent à 15% de la valeur de la créance recouvrée sans pouvoir être inférieurs à 1/10° et supérieurs à trente fois le salaire mensuel national de base. Cependant, en cas de recouvrement de créances sur comptes bancaires, salaires, allocations de sécurité sociale ou paiements effectués sur la base des réglementations relatives à la promotion de l'emploi et aux institutions du marché de l'emploi, allocations de chômage, primes incitatives, bourses d'étude et indemnités de formation, l'agent d'exécution prélève au débiteur des honoraires proportionnels qui correspondent à 8% de la valeur de la créance recouvrée sans pouvoir être inférieurs à 1/20° et supérieurs à dix fois le salaire mensuel national moyen (alinéa 1 de l'Article 49 de la Loi).
Pour l'exécution d'une décision conservatoire visant à garantir une créance pécuniaire, l'agent d'exécution est autorisé à prélever des honoraires correspondant à 2% de la valeur de la créance recouvrable, sans pouvoir être inférieurs à 3% du salaire mensuel moyen national et sans pouvoir être supérieurs à cinq fois ce salaire. Ces honoraires sont payables par le créancier lors de la présentation de la demande d'exécution de la décision de garantie de créance. S'ils n'ont pas été réglés à cette occasion, l'agent d'exécution judiciaire n'est pas tenu d'exécuter la décision de garantie de créance et ce, jusqu'au paiement des honoraires (alinéa 1 de l'Article 45 de la Loi).
Honoraires fixes
Pour l'exécution de créances non-pécuniaires et l'exécution d'une décision conservatoire visant à garantir une créance non-pécuniaires, l'ouverture de la procédure d'exécution est subordonnée au paiement d'honoraires fixes par le créancier (alinéa 1 de l'Article 49a de la Loi) :
- revendication de biens meubles : 50% du salaire mensuel moyen national (Article 50 de la Loi) ;
- revendication de la propriété d'un bien immobilier et retrait des biens meubles sis dans ce dernier. En cas d'activités commerciales et industrielles, les honoraires sont perçus pour chaque pièce composant l'entreprise : 40% du salaire mensuel moyen national (point 1 de l'alinéa 1 de l'Article 51 de la Loi) ;
- désignation d'un administrateur d'un bien immobilier ou d'une entreprise : 40% du salaire mensuel moyen national (point 2 de la clause 1 de l'Article 51 de la Loi) ;
- retrait de biens et de personnes de locaux, retraits qui font l'objet d'honoraires séparés pour chaque pièce : 40% du salaire mensuel moyen national (point 3 de la clause 1 de l'Article 51 de la Loi) ;
- réalisation d'un inventaire ou de tout autre liste d'avoirs : 10% du salaire mensuel moyen national pour chaque heure de travail commencée (Article 53 de la Loi) ;
Par ailleurs :
- des honoraires fixes correspondant à 2% du salaire mensuel moyen national sont perçus par l'agent d'exécution auprès du créancier si une recherche sur des biens du patrimoine du débiteur en application de l'Article 797(1) du Code de procédure civile est nécessaire. Si les biens du débiteur sont trouvés, l'agent d'exécution percevra des honoraires fixes correspondant à 5% de la valeur estimée de ces biens, sans pouvoir être supérieurs à 100% du salaire mensuel moyen national. Ces honoraires seront diminués de la valeur des honoraires payables à l'avance correspondant à 2% du salaire mensuel moyen national (Article 53a de la Loi) ;
- pour permettre au créancier de recouvrer la propriété d'un bien dans les cas autres que ceux mentionnés à l'Article 51 de la Loi, des honoraires fixes correspondant à 25% du salaire mensuel moyen national seront perçus et si une procédure d'exécution est nécessaire en raison de violations supplémentaires de la propriété, les honoraires seront augmentés de 100% (Article 54 de la Loi) ;
- pour l'apposition ou le retrait de scellées sans production simultanée d'un inventaire des biens, des honoraires fixes correspondant à 4% du salaire mensuel moyen national pour chaque pièce ou autres locaux placés sous scellées (Article 55 de la Loi) ;
- pour une exécution autre que la revendication de biens, la remise en possession, l'administration, l'expulsion, l'inventaire, la mise sous scellées et l'exécution de créances pécuniaires, les honoraires fixes facturés devront correspondre à 10% du salaire mensuel moyen national pour chaque heure d'exécution commencée (Article 56 de la Loi) ;
- pour toute action impliquant la police, la police militaire, les autorités d'exécution militaire, les gardes frontières et l'Agence de sécurité intérieure, les honoraires fixes devront correspondre à 25% du salaire mensuel moyen national (Article 57 de la Loi) ;
- pour la participation aux efforts visant à venir à bout de la résistance opposée par le débiteur et pour l'exécution d'une décision de mise en détention du débiteur, des honoraires correspondant à 25% du salaire mensuel moyen national seront facturés. L'exécution d'une décision d'incarcération est subordonnée au paiement des honoraires par le créancier (Article 58 de la Loi).
14. Valeur de la créance recouvrée
La valeur de la créance recouvrée ou de la garantie de la créance, qui constitue la base de calcul des honoraires, comprend, en plus de la valeur de la créance principale, les intérêts, les coûts et autres charges pouvant être recouvrés ou cautionnés à la date de dépôt de la demande ou à la date à laquelle le champs de l'exécution a été élargie. En revanche, la valeur de la créance n'inclut ni les coûts de la procédure d'exécution en cours ni les frais de représentation par un avocat ou un conseil juridique dans la procédure en cours. Lors du calcul de la valeur de la créance recouvrée, la somme devra être arrondie aux 10 PLN supérieurs (Article 46 de la Loi).
15. Frais engagés pendant l'exécution
L'agent d'exécution a droit au remboursement des dépenses dont il s'est acquitté lors de l'exécution, mais uniquement dans les limites prescrites par la Loi (alinéa 1 de l'Article 39 de la Loi).
Ces dépenses sont spécifiées à l'alinéa 1 de l'Article 39 de la Loi :
- 1. la rémunération des avis d'expert ;
- 2. les frais de publication d'information dans les périodiques ;
- 3. les frais liés au service de transport et au stockage et la mise en sécurité des biens meubles saisis ;
- 4. la rémunération des personnes nommées sur la base de dispositions distinctes afin de participer aux activités d'exécution ;
- 5. les frais liés aux activités de l'agent d'exécution, mentionnées dans l'alinéa 11 de l'Article 8 de la Loi, effectuées en-dehors de sa circonscription judiciaire ;
- 6. les frais liés à la remise de fonds par courrier ou par virement bancaire ;
- 7. les frais d'obtention d'informations nécessaires à la réalisation de la procédure d'exécution ou de garantie de la créance ;
- 8. les frais de remise de correspondances, à l'exclusion des frais de signification aux parties d'un avis d'ouverture de la procédure d'exécution ou de la procédure de garantie de créance.
16. Avance sur frais
Afin de couvrir les frais mentionnés à l'Article 39 de la Loi, un agent d'exécution peut demander un paiement anticipé à la partie ou à tout autre participant à la procédure ayant demandé l'exécution, cette action étant subordonnée au paiement de l'avance (alinéa 1 de l'Article 40 de la Loi).
Le tribunal de première instance auquel l'agent d'exécution est rattaché doit lui fournir les fonds nécessaires afin de couvrir les frais dans les affaires dans lesquelles les personnes sont exemptées des frais de justice (alinéa 3 de l'Article 40 de la Loi).
Lorsque l'exécution est inefficace en tout ou en partie, les frais engagés par l'agent d'exécution et non couverts par la portion recouvrée de la créance doivent être supportés par le créancier (clause 2 de l'Article 42 de la Loi).
17. Responsabilité du débiteur en matière de frais d'exécution
Le débiteur doit payer au créancier les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution. Les frais sont recouvrés en même temps que la créance recouvrée. Le coût de l'exécution est fixé par une décision de l'agent d'exécution chargé de mener l'exécution. Cette décision émise par l'agent d'exécution peut être contestée devant le tribunal de première instance dont relève l'huissier de justice. Il peut être fait appel de la décision à la fois par les deux parties et par l'agent d'exécution judiciaire.
18. Décision contraignante de l'agent d'exécution judiciaire en matière de frais
Une décision valide de l'agent d'exécution en matière de frais est exécutoire après son entrée en vigueur sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre une clause d'exécution (Article 770(1) du Code de procédure civile).
19. Exemption des frais d'exécution
L'exemption des frais de justice accordée par le tribunal à une partie lors de l'examen d'une affaire de droit civil, ou à laquelle une partie a légalement droit, s'applique également à la procédure d'exécution (Article 771 du Code de procédure civile).
20. Coûts de la procédure d'exécution menée par l'agent d'exécution et règles de gestion d'un cabinet
Les coûts de l'activité liés à la mise en œuvre d'une procédure d'exécution menée par un agent d'exécution (Article 34 de la Loi) comprennent :
- 1. les frais en personnel et en matériel qui ont pu être engagés dans le cadre de la procédure d'exécution ;
- 2. les frais de mise en sécurité des biens saisis et les frais de protection personnelle nécessaire, ainsi que les frais d'assurance du cabinet et les frais d'assurance en responsabilité civile ;
- 3. les frais de transport au sein de la ville dans laquelle l'agent d'exécution judiciaire a son cabinet et les frais de correspondance (ceci ne s'applique pas aux frais de correspondance visés au point 8 de l'alinéa 2 de l'Article 39 de la Loi, lesquels relèvent des dépenses au comptant qui sont engagées dans le cadre des activités d'exécution et qui sont remboursables), les débours au comptant (ceci ne vise pas les frais de remise d'argent par voie postale ou de virement bancaire mentionnés aux point 6 de l'alinéa 2 de l'Article 39 de la Loi, lesquels constituent des dépenses au comptant qui sont engagées dans le cadre de l'exécution et sont remboursables), le transport de biens meubles de petite taille ne nécessitant aucun transport spécialisé ;
- 4. les frais de souscription à l'organisme d'autoréglementation des agents d'exécution engagés conformément aux dispositions de la Loi ;
- 5. les autres frais nécessaires à la réalisation des exécutions et des activités prévues par le Loi, s'ils ne sont pas couverts par l'Article 39 de la Loi (remboursement au comptant des dépenses).
Ces frais sont supportés par l'agent d'exécution à partir des revenus générés par les honoraires d'exécution (Article 3 de la Loi).
L'agent d'exécution judiciaire doit employer le personnel nécessaire au fonctionnement du cabinet ainsi que le personnel nécessaire pour lui apporter aide et sécurité dans l'exercice de ses fonctions.
L'agent d'exécution judiciaire doit recruter des stagiaires et des assistants.
Le tribunal en tant qu'autorité d'exécution
1. Compétences du tribunal en tant qu'autorité d'exécution
En tant qu'autorité d'exécution, le tribunal assure les missions suivantes :
- il rend des décisions relatives aux chevauchements en matière d'exécution judiciaire et administrative (Article 773 du Code de procédure civile) ;
- il examine les demandes de divulgation d'actifs (paragraphe 1 de l'Article 915 du Code de procédure civile) et rend des décisions en matière de divulgation d'actifs (paragraphe 3 de l'Article 915 du Code de procédure civile) ;
- il rend des décisions en matière de nomination d'administrateurs judiciaires de biens immobiliers (paragraphe 2 de l'Article 931 du Code de procédure civile) ;
- il supervise l'administration judiciaire des biens immobiliers (Articles 935 et 941 du Code de procédure civile) ;
- il rend des décisions relatives aux conséquences du non-respect par l'acheteur des conditions de paiement dans les délais dans le cadre d'une adjudication (paragraphe 1 de l'Article 969 du Code de procédure civile) ;
- il assure la supervision des adjudications de biens immobiliers (Article 972 du Code de procédure civile) ;
- A la clôture d'une adjudication, il rend une décision d'approbation de l'enchère de l'adjudicataire retenu et rend également une décision d'approbation de l'acquéreur du bien immobilier (Article 989 du Code de procédure civile) ;
- il rend des décisions relatives à la propriété des biens immobiliers (Article 998 du Code de procédure civile) ;
-
il rédige les conditions de répartition entre les créanciers de la somme tirée de la vente des biens immobiliers (paragraphe 1 de l'Article 1023 du Code de procédure civile) ;
Il est à noter qu'au cours d'une exécution impliquant un bien immobilier, le tribunal dirige la procédure d'exécution après clôture de l'adjudication par l'agent d'exécution. - il dirige l'exécution par un tiers aux frais du débiteur (Article 1049 du Code de procédure civile) ;
- il dirige l'exécution pour des actes pour lesquels l'exécution par un tiers aux frais du débiteur n'est pas possible (Article 1050 du Code de procédure civile) ;
- il dirige l'exécution en ce qui concerne l'obligation de s'abstenir de certaines actions ou l'obligation de non-ingérence dans les activités du créancier (Article 1051 du Code de procédure civile) ;
- il procède aux exécutions par administration judiciaire (Articles 1064(1) à 1064(13à du Code de procédure civile) ;
- il procède aux exécutions par vente de l'entreprise ou de la ferme (Article 1064(14) à 1064(23) du Code de procédure civile).
De plus, le tribunal :
- désigne un administrateur temporaire en vue de désigner un représentant légal du débiteur privé de la capacité juridique à être partie à une affaire civile (paragraphe 1 de l'Article 818 du Code de procédure civile) ;
- désigne un administrateur à la demande du créancier si les héritiers du débiteur n'ont pas pris possession de la succession ou sont inconnus et si la succession n'a pas d'administrateur (paragraphe 2 de l'Article 819 du Code de procédure civile) ;
- désigne un curateur ou un administrateur, ou ordonne la vente des droits, après la saisie de la créance nécessaire à l'exercice des droits du débiteur ou du créancier (paragraphe 1 de l'Article 908 du Code de procédure civile) ;
- désigne un administrateur en remplacement d'une personne absente (Article 928 du Code de procédure civile) ;
- rend des décisions de dépôt de garantie (Article 807 du Code de procédure civile).
Les activités d'exécution ne sont effectuées par le tribunal régional que dans des circonstances exceptionnelles strictement prévues par la loi.
Les fonctions susvisées relèvent des compétences du tribunal de première instance.
En sus des actions d'exécution spécifiées dans les dispositions du Code de procédure civile, le tribunal supervise les activités de l'agent d'exécution en :
- 1. émettant des instructions d'office aux agents d'exécution destinées à garantir la bonne exécution de la procédure d'exécution (paragraphe 2 de l'Article 759 du Code de procédure civile) ;
- 2. supprimant les irrégularités apparentes (paragraphe 2 de l'Article 759 du Code de procédure civile) ;
- 3. statuant sur les plaintes visant les actions des agents d'exécution (Article 767 du Code de procédure civile).
2. Coûts des actions entreprises par le tribunal
Les coûts des actions entreprises par le tribunal sont réglementés par :
- 1. la Loi du 28 juillet 2005 relative aux frais de justice dans les affaires civiles (Journal officiel n°167, article 1398), texte consolidé du 27 avril 2010 (Journal officiel, n°90, article 594)
- 2. la réglementation publiée par le Ministère de la Justice le 31 janvier 2006 en matière de modalités de paiement des frais de justice dans les affaires civiles (Journal officiel n°27, article 199).