Fiche 4 – La saisie des meubles incorporels (Fiche Juriste)

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Cette fiche traitera de :

Saisie-exécution sur rémunération

La saisie-exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC.

1. Compétence de l'agent de l'exécution

La saisie-exécution sur rémunération relève de la compétence des huissiers de justice rattachés au tribunal d'arrondissement du domicile du débiteur. Cela étant, conformément à la teneur de l'art. 8-6 de la loi relative aux huissiers de justice et aux voies d'exécutions, le créancier saisissant a le droit de choisir n'importe quel huissier de justice sur le territoire de la République de Pologne (voir fiche 2).

2. Saisie de la rémunération

L'huissier de justice procède à la saisie-exécution sur rémunération par la saisie de la rémunération.

L'huissier de justice informe le débiteur qu'à concurrence de la créance exécutée et jusqu'au remboursement total de sa dette, il lui est interdit de disposer de cette rémunération de quelque manière que ce soit, à l'exception de la fraction insaisissable. Ceci vise notamment la rémunération périodique, la rémunération de prestations ponctuelles ainsi que les primes et gratifications auxquelles le débiteur a droit, ainsi que les bénéfices, parts dans le fond de l'entreprise et celle dans tout autres fonds qui seraient liés à la relation de travail.

L'huissier de justice enjoint à l'employeur de ne verser aucune rémunération au débiteur en dehors de la fraction de salaire insaisissable, conformément à ce qui précède, et de :

  • déposer les retenues directement entre les mains du créancier saisissant, en informant l'huissier de justice du premier versement, ou de
  • déposer les retenues entre les mains de l'huissier de justice dès lors que la rémunération fait ou fera, au cours de la procédure d'exécution, l'objet d'une autre exécution forcée, ou si la fraction saisissable de la rémunération ne suffit pas à couvrir toutes les créances exigibles faisant l'objet d'une exécution forcée.

L'huissier de justice informe également l'employeur des conséquences d'un non-respect de l'injonction.

Lors de la saisie de la rémunération, l'huissier de justice enjoint également à l'employeur d'accomplir dans un délai d'une semaine les formalités suivantes :

  • présenter pour la période des trois mois précédant la saisie, et séparément pour chaque mois, un relevé de la rémunération périodique du débiteur pour le travail effectué et un autre relévé de ses revenus à tout autre titre;
  • informer du montant de la retenue sur rémunération qui sera transmis au créancier, et à quelles dates;
  • faire, en cas d'obstacle au paiement de la rémunération, une déclaration concernant la nature de ces obstacles et en particulier indiquer si d'autres personnes revendiquent un droit à la rémunération, dans quel tribunal se déroule la procédure concernant la rémunération saisie et quelles sont les créances à l'origine des procédures de saisie-exécution initiées par les autres créanciers.

L'employeur est tenu d'informer immédiatement l'huissier de justice et le créancier de chaque changement des circonstances indiquées ci-dessus.

3. Moment de la saisie

La saisie s'effectue au moment de la remise de la notification au tiers saisi.

4. Principe de continuité de la saisie

La saisie demeure effective même si, après l'opération de saisie, une nouvelle relation de travail s'est créée ou si l'entreprise a été transférée à une autre personne, pour autant que cette personne ait été informée de la saisie.

En cas de rupture de la relation de travail avec le débiteur, l'ancien employeur porte mention de la saisie de la rémunération sur le certificat d'emploi. Si le nouvel employeur lui est connu, il lui fait parvenir la notification de l'huissier de justice ainsi que les documents concernant la saisie de la rémunération et en notifie l'huissier de justice et le débiteur saisi. La mention portée sur le certificat d'emploi doit contenir la désignation de l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ainsi que le numéro de la procédure de saisie-exécution, et indiquer le montant des retenues déjà effectuées. La communication à l'huissier de justice de l'information concernant le changement d'employeur a pour conséquence de déplacer la saisie entre les mains du nouvel employeur, à compter du moment où la notification est parvvenu à cet employeur.

Le nouvel employeur, auquel l'employé présente le certificat d'emploi portant mention de la saisie de la créance, informe de ce qu'il a embauché le débiteur l'employeur ayant émis le certificat d'emploi ainsi que l'huissier de justice indiqué sur le certificat. Si le nouvel employeur, auquel l'employé n'aurait pas présenté de certificat d'emploi, apprend où le débiteur était auparavant employé, il a l'obligation d'informer l'employeur précédant de l'embauche du débiteur.

L'obligation d'informer l'huissier de justice du changement d'employeur repose également sur le débiteur. Le débiteur doit être informé de cette obligation et des conséquences de son non-respect au moment de la notification de la saisie de la rémunération.

5. Conséquences de la saisie de la rémunération

La saisie a cette conséquence qu'envers le créancier saisissant tout acte de disposition de la rémunération dépassant la fraction insaisissable qui serait accompli après la saisie est nul. Il en est de même pour les actes accomplis avant la saisie dès lors qu'ils sont des actes de disposition de la rémunération qui serait due au débuteur postérieurement à la saisie.

6. L'amende

Une amende d'un montant maximum de cinq cents zlotys peut être infligée par l'huissier de justice à l'employeur qui n'aurait pas retourné dans le délai prescrit la déclaration prévue par les dispositions légales ou qui aurait négligé d'envoyer la notification ou les documents concernant la saisie au nouvel employeur du débiteur saisi. L'amende peut être renouvelée, si l'employeur continue à se dérober à l'obligation d'effectuer ces actes dans le délai supplémentaire accordé.

Si l'employeur n'est pas une personne physique, l'amende est imposée à l'employé ou à l'associé responsable du dépôt de la déclaration ou de l'envoi de la notification ou des documents concernant la saisie au nouvel employeur, et en cas de non-désignation de cet employé ou d'impossibilité de déterminer son identité, aux personnes autorisées à représenter l'employeur. Si l'employeur est une société civile, l'amende peut être infligée à n'importe lequel des associés.

L'employeur qui ne se serait pas conformé à l'injonction de l'huissier de justice ou qui aurait d'une autre manière violé ses obligations découlant de la saisie, qui aurait fait une fausse déclaration ou qui aurait versé la fraction saisie de la rémunération au débiteur, engage sa responsabilité quant au dommage qui en résulterait pour le créancier saisissant.

Une amende est également infligée au débiteur qui n'aurait pas informé l'huissier de justice de son changement d'employeur.

7. Retenues sur la rémunération

Ne peuvent être retenues sur la rémunération - après déduction des contributions sociales et des charges fiscales - que les créances suivantes :

  • 1) les sommes à recouvrer en vertu d'un titre exécutoire pour satisfaire des obligations alimentaires,
  • 2) les sommes à rencouvrer en vertu d'un titre exécutoire pour la satisfaction de créances autres que des obligations alimentaires,
  • 3) les avances pécuniaires accordées à l'employé,
  • 4) les sanctions pécuniaires infligées pour non respect par l'employé des dispositions concernant la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail ou les dispositions relatives aux incendies, à l'ivresse sur le lieu de travail ou à la consommation d'alcool durant les heures de travail.

Les retenues se font dans l'ordre indiqué aux points 1 à 4.

Les retenues peuvent être effectuées dans les limites suivantes:

  • 1) en cas de procédure de recouvrement d'obligations alimentaires - à concurrence de trois cinquièmes de la rémunération,
  • 2) en cas de procédure de recouvrement d'autres créances ou en cas de retenue d'avances pécuniaires - à concurrence de la moitié de la rémunération.

Les gratifications versées par le fond de l'entreprise, la rémunération supplémentaire annuelle ainsi que les sommes dues aux employés en vertu de leur participation aux bénéfices ou à l'excédant de bilan sont saisissables dans leur totalité en cas d'exécution d'obligations alimentaires dans leur totalité.

8. Sommes insaisissables dans le cadre d'une saisie-exécution sur rémunération

La question des sommes insaisissables dans le cadre d'une saisie-exécution sur rémunération est régie par les dispositions du Code du Travail (art. 87§1 CT et 88 CT).

N'est pas saisissable la fraction de rémunération à concurrence:

  • 1) du salaire minimum, fixé sur la base de dispositions distinctes, dû aux travailleurs employés à temps plein, après déduction des contributions sociales et des charges fiscales - lors de la retenue de sommes à recouvrer en vertu des titres exécutoires portant sur des créances autres que les obligations alimentaires,
  • 2) de 75% du salaire minimum - lors de la retenue d'avances pécuniaires accordées à l'employé,
  • 3) de 90% du salaire minimum - lors de la retenue de sanctions pécuniaires infligées pour non respect par l'employé des dispositions concernant la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail ou les dispositions relatives aux incendies, à l'ivresse sur le lieu de travail ou à la consommation d'alcool durant les heures de travail.

Si l'employé est embauché à temps partiel, les sommes définies plus haut font l'objet d'une réduction proportionnelle à la durée du temps de travail.

9. Retenues pour recouvrement d'obligations alimentaires en dehors de la procédure d'exécution forcée

En conformité avec les principes définis dans le Code du Travail, l'employeur peut effectuer des retenues en vue du recouvrement d'obligations alimentaires, en dehors du cadre de la procédure d'exécution forcée, sauf si :

  • 1) les obligations alimentaires doivent être recouvrées pour le compte de plusieurs créanciers, mais que la somme totale saisissable ne suffit pas à satisfaire la totalité des créances alimentaires,
  • 2) la rémunération a été saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative.

L'employeur effectue les retenues évoquées ci-dessus sur requête du créancier saisissant accompagnée de la présentation par ce dernier d'un titre exécutoire.

10. Main-levée de la saisie concernant les créances exigibles à l'avenir

Le débiteur peut exiger la main-levée de la saisie pour les créances exigibles à l'avenir s'il s'acquitte de toutes les créances exigibles et dépose à la caisse des dépôts du tribunal une somme égale à la somme des obligations périodiques dont il a à s'acquitter sur une période de 6 mois, tout en autorisant l'huissier de justice à disposer de cette somme. S'il constate que le débiteur a pris du retard dans le paiement de ses obligations, lhuissier de justice use de cette autorisation et entame d'office une procédure d'exécution forcée.

Saisie-exécution sur compte bancaire

La saisie-exécution sur compte bancaire est régie par les articles 889 CPC à 893-4 CPC.

1. Compétence de l'huissier de justice de justice

L'huissier de justice compétent pour mener à bien la saisie-exécution sur compte bancaire est l'huissier de justice rattaché au tribunal du domicile ou du siège du débiteur. Cela étant, conformément à l'article 8- 6 de la loi relative aux huissiers de justice de justice et aux voies d'exécution forcée, le créancier a le droit de choisir n'importe quel huissier de justice sur le territoire de la République de Pologne pour procéder à la saisie-exécution sur compte bancaire (voir fiche 2).

2. Saisie sur compte bancaire

Pour procéder à l'exécution de créances sur un compte bancaire, y compris sur un compte d'épargne, l'huissier de justice:

  • 1) fait parvenir à l'établissement bancaire, à une succrusale ou à une autre unité de l'établissement bancaire au sein duquel le débiteur possède un compte, la notification de la saisie de créances pécuniaires du débiteur résultant de la possession d'un compte bancaire, y compris d'un compte d'épargne, à concurrence de la dette faisant l'objet de l'exécution forcée et à laquelle s'ajoutent les frais d'exécution. L'huissier de justice enjoint à la banque de ne pas effectuer de versement à partir du compte bancaire du débiteur à concurrence de la dette faisant l'objet de la saisie-exécution et de transférer immédiatement la somme saisie (à hauteur de la dette faisant l'objet de la saisie-exécution) ou d'informer l'huissier de justice dans un délai de sept jours des obstacles au transfert de cette somme. La notification est valide même si le compte bancaire, y compris le compte d'épargne n'a pas été identifié ;
  • 2) dénonce la saisie des créances bancaires (y compris sur compte d'épargne) au débiteur, en lui remettant copie de la notification adressée à la banque portant interdiction de procéder à des versements depuis le compte bancaire, y compris depuis le compte d'épargne.
  • 3) Dans le même temps, l'huissier de justice fait parvenir au créancier saisissant copie de la notification adressée à la banque.

Si la créance sur compte bancaire, y compris sur le compte d'épargne, fait l'objet de deux procédures d'exécution forcée ou plus, et que la somme se trouvant sur le compte ne suffit pas à satisfaire tous les créanciers, la banque suspend le paiement des sommes saisies et informe les huissiers de justice en charge des procédures de saisie-exécution. La banque opère le paiement des créances saisies après transfert de toutes les procédures à un seul huissier de justice, qui se charge de la poursuite de l'exécution forcée, en conformité avec l'art. 773-1 du CPC.

La saisie de la créance sur le compte bancaire, y compris sur le compte d'épargne du débiteur, s'opère au moment de la remise à la banque de la notification concernant l'interdiction des paiements. La saisie concerne également les sommes qui ne se trouvent pas sur le compte au moment de la saisie mais qui y ont été déposées après la saisie.

L'interdiction de procéder à des paiements à partir du compte bancaire résultant de la saisie ne concerne pas les versements de rémunération, le paiements d'impôts et autres impositions légales ainsi que le paiement de pensions et de rentes à caractère alimentaire. Le paiement des rémunérations se fait après dépôt auprès de l'huissier de justice de la copie de la liste des salaires ou de tout autre preuve crédible, tandis que le paiement des pensions et des rentes alimentaires se fait après dépôt du titre exécutoire établissant l'obligation du débiteur de verser des aliments ou des rentes.

La banque effectue les paiements mentionnés ci-dessus sur autorisation de l'huissier de justice. Les paiements de pensions et de rentes alimentaires se font entre les mains des personnes ayant droit à ces paiements.

3. Saisie sur compte bancaire joint

Il est possible de saisir une créance sur un compte joint détenu par le débiteur et un/des tiers, en vertu d'un titre exécutoire émis à l'encontre du débiteur. Les mesures d'exécution seront effectuées sur la fraction du compte bancaire revenant au débiteur conformément au contrat régissant le compte que le débiteur est tenu de présenter à l'huissier de justice dans un délai d'une semaine à compter de la date de saisie. Les dispositions touchant aux déclarations sur le capital sont applicables. Si le contrat ne définit pas la répartition des parts du compte commun ou si le débiteur n'a pas présenté le contrat, on considère que les parts sont égales. Après détermination de la part du débiteur, les parts restantes sont sorties de la procédure d'exécution forcée.

4. Compte bancaire joint des époux

Sur la base d'un titre exécutoire délivré à l'encontre d'un débiteur marié, la procédure d'exécution peut porter sur le compte commun du débiteur saisi et de son conjoint.

La situation évoquée ci-dessus n'exclut pas la possibilité pour le conjoint du débiteur de former une demande reconventionnelle d'exemption de la procédure d'exécution, si sur le compte joint des époux ont été accumulées des sommes qui n'entrent pas dans le patrimoine personnel du débiteur ou bien des sommes qui n'ont pas pour origine la rémunération du débiteur, des apports recus par le débiteur du fait d'une autre activité économique, ou encore des revenus provenant de ses droits d'auteur et apparentés, droits de propriété industrielle et autres droits de propriété intellectuelle.

5. Responsabilité pour dommages subis par le créancier saisissant

L'établissement bancaire qui aurait violé les dispositions concernant les obligations de la banque dans le cadre de la saisie-exécution sur compte bancaire, y compris sur compte d'épargne, engage sa responsabilité quant au dommage qui en résulterait pour le créancier saisissant. Les dispositions concernant l'imposition d'une amende s'appliquent aux employés de la banque qui seraient responsables de paiements illégaux depuis le compte bancaire saisi.

6. Fraction insaisissable de la créance bancaire

La question de la protection des fonds présents sur le compte bancaire est régie par la loi bancaire du 29 août 1997.

L'article 54 de la loi bancaire dispose que les fonds se trouvant sur les comptes d'épargne, les comptes courants d'épargne et sur les comptes d'épargne à terme d'une personne, indépendamment du nombre de contrats signés, sont insaisissables sur la base d'un titre exécutoire judiciaire ou administratif à concurrence du montant du salaire minimal applicable dans le secteur privé multiplié par trois, sans prise en compte des gratifications résultant des bénéfices. Le salaire minimum à prendre en compte est celui communiqué par le Président du Bureau National des Statistiques pour la période précédant le jour de l'émission du titre exécutoire.

Les fonds déposés sur le compte d'épargne, le compte courant d'épargne et le compte d'épargne à terme détenus par plusieurs personnes physiques sont insaisissables à concurrence du montant évoqué ci-dessus, indépendamment du nombre de propriétaires de ce compte.

Saisie-exécution sur autres créances entre les mains d'un tiers

La saisie-exécution sur autres créances est régie par les articles 895 CPC à 908 CPC.

1. Compétence de l'huissier de justice de justice

La saisie-exécution sur autres créances relève de la compétence de l'huissier de justice rattaché au tribunal territorialement compétent du domicile du débiteur saisi, et en cas d'impossibilité de détermination de ce tribunal, de la compétence de l'huissier de justice du tribunal territorialement compétent du domicile du tiers saisi. En l'absence d'une telle personne, la saisie-exécution relève de la compétence de l'huissier de justice rattaché au tribunal territorialement compétent du lieu sur lequel se trouve la chose donnant naissance à une créance ou un droit. Si l'exercice du droit est lié à la possession d'un document, l'huissier de justice du tribunal dans l'arrondissement duquel se trouve le document est compétent. Cela étant, conformément à l'article 8- 6 de la loi relative aux huissiers de justice et aux voies d'exécutions, le créancier a le droit de choisir n'importe quel huissier de justice sur le territoire de la République de Pologne pour procéder à la saisie-exécution sur autre créances (voir fiche 2).

2. Saisie d'une créance détenue par un tiers

L'huissier de justice procède à la saisie-exécution sur créances par la saisie de ces créances entre les mains du tiers.

Afin d'effectuer la saisie, l'huissier de justice:

  • 1) informe le débiteur de ce qu'il lui est interdit de disposer de la créance saisie ainsi que de la sûreté la garantissant;
  • 2) enjoint au tiers saisi de ne pas procéder au paiement de la créance au débiteur mais de déposer ce paiement entre les mains de l'huissier de justice ou à la caisse des dépôts du tribunal.

En même temps qu'il procède à la saisie d'une créance, l'huissier de justice enjoint au tiers saisi de faire dans le délai d'une semaine une déclaration indiquant:

  • 1) si la créance est exigible et le cas échéant, le montant de la somme due, s'il refuse ou pas le paiement de cette somme et le cas échéant, les raisons de ce refus;
  • 2) si d'autres personnes revendiquent un droit à cette créance, si une procédure concernant la créance saisie se déroule ou s'est déjà déroulée et, le cas échéant, auprès de quel tribunal et quels sont les droits sur la créance saisie à l'origine de la procédure de saisie-exécution.

3. Moment de la saisie

La saisie s'effectue au moment de la remise de la notification au tiers saisi. Si un inscription au livre foncier est nécessaire, la saisie de la créance s'effectue au moment de l'inscription ou de l'ajout de la notification de l'huissier de justice. Cependant, même dans ce cas, la saisie est opposable à compter de la notification au débiteur de la créance saisie. La saisie de sommes payables périodiquement porte également sur les paiements futurs.

4. Saisie d'une créance, dont la garantie est révélée par une inscription au livre foncier ou par le dépôt d'un document au registre

Pour saisir une créance, dont la garantie est révélée par une inscription au livre foncier ou par le dépôt d'un document au registre, l'huissier de justice, en même temps qu'il notifie le débiteur saisi et le tiers saisi, fait parvenir au tribunal compétent pour la tenue du livre foncier une requête demandant l'inscription de la saisie ou l'ajout de cette requête au registre.

Si dans le livre foncier ou le regsitre se trouvent des inscriptions ou des documents faisant obstacle à l'acceptation de la requête, le tribunal compétent pour la tenue du livre foncier en informe le créancier et l'huissier de justice, en indiquant un délai pour l'élimination de l'obstacle. Il appartient au créancier saisissant d'éliminer l'obstacle. Dans ce but le créancier peut se prévaloir des droits du débiteur saisi. Sur requête du créancier saisissant, l'huissier de justice retirera les documents nécessaires auprès du débiteur saisi. Après écoulement du délai imparti et en l'absence de changement de circonstances, le tribunal rejettera la requête de l'huissier de justice et l'huissier de justice mettra fin à la procédure de saisie-exécution. Si cependant, dans le délai imparti par le tribunal, le créancier saisissant entame une procédure dans le but d'éliminer les obstacles, la requête ne peut être rejetée et il ne peut y avoir de clôture de la procédure de saisie-exécution avant le rejet définitif de la procédure entamée par le créancier saisi.

Si une inscription est nécessaire pour garantir la créance saisie, l'huissier de justice retire auprès du débiteur les documents nécessaires à la création de cette inscription et fait une requête d'inscription au profit du débiteur saisi avec mention immédiate de la saisie.

5. Saisie d'une créance garantie par une caution, un gage ou un nantissement enregistré

En procédant à la saisie d'une créance garantie par une caution, un gage ou un nantissement enregistré, l'huissier de justice, sur requête du créancier saisissant, informe également la caution ou le propriétaire de l'objet gagé, de ce qu'il lui est interdit s'acquitter de la créance entre les mains du débiteur.

6. Saisie de créances pécuniaires liées à un document

La saisie d'une créance liée à la possession d'un document (actions, obligations, lettres de change, chèques, lettres de gage) s'effectue par la confiscation du document :

  • 1. Entre les mains du débiteur
  • 2. ou entre les mains d'une personne tierce.

Sans la possession du document approprié, la saisie-exécution de cette créance n'est pas possible.

La saisie d'une créance liée à la possession d'un document s'effectue par la confiscation de ce document au débiteur ou à une personne tierce. Les saisies ultérieures d'une telle créance s'effectuent par par une inscription au procès-verbal de la première saisie. L'huissier de justice informe de la saisie le créancier saisissant et le tiers saisi, et en cas de saisies ultérieures, informe également les créanciers précédents. L'huissier de justice réclame auprès du tiers saisi le paiement de la somme dûe, et si cette créance ne devient exigible qu'après dénonciation, il effectue la dénonciation. Sur requête du créancier saisissant, du débiteur saisi ou bien d'office, l'huissier de justice accomplit également des formalités conservatoires, si cela s'avère nécessaire. L'huissier de justice peut vendre les titres de valeur saisis non inscrits en compte titres par l'intermédiaire d'une entreprise d'investissement. Cette vente peut se faire dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisie. Avec l'accord du débiteur saisi, cette vente peut également avoir lieu après écoulement de ce délai. Il convient de faire appel à un expert pour déterminer le prix de vente. Sur requête du débiteur saisi, la vente peut également se faire au prix qu'il indique. Si la personne obligée par la lettre de change ne s'acquitte pas de la somme, l'huissier de justice vend la lettre de change. L'endossement effectué par l'huissier de justice a les mêmes conséquences que l'endossement effectué par l'obligé. Si sur la lettre de change ont été inscrits les mots "non à ordre" ou autre expression équivalente, l'huissier de justice ne peut transférer la lettre de change à l'acquéreur que dans la forme et avec les effets prévus par la loi pour une cession ordinaire.

Saisie-exécution sur autres droits patrimoniaux

La saisie-exécution sur les autres droits patrimoniaux est régie par les articles 909 CPC à 912 CPC.

Cette mesure concerne la saisie des parts sociales, des actions de sociétés à responsabilité limitée, des droits attachés aux actions (émises par les sociétés par actions et par les sociétés en commandite par action), des droits attachés aux obligations, des lettres de gage, des droits d'auteur, des droits sur brevet, des droits sur modèle utilitaire, des droits sur dessin ornemental, des droits sur topographie de produits semi-conducteurs, des droits appartenant au débiteur en cas de sortie d'une société civile ou de la dissolution d'une société civile, des droits de partage de patrimoine.

Peuvent faire l'objet d'une saisie-exécution sur droits patrimoniaux les droits transférables autres que les créances.

1. Compétence de l'huissier de justice de justice

Les dispositions concernant la saisie-exécution de créances sont applicables à la saisie-exécution d'autres droits patrimoniaux dans la mesure où des dispositions particulières ne s'appliquent pas. La saisie-exécution d'autres droits patrimoniaux constitue une voie d'exécution distincte. La saisie-exécution sur d'autres droits patrimoniaux relève de la compétence de l'huissier de justice rattaché au tribunal territorialement compétant du domicile du débiteur saisi, et dans la situation où ce tribunal ne peut être déterminé, de la compétence de l'huissier de justice rattaché au tribunal du domicile du tiers saisi. En l'absence d'une telle personne, la saisie-exécution relève de la compétence de l'huissier de justice rattaché du tribunal territorialement compétent du lieu sur lequel se trouve la chose donnant naissance à une créance ou un droit. Si l'exercice du droit est lié à la possession d'un document, l'huissier de justice du tribunal dans l'arrondissement duquel se trouve le document est compétent. Cela étant, et conformément à l'article 8- 6 de la loi relative aux huissier de justices de justice et aux voies d'exécutions le créancier a le droit de choisir n'importe quel huissier de justice sur le territoire de la République de Pologne pour procéder à la saisie-exécution sur autre créances (voir fiche 2).

2. Saisie d'un droit patrimonial

L'huissier de justice procède à la saisie-exécution sur droit patrimonial par la saisie de ce droit. Pour ce faire, l'huissier de justice :

  • 1) informe le débiteur de ce qu'il lui est interdit de disposer du droit saisi, de le grever ou de l'exercer, de même qu'il lui est interdit de percevoir toute prestation liée au droit saisi;
  • 2) informe la personne, sur laquelle repose une obligation envers le débiteur, de ce qu'il lui est interdit de s'acquitter de son obligation envers le débiteur saisi, et qu'elle doit s'acquitter des obligations financières résultant du droit saisi entre les mains de l'huissier de justice ou sur le compte de dépôt du tribunal. Il enjoint à cette personne de déposer dans un délai d'une semaine une déclaration indiquant si d'autres personnes revendiquent un droit de saisie du droit concerné, si et dans quel tribunal ou autre organisme se déroule la procédure concernant le droit saisi, si une autre procédure d'exécution forcée a pour objet le droit saisi, et pour la satisfaction de quelle obligation.

La saisie du droit s'effectue au moment de la remise de la notification à la personne qui en vertu du droit saisi se trouve obligée envers le débiteur. Cependant, si la notification concernant la saisie a été remise au débiteur plus tôt, la saisie prend effet envers le débiteur saisi dès la dénonciation de la saisie.

Si le droit patrimonial qui doit être saisi est de telle nature que sur aucune personne déterminée ne repose d'obligation envers le débiteur, la saisie s'effectue au moment de sa dénonciation au débiteur.

La saisie prend effet envers toute autre personne informée de l'ouverture de la procédure d'exécution dès l'instant où cette personne est informée de la saisie, quand bien même la notification évoquée plus haut n'aurait pas encore été remise.

3. Saisie du droit sur un brevet et autres

Lorsqu'il procède à la saisie du droit sur un brevet, d'un droit sur un modèle d'utilité, d'un droit sur un dessin ornemental, d'un droit sur une marque de commerce, ou d'un droit sur la topographie de produits semi-conducteurs, l'huissier de justice fait parvenir à l'Office des Brevets de la République de Pologne une requête d'inscription de la saisie du droit au registre approprié.

4. Pouvoirs résultant de la saisie du droit

Du fait de la saisie, le créancier saisissant possède tous les pouvoirs patrimoniaux du débiteur saisi résultant de la possession du droit saisi indispensables à la satisfaction du créancier au moyen de l'exécution forcée; il peut également accomplir toute action indispensables à la conservation du droit.

Si l'exercice d'autres prérogatives résultant de la possession du droit saisi s'avère nécessaire, le tribunal sur requête du débiteur ou du créancier ou bien d'office désigne un administrateur. S'appliquent à l'administrateur les dispositions concernant l'administration dans le cadre de la saisie-exécution de biens immeubles.

5. Portée de la saisie

La saisie du droit entraîne également celle de toutes les créances et revendications appartenant au débiteur au titre du droit saisi, même si celles-ci ne sont nées qu'après la saisie.

6. Communication de la saisie au tribunal chargé de la tenue du registre approprié

Lorsqu'il effectue la saisie des parts sociales ou des actions d'un associé d'une société commerciale ou d'un droit résultant de ces parts sociales ou actions dont l'actionnaire peut disposer, de même que lorsqu'il effectue la saisie de droits patrimoniaux d'un actionnaire, l'huissier de justice informe la société de la saisie et communique ce fait au tribunal chargé de la tenue du registre.

7. Estimation de la valeur du droit saisi

L'huissier de justice fait appel à un expert pour estimer la valeur du droit saisi. L'estimation par un expert n'est pas nécessaire, si les parties s'accordent sur la valeur du droit saisi, ou si dans la période des trois mois précédant la saisie le droit saisi a fait l'objet d'une estimation en vue d'une commercialisation ou si sa valeur a été déterminée par contrat en vue d'une telle commercialisation. Dans ce cas on admet que la valeur du droit est égale à la valeur sur laquelle se sont accordées les parties ou à celle déterminée dans un contrat ou par une estimation.

8. Description du droit saisi

Sur demande du créancier, l'huissier de justice dresse la description du droit patrimonial saisi.

L'huissier de justice inclut en particulier dans la description :

  • 1) la nature du droit saisi;
  • 2) la désignation des personnes autorisées à disposer de ce droit et la nature de leurs prérogatives ou bien la constatation de l'absence d'information à leur sujet;
  • 3) la désignation des personnes obligées en vertu de ce droit, si elles existent, et la nature de ces obligations;
  • 4) en cas d'existence d'un conflit quant au contenu du droit ou de la nature des prérogatives qui en découlent, le type de conflit, les personnes poursuivant leurs droits en justice et la désignation du tribunal ou autre organe, devant lequel la procédure en question se déroule.

9. Satisfaction du créancier

par la réalisation des obligations découlant du droit saisi

Si du droit saisi découle une obligation exigible, l'huissier de justice enjoint au tiers saisi de réaliser la prestation au profit du créancier ou de l'huissier de justice.

sur le revenu

La satisfaction du créancier saisissant s'effectue sur le revenu, si le droit saisi apporte un revenu. Comme exemple, on peut signaler le paiement pour usage d'un brevet saisi. Le plus souvent la satisfaction sur le revenu s'effectue en enjoignant au tiers saisi de transmettre le revenu que procure le droit saisi. Si cela n'est pas possible, la satisfaction sur le revenu s'effectue au moyen d'une exécution forcée menée par l'administrateur désigné.

sur l'exercice du droit

La satisfaction du créancier saisissant peut se faire par l'exercice de ce droit. Le plus souvent, l'exercice du droit s'effectue en enjoignant au tiers saisi d'effectuer la prestation exigible résultant du droit saisi. Si cela n'est pas possible, la satisfaction s'effectue au moyen d'une exécution forcée menée par l'administrateur désigné.

sur la vente du bien saisi

aux enchères publiques

La vente aux enchères du droit s'effectue selon les dispositions concernant la saisie-exécution de biens meubles.

à l'amiable

En l'absence de dispositions particulières, l'huissier de justice peut vendre à l'amiable le droit saisi à un prix non inférieur à 75% de la valeur estimée. Cette vente ne peut avoir lieu avant le quatorzième jour à compter de l'estimation.

Sur requête du débiteur, et avec l'accord du créancier, la vente peut avoir lieu sans que soit nécessaire une estimation de la valeur du droit. La vente au prix indiqué par le débiteur peut avoir lieu, si cela ne viole pas les intérêts des créanciers. Le débiteur a l'obligation d'indiquer le prix minimum en-dessous duquel la vente ne peut se faire. Le débiteur peut désigner la personne de l'acquéreur ou bien désigner plusieurs personnes autorisées à acquérir le droit et l'ordre dans lequel elles possèdent ce droit d'acquisition.

Si la vente ne parvient pas à effet dans un délai d'une semaine à compter du jour où le créancier a donné son accord, l'huissier de justice vend le droit saisi aux enchères, à moins que le créancier n'ait donné son accord à une nouvelle vente à l'amiable.

10. Saisie-exécution sur titres de valeur

L'huissier de justice procède à la saisie-exécution sur titres de valeur inscrits en compte titres ou autre par la saisie de ces titres de valeur. Pour ce faire, l'huissier de justice :

  • a.) notifie le débiteur de ce qu'il lui est interdit de percevoir aucunpaiement, ainsi que de disposer des instruments financiers et autres valeurs accumulées sur le compte, à l'exception des ordres dont il est question au point 2;
  • b.) enjoint à la société de courtage, auprès de laquelle le débiteur possède un compte, de ne pas exécuter les instructions du débiteur, à l'exception des ordres dont il est question au point 2, et de ne pas verser au débiteur l'argent placé sur son compte, mais de remettre les sommes pécuniaires saisies jusqu'à concurrence de la créance exécutée à l'huissier de justice ou de les déposer sur le compte de dépôt du tribunal.

Si les sommes pécuniaires se trouvant sur le compte du débiteur ne suffisent pas à satisfaire la créance exécutée, le courtier auprès duquel le débiteur possède un compte enjoint immédiatement au débiteur de donner dans un délai de trois jours un ordre de vente dans le but de satisfaire le créancier pour une période de un mois, en indiquant lesquels des instruments financiers doivent faire l'objet de l'ordre de vente. Si la saisie porte sur des instruments financiers qui ont été auparavant saisis en vertu d'une décision portant les garanties, l'instruction du débiteur concernant l'ordre de vente sera réalisée après la saisie effectuée au cours de la procédure d'exécution, si l'huissier de justice a déposé l'ordre de vente lui-même dans un délai de 3 mois.

Si le débiteur n'a pas accompli les actes dont il est question au point 2, ou si malgré l'accomplissement de ces actes, la vente des instruments financiers ne peut se faire, la personne tenant le compte informe le créancier saisissant dans un délai de trois jours de la nature des instruments financiers placés sur le compte, par l'intermédiaire de l'huissier de justice. Le créancier donne ordre d'effectuer la vente d'instruments financiers choisis.

En l'absence d'un ordre tel qu'évoqué au point 3 donné par le créancier dans un délai de deux semaines, ou si la vente sur ordre du créancier n'est pas arrivé à terme dans un délai d'un an, la procédure de saisie-exécution est clôturée.

Si la saisie a été effectuée au profit de deux créanciers ou plus, l'ordre dont il est question au point 3, est donné par le tuteur désigné selon les dispositions de l'art. 908 CPC, à moins que les créanciers ne déposent une requête de vente des instruments financiers concordante. En cas de désignation d'un tuteur le délai de deux semaines s'écoule à partir de la date de désignation du tuteur.