Fiche 2 – Agents d’exécution

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En ce qui concerne l’exécution forcée, le Code de procédure civile (ZPO) distingue entre l’exécution forcée en matière de créance pécuniaire (articles 803 à 882a) et l’exécution forcée aux fins de se faire remettre des biens et aux fins de condamnation à une obligation de faire ou de ne pas faire (articles 883 à 898). La distinction est précédée des règles générales (articles 704 à 802).

Conformément aux articles 803 à 871, le Code de procédure civile distingue entre l’exécution forcée en matière mobilière (§§ 803-863) et en matière immobilière (§§ 864-871). Cette distinction s’explique par le fait que l’exécution dans ces deux matières se déroule différemment.

Ainsi, dans le cadre de l’exécution forcée il ne faut pas uniquement distinguer suivant les biens objets de l’exécution, mais il faut également tenir compte des autorités chargées de l’exécution.

Par conséquent, les différentes mesures d’exécution ne sont pas transférées à une seule autorité chargée de l’exécution. Il est possible de distinguer les organes suivants :

  • L’huissier de justice (§ 753 I)
  • Le tribunal chargé de l’exécution (§ 764)
  • Le tribunal saisi de l’instance (§§ 887, 888, 890)
  • L’office du livre foncier (§ 867 I)

L’huissier de justice est essentiellement compétent en matière de saisie mobilière (§§ 808 à 827) et de remise des choses (§§ 883 et 885).

Au tribunal chargé de l’exécution sont transférés les exécutions forcées des créances pécuniaires en matière immobilière (administration provisoire et vente forcée aux enchères), articles 857 à 860) à l’exception de l’inscription d’une hypothèque de sûreté pour laquelle l’office du livre foncier a compétence exclusive.

Le tribunal saisi de l’instance est chargé de l’exécution des obligations de faire et de ne pas faire (autorisation du créancier d’exécuter sa créance consistant en une obligation de faire à la charge du débiteur, déclaration de volonté, astreinte pécuniaire (Zwangsgeld) ou astreinte par corps (Zwangshaft)).

L’huissier de justice

L’huissier de justice est essentiellement compétent en matière de saisie des meubles corporels (saisie et vente). En droit allemand, l’huissier de justice est un fonctionnaire qui, conformément à l’article 154 de la loi portant organisation du système judiciaire (GVG), est chargé de la signification, de la sommation, et de l’exécution.

Comme il a été mentionné plus haut, la compétence de l’huissier de justice ne se limite pas exclusivement à l’exécution forcée en matière de biens mobiliers et de remise des choses. En effet, celui-ci recueille également les déclarations sur l’honneur (eidesstaatliche Versicherung) (article 899). C’est la raison pour laquelle le Code de procédure civile contient dès le début, dans le chapitre relatif aux « Dispositions communes », les règles générales concernant les devoirs des huissiers de justice.

1. Le statut juridique des huissiers de justice

L’article 753 L’exécution forcée par les huissiers de justice « (1) L’exécution forcée est du ressort des huissiers de justice, autant qu’elle ne soit pas attribuée aux tribunaux, qu’ils doivent exécuter au nom du créancier.

(2) Dans le cadre de sa demande d’exécution forcée, le créancier peut solliciter la coopération du greffe. L’huissier de justice chargé de l’exécution par le greffe est considéré comment l’ayant été par le créancier.

(…). »

Conformément à cet article, l’huissier de justice a compétence générale en matière d’exécution forcée si celle-ci n’est pas attribuée aux tribunaux.

Dans certains cas, l’huissier de justice est exclu de l’exercice de son ministère. L’article 155 GVG énumère limitativement ces cas de figure :

Article 155 « En vertu de la loi l’huissier de justice est exclu de l’exercice de son ministère :

    I. dans les instances civiles :

    • 1. s’il est lui-même partie ou représentant légal d’une partie ou s’il est en co-indivision avec l’une des parties, s’il est coobligé avec l’une des parties, ou s’il est tenu de réparer le dommage de l’une des parties ;
    • 2. si son conjoint ou concubin est partie à l’instance, même si le lien marital a été dissout ou le concubinage a cessé ;
    • 3. si une personne avec qui il a un lien de parenté ou avec qui il est allié en ligne directe, ou avec qui il a un lien de parenté jusqu’au troisième degré en ligne collatérale ou avec qui il est ou était allié jusqu’au 2nd degré. ».

    II. en matière pénale:

    • 1. s’il est lui-même victime de l’infraction ;
    • 2. s’il est ou était le conjoint ou le concubin de l’inculpé ou de la victime ;
    • 3. s’il est en lien de parenté ou d’alliance décrit au numéro I 3. »

    Il ne peut cependant être récusé pour cause de suspicion légitime.

    Article 154 « La situation statutaire et règlementaire des fonctionnaires (huissiers de justice) chargés des significations, sommations et exécutions auprès de la Cour fédérale de justice est déterminée par le ministre fédéral de la justice et au niveau des tribunaux de première instance par l’administration judiciaire intérieur d’un Land. »

    Il convient de souligner que les huissiers de justice ne doivent pas être confondus avec les fonctionnaires chargés de faire exécuter une décision (Vollziehungsbeamte / Vollstreckungsbeamte). Ces derniers recouvrent des créances au nom d’une autorité administrative (par exemple l’Etat fédéral, commune, Trésor public), ils instrumentent et sont tenus de se conformer à une directive. Par conséquent chaque administration publique peut avoir recours à des fonctionnaires chargés de faire exécuter une décision et procéder ainsi par elle-même à l’exécution forcée.

    A l’opposé de ces fonctionnaires, les huissiers de justice sont des organes indépendants chargés de l’exécution. Ils ne sont soumis qu’à la loi et n’instrumentent que sous leur propre responsabilité. Cela signifie que leurs décisions ne peuvent être contrôlées que par le tribunal chargé de l’exécution.

    2. L’autorité de tutelle des huissiers de justice

    Comme indiqué ci-dessous, l’huissier de justice est une autorité indépendante chargée de l’exécution. Cela veut dire qu’il fait partie du tribunal cantonal et que lui sont confiées des prérogatives de puissance publique. Cela s’explique par un empiètement constant sur les droits fondamentaux du débiteur. Ainsi, l’autorité chargée de l’exécution ne peut être que de nature étatique.

    Les huissiers de justice sont sous la tutelle professionnelle du juge du tribunal cantonal chargé de leur surveillance. Cependant, ils ne peuvent recevoir d’instructions particulières de leur supérieur hiérarchique.

    Conformément à l’article 766 le tribunal chargé de l’exécution tranche « les demandes, contestations, recours qui concernent le déroulement de l’exécution ou la procédure que l’huissier de justice doit observée. »

    3. La violation des devoirs

    Etant donné que l’huissier de justice est chargé de l’exécution des décisions de l’autorité publique, il exerce des prérogatives de puissance publique. L’Etat assume la responsabilité des violations de leurs obligations inhérentes à leur charge publique, conformément à l’article 34 de la Loi fondamentale allemande et article 839 du Code civil allemand (« Responsabilité dans le cadre d’une violation des obligations lors de l’exercice de ses fonctions »).

    Projet de réforme de la profession d’huissier de justice

    Le 24 mars 2010, le Bundesrat a déposé un projet de réforme relative à la profession d’huissier de justice (BT-Drucks. 1/1225).

    A l’avenir l’exercice des fonctions des huissiers de justice ne devrait plus être effectué par des fonctionnaires mais par des entrepreneurs privés, exerçant une sorte de « prestation de services », surveillés par l’Etat.

    D’après le projet de réforme, la possibilité est donnée au créancier de choisir parmi plusieurs personnes en situation de concurrence.

    La modification de la loi fondamentale est la base d’une réforme d’une telle ampleur. Pour y parvenir, la majorité des 2/3 des voix au Bundestag sera nécessaire. Les partis de l’opposition ont d’ores et déjà exprimé leur refus de voter cette modification. Par conséquent, l’obtention de cette majorité apparaît peu plausible. Dans un avenir proche, la concrétisation de ce projet de loi est ainsi peu envisageable.

    Actuellement, la Chambre nationale des Huissiers de Justice d’Allemagne essaie d’obtenir des réformes dans le cadre du système existant, c’est-à-dire le système dans lequel les huissiers de justice ont un statut de fonctionnaire. C’est tout particulièrement le transfert des compétences en matière de saisies des créances qui est au centre des efforts. Ces réformes s’avèrent urgentes afin de garantir le succès des exécutions forcées.

    Loi relative à la réforme de l’instruction des affaires dans le cadre d’une exécution forcée du 29 juillet 2009 (BGBL.2009 I,2258ff)

    Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2013. Avec elle, les huissiers de justice allemands se verront transférer des compétences plus étendues. Est plus particulièrement visée l’enquête sur les biens du débiteur dans le cas où ce dernier refuserait de fournir des renseignements demandés. Dans ce cas, il sera possible d’obtenir des informations relatives aux comptes bancaires ainsi que des renseignements concernant les propriétaires de véhicules.

    De la même façon, la demande d’informations concernant les biens du débiteur sera formulée dès le début de la procédure d’exécution. La tenue du registre des débiteurs et la délivrance des copies s’effectueront par les huissiers de justice.

    Le tribunal chargé de l’exécution

    Le tribunal chargé de l’exécution est compétent pour l’exécution forcée des créances pécuniaires en matière immobilière (administration provisoire et vente forcée aux enchères), ainsi qu’en matière de biens mobiliers (saisie d’une créance (Forderungpfändung), droit de restitution (Herausgabeansprüche), autres droits).

    Article 764 Tribunal chargé de l’exécution « (1) La demande d’exécution forcée adressée aux tribunaux et leur concours dans le cadre de ces exécutions relèvent de la compétence des tribunaux cantonaux en tant que tribunaux chargés de l’exécution.

    (2) Le tribunal chargé de l’exécution est, si la loi ne désigne pas un tribunal cantonal différent, le tribunal cantonal dans le ressort duquel aura lieu ou a lieu l’exécution forcée.

    (…) »

    Conformément à l’article 764, le tribunal chargé de l’exécution est le tribunal cantonal dans le ressort duquel aura lieu ou a lieu l’exécution forcée.

    L’article 828 règle la compétence d’attribution des tribunaux chargés de l’exécution. Par conséquent, l’exécution forcée en matière de demande de restitution (Forderung) et d’autres droits patrimoniaux ressort de la compétence de ces tribunaux. Le tribunal cantonal en tant que tribunal chargé de l’exécution est compétent en matière de demande de restitution (article 930).

    A l’instar des huissiers de justice, le tribunal chargé de l’exécution a également des compétences autres que celles énumérées aux articles 828 à 863. C’est la raison pour laquelle les articles 764 et 765 contiennent des règles fondamentales.

    L’article 828 II « A compétence le tribunal cantonal, en tant que tribunal chargé de l’exécution, dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou sa résidence, dans le cas contraire, le tribunal cantonal auprès duquel l’instance est introduite contre le débiteur, conformément à l’article 23. »

    La compétence territoriale suit les règles de la Compétence territoriale générale (Articles 13 à 19a ZPO).

    En ce qui concerne les biens immobiliers, et plus particulièrement l’inscription d’une hypothèque de sûreté, l’office du livre foncier est compétent (cf. point IV). De cette règle diffèrent l’administration provisoire et la vente forcée aux enchères pour lesquelles le tribunal chargé de l’exécution retrouve sa compétence exclusive (article 1 I ZVG) : « Pour la vente forcée aux enchères et l’administration provisoire d’un bien immobilier, la compétence revient au tribunal cantonal en tant que tribunal chargé de l’exécution dans le ressort duquel se situe le bien. »

    Le tribunal saisi en première instance (articles 887, 888, 890) (das Prozessgericht des ersten Rechtszuges)

    Le tribunal saisi en première instance est compétent pour l’exécution forcée des titres exécutoires qui obligent le débiteur à faire, à tolérer ou à ne pas faire certaines choses. Le tribunal saisi en première instance est celui qui avait compétence en première instance dans la phase de jugement. Autrement dit, il s’agit du tribunal ayant rendu le jugement à exécuter.

    Le tribunal saisi en première instance est ainsi compétent en matière d’obligations à exécuter personnellement par le débiteur (unvertretbare Handlungen) et en matière d’obligations pouvant être exécutées par l’intermédiaire d’une autre personne (vertretbare Handlungen) :

    1. Les obligations pouvant être exécutées par l’intermédiaire d’une autre personne que le débiteur

    Article 887 ZPO

    L’article 887 « (1) Si le débiteur n’exécute pas ses obligations de faire pouvant également être exécutées par un tiers, le créancier est autorisé par le tribunal saisi en première instance à faire exécuter ces obligations aux frais du débiteur.

    (2) Le créancier peut en même temps demander à ce que le débiteur soit condamné à avancer les frais, sans préjudice d’éventuels frais complémentaires que générerait l’exécution de l’obligation.

    (3) Les règles mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables à l’exécution forcée en matière de restitution des biens. »

    Conformément à l’article 887, le tribunal peut autoriser le créancier à faire exécuter les obligations du débiteur, aux frais de celui-ci, par un tiers. Le tribunal compétent est donc le tribunal saisi en première instance (article 887 I).

    Le déroulement de l’exécution forcée

    L’article 891 1ère phrase « Les décisions prises sur le fondement des articles 887 à 890 prennent la forme d’une décision judiciaire (Beschluss). »

    Ainsi, le tribunal rend une décision judiciaire, prise sans débat oral et uniquement sur le fondement du dossier écrit (ou après un débat oral facultatif), tranchant une question de procédure particulière. Pour autant, le débiteur doit être entendu avant la prise de décision (article 891 2ème phrase).

    Etant donné qu’il s’agit d’une obligation pouvant également être exécutée par un tiers, la demande du créancier peut, soit être rejetée, soit être accueillie par le tribunal. Dans ce dernier cas le créancier peut faire exécuter l’obligation par un tiers aux frais du débiteur. Il peut en même temps demander à ce que le débiteur soit condamné à lui avancer les frais (article 887 II).

    Conformément à l’article 892, le créancier peut faire appel à un huissier de justice si le débiteur résiste aux mesures d’exécution. Autrement dit si le débiteur ne satisfait pas à son obligation de tolérer (Duldungspflicht).

    Voies de recours

    Conformément à l’article 793, un recours immédiat (sofortige Beschwerde) est ouvert contre les décisions ordonnant une exécution forcée et prises sans débat oral. La possibilité d’un recours immédiat est ouverte aussi bien au débiteur qu’au créancier.

    Cependant, et conformément à l’article 892, étant donné que le créancier peut faire appel à un huissier de justice, créancier et débiteur peuvent également soulever un incident portant sur un vice de forme de la procédure (Vollstreckungserinnerung).

    2. Obligations devant être personnellement exécutées par le débiteur

    Article 888 ZPO

    Article 888 Obligations devant être personnellement exécutées par le débiteur « (1) Si une obligation de faire ne peut être exécutée par un tiers, et si son exécution ne dépend que de la volonté du débiteur (…) le débiteur peut être contraint à l’exécution par une astreinte pécuniaire, et pour le cas où celle-ci ne peut être recouverte par une astreinte par corps, ou par astreinte par corps (…). L’astreinte pécuniaire ne peut dépasser les 25.000 euros. (…).

    (…). »

    Dans la mesure où il ne s’agit pas, dans ces cas, d’une obligation de faire pouvant être exécutée par un tiers, l’exécution forcée ne s’effectue pas d’office, à l’aide d’une tierce personne (Ersatzvornahme), mais par des moyens de contrainte (astreinte pécuniaire (Zwangsgeld) ou astreinte par corps (Zwangshaft)).

    Il faut souligner que l’exécution forcée ne peut être mise en œuvre que si l’obligation de faire dépend exclusivement de la volonté du débiteur. Cela veut dire que l’exécution forcée ne peut être mise en œuvre si l’obligation de faire exige, par exemple, des connaissances techniques spécifiques que le débiteur ne possède pas (la charge de la preuve pèse sur le débiteur).

    L’article 888 III exclut de son champ d’application l’exécution d’une prestation de service découlant d’un contrat de travail.

    La mise en œuvre de l’exécution

    « Le débiteur doit être entendu avant le prononcé de la décision » (article 891 2ème phrase). Le tribunal saisi en première instance prononce une astreinte ou une astreinte par corps (article 888 I), aucune information préalable n’est donnée au débiteur sur les moyens à employer (article 888 II).

    3. L’exécution forcée des obligations de ne pas faire et de tolérer

    Conformément à l’article 890 I, le tribunal saisi en première instance prononce une sanction pécuniaire (Ordnungsgeld) (maximum 250.000 euros) ou une peine d’emprisonnement (Ordnungshaft).

    Dans ce cas aussi, le créancier peut solliciter l’aide d’un huissier de justice (article 892) si le débiteur ne respecte pas son obligation de tolérer.

    La question se pose de savoir ce que recouvre la notion d’obligation de ne pas faire. Il peut s’agir, par exemple, d’un titre exécutoire qui contient une obligation de ne pas faire, alors que le débiteur pourrait tout à fait agir.

    L’obligation de tolérer est une variante de l’obligation de ne pas faire. Dans ce cas, le débiteur est également obligé de ne pas faire, dans le sens où il doit « tolérer » les comportements d’un tiers.

    Conformément à l’article 890 II, la mise en œuvre de la procédure doit être précédée d’un avertissement (Androhung) adressé au débiteur et contenant les mesures d’exécution prises à son encontre.

    Le tribunal décide librement s’il prononce une sanction pécuniaire ou une peine d’emprisonnement, c’est la raison pour laquelle le créancier ne doit pas formuler une demande en ce sens. La sanction pécuniaire ou la peine d’emprisonnement sont exécutées d’office.

    Précisions terminologiques

    Les moyens de sanction permettant de rétablir l’« ordre » (Ordnungsmittel) : ces moyens servent à maintenir l’ordre dans les tribunaux et à sécuriser le déroulement d’une procédure en général. L’article 890 donne un sens particulier à ces moyens. D’après cet article ces moyens de sanction permettent l’aboutissement des procédures civiles d’exécution dans les cas où le débiteur est soumis à obligation de ne pas faire ou à une obligation de tolérer.

    Si le débiteur méconnaît son obligation malgré la « menace » (Androhung) d’un moyen de sanction, le tribunal peut le condamner à une sanction pécuniaire (Ordnungsgeld) ou à une peine d’emprisonnement (Ordnungshaft).

    L’exécution s’effectue d’office.

    Il ne faut pas confondre ces moyens avec les moyens de contrainte (Zwangsmittel). En effet, d’après l’article 888, l’astreinte pécuniaire (Zwangsgeld) et l’astreinte par corps (Zwangshaft) servent à faire exécuter une obligation que seul le débiteur peut exécuter mais que ce dernier refuse d’exécuter.

    4. Déclaration de volonté

    L’article 894 La fiction de la déclaration de volonté « Si le débiteur est condamné à l’obligation de déclarer sa volonté, cette volonté est considérée comme déclarée au moment où le jugement a acquis force de chose jugée. Si la déclaration de volonté dépend d’une contrepartie, elle prend effet, dès qu’une grosse du jugement est délivrée, conformément aux articles 726 et 730. »

    L’article 894 règle la déclaration de volonté d’une manière rapide et simple. Celle-ci est considérée comme déclarée dès que le jugement a acquis force de chose jugée. Comme l’exprime déjà le titre de l’article 894, il s’agit d’une fiction.

    L’article 894 ne concerne que les jugements (ou les décisions judiciaires (Beschluss)) ayant acquis force de chose jugée. Cela a pour conséquence, que, par exemple les transactions qui n’ont pas de force de chose jugée, ne peuvent contenir que des obligations, mais non pas des déclarations de volonté. Dans ce cas le débiteur doit procéder conformément à l’article 888.

    L’office du livre foncier (Grundbuchamt)

    L’office du livre foncier est un organisme public qui conserve le registre foncier. Conformément à l’article 1 I de la Loi allemande relative à la tenue des registres fonciers et à la publicité foncière (GBO), les livres fonciers sont conservés par des tribunaux cantonaux (les offices du livre foncier).

    Conformément à l’article 866, l’exécution forcée en matière de bien foncier s’effectue au moyen de l’inscription d’une hypothèque de sûreté pour une créance pécuniaire supérieure à 750 euros (article 866 III). Cette hypothèque de sûreté est inscrite au livre foncier sur la demande du créancier (article 867). En matière de livre foncier la compétence revient au fonctionnaire de l’administration de la justice, chargé de certaines fonctions juridictionnelles (Rechtspfleger) (§ 3 Nr. 1h RPflG).

    Après l’inscription de l’hypothèque, les prescriptions du Code civil allemand (BGB) se trouvent appliquées (articles 1184 et s.). Il convient de souligner qu’avec l’inscription l’exécution forcée n’est pas encore terminée. Le créancier peut demander une vente aux enchères ou une administration provisoire et procéder ainsi à la liquidation du bien. Le débiteur peut s’opposer à la demande d’exécution du créancier (article 767 Action du débiteur s’opposant à une exécution forcée en invoquant des exceptions de fond – Vollstreckungsbawehrklage).

    Mesure d’exécution

    Organe d’exécution

    Créance pécuniaire

    En matière immobilière

    • Hypothèque de sûreté art. 867
    • ZwAdministration provisoire art. 869 ZVG
    • Vente forcée aux enchères art. 869 ZVG

    Préposé au livret foncier ou tribunal chargé de l’exécution

    En matière mobilière

    En matière de biens corporels art. 808-827

    Huissier de justice

    En matière de revendication et autres droits art. 828-863

    • Revendication art. 828-845, 850-856
    • Demande de restitution art. 846-849
    • Autres droits art. 857-860

    Tribunal chargé de l’exécution

    Autres créances (obligation de faire ou de ne pas faire)

    Obligations de faire qu’un tiers peut exécuter

    Remise d’objets

    Bien mobilier art. 883 s. ZPO

    Huissier de justice

    Propriété foncière art. 885 ZPO

    Huissier de justice

    Autres obligations de faire

    Autorisation du créancier à faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur art. 887 ZPO

    Le tribunal saisi en première instance

    Obligation que seul le débiteur peut exécuter

    Déclaration de volonté art. 894-898 ZPO

    Le tribunal saisi en première instance

    Autres obligations de faire art. 888 ZPO (astreinte ou astreinte par corps)

    Le tribunal saisi en première instance