Fiche 2 – Agents d’exécution
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Au Luxembourg, le principal acteur de l’exécution est l’huissier de justice. Muni d’un titre exécutoire qui remplit les conditions de son exécution (voir fiche 1), le créancier pourra s’adresser à l’huissier de justice compétent pour mettre en œuvre la mesure d’exécution.
L’huissier de justice
Les huissiers de justice sont des officiers publics (c’est-à-dire qu’ils dressent des actes authentiques qui ne peuvent être remis en cause que par voie d’inscription en faux).
Les huissiers de justices sont, par ailleurs, des officiers ministériels : ce sont des professionnels libéraux qui exercent des fonctions de service public par délégation de l’Etat. Il s’agit de professionnels indépendants, qui ne reçoivent pas d’ordre d’une entité étatique, mais dont l’activité est soumise à un contrôle – a posteriori de leur ministère de tutelle, qui est le Ministère de la Justice représenté par le Procureur d’Etat.
L’exercice de la fonction d’huissier de justice est strictement encadré par un ensemble de textes d’origine législative et réglementaire, formant un statut, qui délimite les activités de la fonction mais aussi les conditions d’exercice de ces activités. Le texte principal qui définit le statut de la fonction est la Loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice.
1. Quelles sont les activités des huissiers de justice ?
Les différents domaines d’activités des huissiers de justice sont délimités par l’article 13 de la Loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation des huissiers de justice.
Ce texte distingue les activités principales des activités accessoires.
Les activités principales
Il convient de distinguer deux types d’activités principales de l’huissier de justice : celles exercées à titre monopolistique et celles qu’il partage avec d’autres professions.
Les activités monopolistiques
L’article 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1990 prévoit que seuls les huissiers de justice peuvent procéder aux activités suivantes :
- signification des actes ;
- exécution des décisions de justice.
Le corollaire de ce monopole est que, sauf exception, les huissiers de justice sont tenus de prêter leur concours lorsqu’ils sont légalement requis. L’exception consiste en l’interdiction pour l’huissier de justice d’instrumenter pour le compte de ses parents et alliés.
La signification des actes
Définition de la signification
La notification est la formalité par laquelle on informe officiellement une personne du contenu d’un acte, ou par laquelle on la cite à comparaître devant un tribunal, ou enfin, par laquelle on lui donne connaissance du contenu d’une décision de justice.
La signification consiste en la notification d’un acte à son destinataire par voie d’huissier de justice.
Dans certains cas, pour les actes les plus importants, la loi exige ce mode particulier de notification par voie d’huissier de justice (assignation, signification de jugement et d’arrêt).
L’intérêt principal de la signification par rapport à la simple notification réside dans la force probante que revêt la remise de l’acte au destinataire. Dès lors que l’acte a été transmis par voie de signification, le destinataire est présumé en avoir pris connaissance. L’acte de signification est pour sa part, comme tout acte d’huissier de justice, un acte authentique qui ne peut être remis en cause que par voie d’inscription de faux (procédure complexe).
Modalités de signification
La sécurité juridique de ce mode de transmission est renforcée par la hiérarchie des modes de remises que la loi impose à l’huissier de justice significateur.
La loi prévoit en effet que la signification doit être faite « à personne », c’est-à-dire que l’acte à signifier doit être remis directement par l’huissier de justice entre les mains du destinataire. La signification à personne peut être faite en tout lieu.
Ce n’est que dans l’hypothèse où la signification à personne s’avèrerait impossible (à charge pour l’huissier de justice de mentionner dans son procès verbal les circonstances caractérisant une telle impossibilité), que la loi prévoit des modes de signification subsidiaires :
- Signification à domicile ou à résidence avec une copie remise à toute personne présente dans les lieux – ladite personne doit avoir accepté la remise (article 155 alinéa 4 du nouveau Code de Procédure Civile) ;
- Si personne ne peut où ne veut réceptionner l’acte à domicile, l’huissier de justice y déposera une copie de l’acte en y joignant un avis. En outre, l’huissier de justice envoie par lettre simple une copie de l’acte et de l’avis à l’adresse. (article 155 alinéa 6 du NCPC)
- Signification par procès verbal de recherches infructueuses : dans le cas où le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice enverra la signification ainsi que procès-verbal de recherches à la dernière adresse connue (article 157 du NCPC).
L’exécution
En vertu de l’article 13 de la Loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, les huissiers de justice sont seuls habilités à procéder à l’exécution forcée des décisions de justice ou aux saisies conservatoires, c’est-à-dire à procéder à l’ensemble des mesures coercitives prévues par la loi pour permettre au créancier de recouvrer une somme ou de rendre indisponible un bien du débiteur.
Dès lors qu’il est sollicité par un créancier, l’huissier de justice doit lui apporter son concours et procéder au recouvrement de la créance pour laquelle il est mandaté.
Le créancier a le libre choix des mesures d’exécution : le type de mesure (conservatoire ou d’exécution) et le type de bien (meubles ou immeubles) sont laissées à sa discrétion, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité de la mesure et du caractère non abusif de la mesure. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de la créance. L’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution.
L’huissier de justice dispose d’un éventail de mesures lui permettant de faire exécuter le titre qui lui a été remis par le créancier : saisie des meubles du débiteur aux fins de vente aux enchères, saisie des créances du débiteur, saisie immobilière (portant sur les immeubles), expulsion, etc… (voir fiches suivantes).
Les activités concurrentielles
En dehors des activités strictement réservées aux huissiers de justice, ces derniers peuvent également intervenir dans d’autres matières, concurremment avec d’autres professions.
Le recouvrement amiable
En vertu de l’article 13 Loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, l’huissier de justice est compétent pour procéder au recouvrement amiable de toutes créances. Dans ce cadre, l’huissier de justice, mandaté par un créancier qui n’est pas détenteur d’un titre exécutoire, peut mettre en œuvre des mesures non coercitives visant à recouvrer la créance auprès du débiteur.
L’huissier de justice indiquera au débiteur le délai au-delà duquel, si le débiteur n’a pas honoré sa dette, le créancier entamera une action judiciaire en vue d’obtenir un titre exécutoire.
Les ventes judiciaires ou volontaires
Les huissiers de justice sont compétents pour procéder aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels.
Le constat
Le constat est un acte juridique qui permet à une partie de constituer une preuve, que ce soit au cours d’une instance judiciaire ou en dehors de tout litige.
Les huissiers de justice sont habilités par la loi à procéder, à la requête d’un juge ou d’un particulier, à toute constatation de faits matériels (le constat), sans pouvoir en déduire des conséquences de faits ou de droits qui pourraient en résulter (c’est la différence entre un constat et une expertise). Le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice est ainsi une sorte de « photographie » neutre permettant d’établir la preuve de l’existence d’une situation matérielle donnée à un moment donné. Le statut particulier de l’huissier de justice, officier public, a permis un développement considérable de cette activité.
Les activités interdites
L’activité d’huissier de justice est incompatible avec l’exercice de toute autre profession.
2. Quel huissier de justice choisir ?
En vertu de l’article 13 alinéa 5, l’huissier de justice peut instrumenter dans toute l’étendu de l’arrondissement judiciaire pour lequel il est nommé. Le choix concret de l’huissier de justice appartient au justiciable.
Pour choisir un huissier de justice il convient de procéder de la manière suivante :
- sélectionner dans l’annuaire des huissiers de justice (lien ), le pays « Luxembourg »
- indiquer le nom de la ville ou le code postal du destinataire de l’acte ou du domicile du débiteur.
- choisir un huissier de justice parmi la liste proposée.
Notons qu’en pratique :
- en cas de signification, l’huissier de justice transmettra en cas d’erreur l’acte à un confrère territorialement compétent, conformément au règlement n° 1393/2007 ;
- vous pouvez toujours vous adresser à un huissier de justice, même non territorialement compétent, pour qu’il puisse vous aider à la mise en œuvre des mesures d’exécution.
3. Comment et par qui sont rémunérés les huissiers de justice
Le coût de l’intervention
Le coût de l’établissement et de la délivrance des actes des huissiers de justice est généralement fixé par un règlement grand-ducal constitué de plusieurs éléments (fixes et proportionnels) et adapté régulièrement.
Précisons au préalable que, dans le cas particulier d’une signification d’un acte en provenance d’un pays étranger, notamment dans le cadre du règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le Luxembourg a prévu une tarification forfaitaire unique de 138 euros (voir dossier consacré au règlement (CE) n° 1393/2007). L’huissier de justice luxembourgeois, qui serait requis par un confrère européen ou un citoyen européen, pour procéder à la signification d’un acte sur le territoire du Grand-Duché, à un destinataire résidant au Luxembourg, facturera donc une somme forfaitaire de 138 euros.
Droits fixes
Le montant du droit fixe pour chaque acte est fixé à 60 €.
Par ailleurs, les huissiers de justice peuvent prétendre:
- aux frais correspondant aux déplacements et aux débours exposés ;
- à ¼ du droit fixe par copie signifiée ;
- éventuellement, un droit d’engagement de poursuites ;
- éventuellement, un droit pour frais de gestion de dossier.
Droits proportionnels à la charge du débiteur
Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d’encaisser des sommes dues par le débiteur en vertu d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire, il est alloué un droit de recette calculé sur les tranches suivantes :
- 3 % jusqu’à 2.500 € ;
- 2 % de 2. 501€ à 5.000 € ;
- 1 % de 5.001 € à 10.000 € ;
- 0,5 % au-delà de 10.001 €.
Ce droit de recette est calculé sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées.
La charge des frais
La charge des frais diffère selon que l’huissier de justice intervient en dehors de toute procédure judiciaire (1), dans le cadre d’une procédure judiciaire (2) ou encore dans le cadre de l’exécution (3).
En dehors d’une procédure judiciaire
Le coût de l’intervention de l’huissier de justice, dans le cadre du recouvrement amiable ou de la réalisation d’un constat qui ne serait pas ordonné par le juge, est à la charge du demandeur.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire
Les frais engagés dans le cadre d’une procédure, tels que les frais de signification ou de réalisation d’un constat ordonné par le juge, sont avancés par le demandeur. La règle de principe veut que le jugement fasse supporter la charge de ces frais au perdant, au titre des dépens. Il arrive cependant que le juge déroge à cette règle et que chacun supporte ses propres dépens.
Dans le cadre de l’exécution forcée
Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur. En cas d’insolvabilité de débiteur, les frais d’exécution doivent être supportés par le créancier.
4. Discipline et responsabilité de l’huissier de justice
De par le caractère règlementé de la fonction de l’huissier de justice, ce dernier est soumis à une déontologie stricte, dont le contrôle dépend du Procureur d’Etat.
Quant à la responsabilité de l’huissier de justice, elle doit être envisagée selon qu’elle est engagée à l’égard de son client (1) ou du débiteur (2)
La responsabilité de l’huissier de justice à l’égard de son client
L’huissier de justice, en vertu du contrat de mandat qui le lie à son client, est responsable sur le terrain contractuel de l’exécution de ce mandat.
A ce titre, l’huissier de justice est tenu envers son client de plusieurs obligations contractuelles :
- Obligation de soin, de diligence et de vigilance : l’huissier de justice doit exécuter correctement la mission pour laquelle il a été mandaté. Il ne doit pas faire preuve de négligence dans le déroulement des opérations (par exemple, signifier un acte en retard) et sera responsable en cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou encore de retard dans l’exécution.
- Obligation de conseil : l’huissier de justice doit renseigner utilement son client et le guider vers la procédure la plus adaptée à ses besoins.
- Obligation de régularité des actes de procédure : l’huissier de justice doit impérativement délivrer un acte pleinement efficace. Il s’agit là d’une obligation de résultat, qui empêche donc l’huissier de s’exonérer de sa responsabilité par le fait de son client.
La responsabilité de l’huissier de justice vis à vis du débiteur
L ‘huissier de justice est le garant de l’équilibre et du respect des droits, tant de ceux du créancier que de ceux du débiteur. Ainsi, son devoir général d’information, de soin ou encore de diligence s’appliquent également à l’égard du débiteur puisque l’huissier de justice est le garant des droits du destinataire, notamment en matière de signification.
Le débiteur qui estimerait avoir subi un préjudice dans le cadre de la prestation de l’huissier de justice peut en demander réparation devant le procureur d’Etat.