Fiche 1 – Conditions préalables à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution

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Les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une mesure d’exécution contre le débiteur

1. Disposer d’un titre exécutoire revêtu d’une formule exécutoire

Sauf disposition légale contraire, le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire. En l’absence d’un titre exécutoire, aucune exécution ne peut être menée valablement. Le titre exécutoire est un acte comportant une clause d’exécution (formule exécutoire) (article 776 du Code de procédure civile polonais).

Si le créancier n’a pas soumis de titre exécutoire, l’autorité d’exécution ne peut pas introduire d’action en exécution. L’acte d’exécution, est un document reconnaissant l’existence et la portée d’une prétention exécutable du créancier et, dans le même temps, l’existence et la portée de l’obligation légale du débiteur. Le titre exécutoire doit clairement indiquer la prestation à fournir ainsi que l’identité du créancier et du débiteur

Acte d’exécution

En vertu des dispositions de l’article 777 du Code de procédure civile polonais, sont des titres exécutoires :

  • Les décisions judiciaires qui sont définitives ou exécutoires à titre provisoire ;
  • Les décisions référendaires définitives ou exécutoires à titre provisoire ;
  • Les sentences arbitrales ou les compromis présentés à une cour d’arbitrage ;
  • Les compromis élaborés avec le concours d’un médiateur ;
  • D’autres décisions, compromis et actes qui, en vertu des lois en vigueur, sont exécutoires par le biais d’une procédure d’exécution ;
  • Les actes notariés par lesquels le débiteur consent à l’exécution et qui stipulent l’obligation de payer une somme d’argent, de livrer des choses dans des quantités décrites, ou encore la vente d’un immeuble ou d’un bateau immatriculé sur un registre tenu à cet effet, si la date de paiement ou de livraison figure dans l’acte ;
  • Les actes notariés par lesquels le débiteur consent à l’exécution et qui stipulent l’obligation de payer une somme d’argent fixée dans l’acte ou prévue par une clause d’indexation, si cet acte énumère les conditions dans lesquelles le créancier a le droit d’intenter contre le débiteur une procédure d’exécution, sur la base de cet acte, pour tout ou partie de la créance ;
  • Les actes notariés par lesquels le propriétaire d’un bien immobilier hypothéqué ou d’une créance garantie par une hypothèque, n’étant pas le débiteur personnel, a consenti à la mesure exécutoire sur l’immeuble hypothéqué ou sur la créance, dans le but de rembourser le créancier si le montant de la créance à rembourser figure dans l’acte ou est indiqué par une clause d’indexation, si cet acte énumère les conditions dans lesquelles le créancier a le droit d’intenter contre le débiteur une procédure d’exécution, sur la base de cet acte, pour tout ou partie de la créance, ainsi que le délai dans lequel le créancier peut avoir un acte déclaré exécutoire.
  • La déclaration du débiteur visée à l’art. 1 § 4 ou 5 peut aussi être contenue dans un autre acte notarié.
  • Un acte notarié par lequel le propriétaire de biens meubles ou de droits grevés d’un gage inscrit n’étant pas un débiteur personnel, consent à la mesure exécutoire sur la propriété grevée pour rembourser le créancier gagiste. Les dispositions de l’art.1 § 6 s’appliquent respectivement.

La clause d’exécution

La clause d’exécution est un acte judiciaire qui comporte la déclaration de la juridiction selon laquelle le titre donne droit à l’exécution et qui en définit, le cas échéant, la portée.

Sauf réglementations spécifiques contraires, les titres exécutoires qui comportent des obligations libellées en devises étrangères sont déclarés exécutoires, avec obligation faite à l’huissier de convertir les sommes en zloty polonais en se basant sur le cours moyen du zloty polonais et des devises étrangères respectivement publiés par la Banque nationale de Pologne à la date précédant le jour où les sommes dues sont payées au créancier (art. 783 § 1 du Code de procédure civile polonais).

2. Introduire une procédure d’exécution

En fonction des mesures d’exécution employées, les autorités d’exécution sont les suivantes :

  • Les huissiers de justice près des tribunaux de grande instance
  • Les tribunaux d’arrondissement

Sauf les actions réservées spécifiquement aux tribunaux d’arrondissement, les exécutions sont habituellement menées par les huissiers de justice (art. 759 du Code de procédure civile polonais) (voir fiche 2).

3. Introduction de la procédure d’exécution

Il y a trois manières de lancer une procédure d’exécution :

  • Sur demande (art. 796 § 1 Code de procédure civile polonais)
  • Ex officio (art. 796 § 1 Code de procédure civile polonais)
  • Sur demande de l’autorité compétente (art. 796 § 3 Code de procédure civile polonais)

Le plus souvent, la procédure d’exécution est introduite à la demande d’un créancier, dont l’identité est mentionnée dans le titre exécutoire. Néanmoins, elle peut aussi être formulée pour son compte par le Procureur, par toute autre autorité ayant les mêmes attributions que le Procureur ou par une organisation bénévole.

La demande doit être déposée auprès de la juridiction ou auprès de l’huissier de justice (art. 796 § 1 du Code de procédure civile).

La demande d’introduction d’une procédure d’exécution peut être soumise :

  • par écrit (la méthode la plus usuelle)
  • par oral pour être enregistrée au rôle

La demande soumise par écrit doit satisfaire aux conditions requises pour le dépôt d’un mémoire introductif d’instance. Selon ces conditions, la demande doit contenir le nom du créancier et du débiteur et spécifier la créance à recouvrer et la méthode pour y parvenir. La demande doit être accompagnée du titre exécutoire original (art. 797 du Code de procédure civile polonais). Elle doit être signée par le créancier.

L’autorité d’exécution peut vérifier la conformité de la demande d’exécution à l’égard des critères légaux. Au cas où les éléments susmentionnés feraient défaut, le demandeur doit y remédier en se référant aux instructions fournies par l’huissier de justice selon lesquelles tout élément manquant doit être fourni dans un délai d’une semaine, à défaut de quoi la demande sera retournée.

La demande doit clairement spécifier le montant des dettes principales et secondaires. Si le créancier demande l’exécution des dettes principales, il doit indiquer le montant total de la créance à recouvrer. La date à laquelle les intérêts commencent à courir doit toujours être mentionnée. La mesure exécutoire sollicitée dans la demande doit toujours se fonder sur le titre exécutoire joint à cette demande. Le créancier peut demander à ce que soient exécutées toutes ou partie des obligations mentionnées dans le titre exécutoire.

La demande doit indiquer les mesures d’exécution à prendre. Concernant une créance pécuniaire, ceci revient à indiquer les biens du débiteur sur lesquels portera l’exécution. Les méthodes d’exécution sont régies par les dispositions du Code de procédure civile polonais.

En ce qui concerne les créances pécuniaires à recouvrer, les mesures d’exécution peuvent porter sur :

  • Les biens meubles (art. 844 à 879 du Code de procédure civile polonais)
  • Les rémunérations du travail (art. 880 à 888 du Code de procédure civile polonais)
  • Les comptes bancaires (art. 889 à 893 du Code de procédure civile polonais)
  • D’autres prétentions (art.895 à 908 du Code de procédure civile polonais)
  • D’autres droits de propriété (art.909 à 912 du Code de procédure civile polonais)
  • Des immeubles (art. 912 à 1013 du Code de procédure civile polonais)
  • Des navires (art. 1014 à 1022 du Code de procédure civile polonais)
  • Une entreprise ou une ferme (art. 1064 du Code procédure civile polonais)

Le recouvrement des créances non pécuniaires comprend :

  • La remise de biens meubles (art. 1041 à 1045 du Code de procédure civile polonais)
  • La remise d’un immeuble ou d’un navire ou l’expulsion d’un local (art. 1046 du Code de procédure civile polonais)
  • L’exécution, à la place du débiteur, de ce que celui-ci ne peut pas faire (art. 1050 du Code de procédure civile polonais)
  • L’abstention de mener certaines actions ou la non-interférence avec les actions du créancier (art. 1051 du Code de procédure civile polonais)

Le créancier est libre d’indiquer, dans une même demande, un certain nombre de méthodes d’exécution contre le même débiteur. Parmi les méthodes indiquées, le créancier doit choisir de mettre en œuvre celle qui est la moins onéreuse pour le débiteur.

La procédure d’exécution est lancée au moment où la demande d’exécution est soumise.

L’autorité d’exécution est liée par le contenu de la demande d’exécution, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas élargir le champ d’application de la demande ni mettre en œuvre des mesures d’exécution contre des biens du débiteur qui n’ont pas été indiqués par le créancier.

Sous réserve du recouvrement des pensions alimentaires, des astreintes et des dépens, l’huissier de justice n’a pas à rechercher les biens que possède le débiteur. C’est au créancier qu’il revient d’énumérer, dans sa demande, les biens du débiteur. Les dispositions de l’art. 797 du Code de procédure civile polonais sont une exception à cette règle et constituent le fondement permettant aux huissiers de justice de recenser les biens du débiteur en matière de recouvrement des pensions alimentaires, des astreintes et des dépens. De telles actions sont menées par l’huissier de justice sur la demande de la partie détenant un titre exécutoire contre le débiteur.

4. Désigner l’huissier de justice de son choix

Les huissiers de justice exercent dans les limites de leur juridiction. Cela étant, en vertu des dispositions de l’art. 8 § 5 de la loi du 29 août 1997 relative aux huissiers de justice et l’exécution (texte consolidé, Journal officiel de la Pologne de 2006 n°167, 1191), le créancier a le droit de choisir n’importe quel huissier sur le territoire nationale, sauf en matière de saisie immobilière et pour les cas auxquels s’appliquent les règles de la saisie immobilière. S’il est désigné ainsi, l’huissier de justice exerce hors des limites de sa juridiction.

En vertu des dispositions de l’art. 8 § 6 de la loi relative aux huissiers de justice et à l’exécution, lorsqu’il désigne l’huissier de justice, le créancier soumet, en même temps que sa demande d’introduction d’une procédure d’exécution, une déclaration qui désigne l’huissier de justice de son choix.

5. La question de la prescription des créances reconnues par le titre exécutoire définitif

En vertu des dispositions de l’art. 125 du Code civil du 23 avril 1964 (Journal officiel n°16, 93), les créances reconnues par une décision de justice, par une sentence arbitrale ainsi que les créances reconnues par compromis devant la juridiction ou une cour d’arbitrage, ou par un compromis résultant de l’intervention du médiateur et entériné par une juridiction, se prescrivent par 10 ans, même si l’échéance pour des créances de ce type est plus courte.

Si la prétention ainsi reconnue comprend des créances périodiques, la prétention de ces créances périodiques se prescrit par 3 ans.

Le délai de prescription pour les créances reconnues dans le titre exécutoire est interrompu lorsque la demande d’une procédure d’exécution est introduite dans le délai (art. 123 § 1 point 1 du Code Civil).

Procédure conservatoire

Les procédures conservatoires visent à garantir une protection légale aux parties et aux participants à la procédure. Les sûretés peuvent être accordées dans toute affaire civile. A l’heure actuelle, en vertu des dispositions de l’art. 730 § 1 du Code de procédure civile polonais « les sûretés peuvent être requises dans toutes affaires civiles ». Elles sont aussi admissibles dans les affaires clôturées par une décision de justice qui ne peut être exécutée au moyen d’une saisie. Les sûretés peuvent également être accordées sur une base non juridictionnelle.

En revanche, les réglementations excluant ou limitant l’exécution à l’encontre de personnes non soumises à la juridiction nationale (art. 1115 du Code de procédure civile polonais) excluent ou limitent également la possibilité d’octroyer une sûreté à leur encontre.

Fonction de la sûreté

Elle est auxiliaire à la procédure d’instruction devant la juridiction. Les sûretés sont octroyées pour garantir que l’objectif de la procédure sera atteint dans l’affaire en question (art. 730 § 2 du Code de procédure civile). Les mesures conservatoires ont pour objet de protéger le bénéficiaire avant que l’affaire ne soit réglée au fond.

Parties et participants à la procédure conservatoire

En vertu des lois applicables, toute partie ou participant à la procédure peut requérir des mesures conservatoires.

La procédure conservatoire est une procédure indépendante employant des termes différents. Les termes, utilisés jusqu’ici, de « créancier » et « débiteur » sont remplacés respectivement par « bénéficiaire » et « obligé ».

Biens grevés

Comme les sûretés peuvent être accordées dans n’importe quelle affaire civile, et non seulement dans des cas de créances mobilière ou immobilière, des droits peuvent aussi être grevés.

Les conditions à l’octroi d’une sûreté

Il y a deux préalables à l’octroi d’une sûreté :

  • La créance – le bénéficiaire doit prouver que la créance qu’il veut faire valoir le concerne directement. Il n’est pas nécessaire d’apporter des preuves factuelles de la créance.
  • L’intérêt – le bénéficiaire doit prouver que l’absence d’une telle sûreté empêchera l’exécution du jugement à intervenir ou empêchera d’atteindre l’objectif de la procédure. Les préalables concernant l’intérêt ne s’appliquent pas en présence de pensions alimentaires, pensions et rémunérations du travail.

Types de sûreté

On distingue plusieurs types de sûretés, selon l’objectif poursuivi par la sûreté ou selon le bien grevé par la sûreté.

Par les objectifs poursuivis par la sûreté

La sûreté de protection : elle est octroyée pour assurer le statu quo de la situation jusqu’à la fin de la procédure. Elle permet de protéger les biens grevés de sorte qu’ils ne soient pas endommagés ou déplacés. (Exemples de sûretés : saisie conservatoire des meubles, saisie conservatoire des comptes bancaires, saisie conservatoire des rémunérations du travail ou autres créances et droits de propriété, ou encore l’établissement d’une hypothèque obligatoire sur les immeubles du débiteur).

La sûreté de novation : elle est accordée pour régler temporairement les relations entre les parties ou les participants, avant que l’affaire ne soit définitivement jugée. (Exemple : inscription d’un avertissement au cadastre et au registre des hypothèques ou à tout autre registre (registre de la juridiction nationale, registre des gages)).

Par le bien grevé

La sûreté des créances pécuniaires (art.747 du Code de procédure civile) :

Les créances sont garanties par :

  • La saisie des meubles, des rémunérations du travail, des comptes bancaires ou autres créances et droit de propriété ;
  • l’établissement d’une hypothèque obligatoire sur les immeubles de l’obligé ;
  • l’interdiction de vendre ou de grever des immeubles pour lesquels il n’y a pas de cadastre ou de registre des hypothèques, ou pour lesquels le cadastre ou le registre des hypothèques a été endommagé ou perdu ;
  • l’établissement d’une hypothèque sur un navire ou un navire en construction ;
  • l’interdiction de céder un droit dans une coopérative ;
  • la délivrance d’une injonction administrative contre l’entreprise de l’obligé, sa ferme ou un établissement constituant l’entreprise de l’obligé ou faisant partie de la ferme de l’obligé.

La sûreté des créances non pécuniaires (art. 755 § 1 du Code de procédure civile) :

Le tribunal octroie des sûretés pour des créances non pécuniaires s’il le juge approprié en fonction des circonstances, sans exclure les méthodes applicables aux sûretés pécuniaires. En particulier, la juridiction peut :

  • établir les droits et les obligations des parties ou des participants à la procédure pour toute la durée de la procédure ;
  • ordonner l’interdiction de vendre des objets ou des droits couverts par la procédure ;
  • suspendre la procédure d’exécution ;
  • déterminer la manière dont sera réglée la garde des enfants mineurs ;
  • ordonner d’inscrire un avertissement au cadastre et au registre des hypothèques ou à tout autre registre.

Introduction de la procédure conservatoire

Les sûretés sont octroyées sur la demande du bénéficiaire ou de toute autre personne exerçant les droits du bénéficiaire (Procureur, organisation bénévole), et ex officio, dans le cas où cela est possible. La demande de sûreté peut être introduite :

  • Avant le début de l’instruction  de l’affaire : dans ce cas si la juridiction accepte la demande et octroie la sûreté, elle indiquera la date à laquelle le bénéficiaire doit introduire la procédure au fond, sous peine de voir la sûreté expirée. Une telle période ne peut pas dépasser deux semaines (art. 733 du Code de procédure civile polonais).
  • Au cours de l’instruction de l’affaire (et jusqu’à la délivrance du titre exécutoire (art. 730 du Code de procédure civile polonais)).
  • Après la délivrance d’un titre exécutoire : si l’objet est de garantir une créance pour une prestation dont la date d’échéance n’a pas encore expirée (art. 730 du Code de procédure civile).

Clôture de la procédure conservatoire

A l’expiration de la sûreté

Par les actions du bénéficiaire ou de l’obligé

Actions du bénéficiaire :

  • Si, à la suite de la requête, une sûreté est octroyée avant l’introduction de la procédure et que le bénéficiaire n’entame aucune action ou, s’il entame une action et qu’il ne fait pas valoir la totalité des créances ou qu’il fait valoir des créances autres que celles couvertes par la sûreté (art. 744 sec. 2 du Code de procédure civile polonais).
  • Si, à la suite d’un jugement constatant une créance et ayant acquis force de chose jugée, le bénéficiaire n’introduit pas une demande d’exécution. En vertu des dispositions de l’art. 754 1 du Code de procédure civile polonais, sauf dispositions spécifiques contraires, ou si la juridiction en décide autrement, toutes sûretés octroyées en vertu de ces dispositions expirent un mois après la décision constatant la créance et ayant acquis force de chose jugée.
  • Si la créance du bénéficiaire est garantie par la saisie des meubles, de rémunérations du travail, des comptes bancaires, des créances ou d’autres droits ou par un ordre administratif prononcé à l’encontre d’une entreprise ou d’une ferme de l’obligé ou d’un établissement faisant partie de cette entreprise, et que dans les deux semaines après que la décision reconnaissant la créance a acquis force de chose jugée, le bénéficiaire ne demande pas d’autres mesures d’exécution.

Actions de l’obligé :

Si l’obligé verse sur un compte la somme représentant la sûreté au bénéfice du créancier (art.742 § 1 phrase 2 du Code de procédure civile polonais).

Par des opérations judiciaires

Tel est le cas si la créance ou la demande est retirée, si la créance ou la demande est rejetée, si le demandeur est débouté ou si la procédure est arrêtée (art. 744 § 1 du Code de procédure civile polonais).

La juridiction reconnaît l’expiration de la sûreté sur demande de l’obligé, même si la sûreté expire par le biais d’une opération judiciaire. Sur la base de la décision juridictionnelle reconnaissant l’expiration de la sûreté, l’obligé peut demander l’arrêt de la procédure conservatoire à l’autorité qui en est chargée.

Par révocation du jugement octroyant la sûreté

Restrictions

La sûreté ne peut pas être établie sur des choses, créances ou droits dont l’exécution est exclue (art. 750 du Code de procédure civile polonais).

Inadmissibilité des sûretés

Il est interdit de formuler une mesure conservatoire à l’encontre du Trésor public.

Sûreté pour les créances alimentaires

Dans les cas de paiement d’aliments, les sûretés peuvent être établies en imposant à l’obligé de verser au bénéficiaire une certaine somme en liquide, soit en un seul paiement soit en plusieurs échéances régulières. Dans de tels cas, les sûretés ne sont fondées que sur la preuve de l’existence de la créance (il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un intérêt pour octroyer cette sûreté).