Dossier spécial : Le suivi des travaux législatifs concernant le projet de création d’une ordonnance européenne de saisie des avoirs bancaires (OESC)

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Pén., 01/06/2012

La proposition de règlement portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC), destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (COM(2011) 445 final), publiée par la Commission européenne le 25 juillet 2011, a été transmise au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen. Du coté du Conseil de l’Union européenne, le Royaume-Uni a fait savoir qu’il faisait valoir son droit de retrait (opt out), à la différence de l’Irlande qui a annoncé sa participation (opt in). Du coté du Parlement européen, le Député Raffaele Baldassare a été désigné rapporteur au sein de la Commission « Affaires juridiques » – saisie au fond – tandis qu’Elena Basescu a été désignée rapporteur au sein de la Commission « Affaires économiques et monétaires » - saisie pour avis. Le vote en Commission est annoncé pour novembre 2012 tandis que le vote en session plénière est prévu pour février 2013.

Conformément au Traité sur le fonctionnement l’Union européenne, la Commission européenne a consulté le Contrôleur européen de la protection des données ainsi que le Comité économique et social européen qui ont rendu leurs avis. Dans un même temps, le Conseil du notariat de l’Union européenne a adopté une position sur la question.

Pour rappel, les partenaires EJE ont présenté des commentaires sur la proposition de règlement portant création d’une ordonnance européen de saisie conservatoire des comptes bancaires, qui a fait l’objet d’une attention particulière dans les précédentes newsletters et qui est disponible à l’adresse suivante : http://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/actualite/eje_-_position_-_ordonnance_europeenne_de_sa_isie_conservatoire_des_comptes_bancaires.pdf


• Avis du contrôleur européen de la protection des données

Le 13 octobre 2011, le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a rendu son avis sur la proposition de règlement portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire  des comptes bancaires. Cet avis a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 21 décembre 2011.

Le CEPD se déclare satisfait des efforts déployés par la Commission européenne pour répondre aux différents aspects de la protection des données dans le cadre de l'instrument proposé. Plus particulièrement, il apprécie l'application et les différentes références faites au « principe de nécessité ». Toutefois, le CEPD estime que le règlement proposé exige encore quelques améliorations et clarifications.

Le CEPD recommande :
- D’inclure dans l'article 25 (signification ou notification de l’OESC au défendeur) la possibilité pour le demandeur de demander à ce que ses coordonnées soient retirées des informations portées à la connaissance de la partie défenderesse ;
- De supprimer les champs de données optionnels (le numéro de téléphone et adresse e-mail du défendeur) de l'annexe I  (formulaire de demande) dès lors que la nécessité de fournir ces informations n'est pas prouvée ;
- De restreindre les informations fournies par le demandeur conformément à l'article 17 (2)  à ce qui est nécessaire pour identifier le défendeur et déterminer son compte bancaire (pour rappel, l’article 17 (2) « Demande d’informations relatives au compte bancaire » est rédigé comme suit : « Figurent dans la demande toutes les informations dont dispose le demandeur, relatives au défendeur et aux comptes bancaires de ce dernier ») ;
- D’envisager de remplacer la référence à l'article 17 (4) à « tous les moyens appropriés et raisonnables » par « l'une des deux méthodes visées au paragraphe 5 » (pour rappel l’article 17 (4) est rédigé comme suit : L’autorité compétente doit utiliser tous les moyens appropriés et raisonnables existant dans l’Etat membre d’exécution pour obtenir les informations visées au § 1 » tandis que l’article 17 (5) prévoit deux méthodes d’obtention d’informations (les Etats devant prévoir l’une ou l’autre) : la possibilité d’obliger toutes les banques établies sur leur territoire de déclarer si le défendeur détient un compte auprès d’elle / l’accès par l’autorité compétente aux informations visées au § 1 lorsque ces informations sont détenues par des autorités ou administrations publiques et sont consignées dans des registres ou sous une autre forme »);
- D’expliquer ce qu'on entend par le «registres publics existants» visé à l'article 17 (5) (b).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:373:0004:0007:FR:PDF


• Avis du Comité économique et social européen

Sur la base du rapport présenté par M. Jorge PEGADO LIZ, le Comité économique et social européen (CESE) a rendu, le 26 avril dernier, un avis sur la proposition de règlement portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.

Le CESE se félicite de la présentation de la proposition. Il estime néanmoins que cette proposition devrait s'accompagner d'une initiative parallèle, qui aurait dû logiquement avoir été présentée avant, concernant la transparence des comptes des débiteurs, comme le prévoit le livre vert sur la transparence du patrimoine des débiteurs de 2008.

Le CESE salue le fait que la Commission ait réussi à proposer un régime juridique assurant un juste équilibre entre les différents intérêts en cause et entre les droits des différentes parties concernées. Le CESE prend acte avec satisfaction du fait que la Commission a repris une partie substantielle des recommandations qu'il avait formulées dans son avis sur le livre vert relatif à la transparence des patrimoines des débiteurs, notamment (i) l'élargissement de l'objet au-delà des sommes déposées sur les comptes bancaires pour englober d'autres instruments financiers, (ii) la possibilité de délivrer une OESC après l’obtention d'un titre exécutoire, (iii) une définition large des juridictions compétentes, (iv) la non-inclusion dans la demande de montants autres que ceux correspondant à la créance exigible et non remboursée et les intérêts moratoires y afférents ainsi que les dépenses reconnues ou encore, (v) la définition claire du régime de contestation de la décision et d'interjection d'appel de la mesure ainsi que des voies de recours judiciaires ouvertes, en vue de garantir la légalité de la procédure et les droits du demandeur, du défendeur et des tiers.

Le CESE se félicite également que l'on ait clairement opté pour (i) un régime alternatif aux procédures nationales existantes et facultatif, (ii) pour un règlement qui est l'instrument législatif le plus adéquat, à même de garantir la réalisation du marché intérieur, et (iii) pour l'application de la mesure aux seules situations exclusivement transfrontières.

Le CESE n'est pas cependant entièrement convaincu du caractère indispensable de la mesure, compte tenu de la non-adhésion du Royaume-Uni et du fait que l'incertitude relative au coût total de la procédure et la recherche de la juridiction étrangère compétente demeureront des entraves, surtout pour les petites entreprises. Le CESE n'est en outre pas entièrement convaincu de la conformité de la proposition aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, attendu qu'il est envisagé de supprimer l'exequatur dans la révision du règlement Bruxelles I, et en raison d'un manque de précision dans les estimations des résultats escomptés fournies dans l'analyse d'impact.

Enfin, le CESE estime que le contenu de différentes dispositions doit être revu et pourrait être amélioré afin de les rendre plus claires, moins ambigües et plus appropriées pour ce qui est de prévoir et de statuer, et qu'il y aurait même lieu de corriger des erreurs de traduction et d'orthographe.

A cet égard, notons que certaines de ces observations particulières rejoignent les préoccupations des partenaires EJE. Tel est le cas du commentaire fait sous l’article 25 de la proposition de règlement qui prévoit, pour rappel, que  « L'OESC est signifiée ou notifiée au défendeur, à l'instar de tous les documents soumis à la juridiction ou à l'autorité compétente en vue de l'obtention de l'ordonnance, à bref délai après que la banque se l'est vu signifier ou notifier conformément à l'article 24 et qu'elle a émis la déclaration en application de l'article 27 ». Les partenaires du projet EJE ont fait valoir dans leurs commentaires que la notion de « bref délai » ne saurait apporter la sécurité juridique requise par la mise en œuvre d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et qu’un délai précis, qui pourrait être de 8 jours, devrait être imposé par le règlement. Pour le CESE, « l'expression "à bref délai" entretient un flou dangereux et doit, par conséquent, être remplacée par un délai fixe minimal, "le jour ouvrable suivant", par exemple ».

Les partenaires du projet EJE émettront des commentaires sur l’avis rendu par le CESE.

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.int-opinions.19925

• Position du Conseil du notariat de l’Union européenne (CNUE)

Le Conseil du notariat de l’Union européenne a publié, le 3 février 2012, la position du notariat européen sur la proposition de règlement portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des avoirs bancaires (OESC).

Les Notaires d’Europe saluent l’initiative de la Commission européenne de proposer une ordonnance de saisie conservatoire qui parachèvera l’acquis en matière d’exécution.

Les Notaires d’Europe soulignent notamment qu’il accueillent avec bienveillance la proposition figurant à l’article 14 visant à leur permettre d’établir directement des ordonnances européennes de saisie conservatoire que ce règlement instaurerait. L’article 14 « Compétence pour délivrer l’OESC » (après l’obtention d’un  titre exécutoire) paragraphe 2 dispose en effet que « Lorsque le demandeur a obtenu un acte authentique, il peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’acte authentique a été établi, et désignée à cet effet par chaque Etat membre, de délivrer également une OESC ». Le CNUE relève que ce dispositif s'inscrit dans le prolongement du règlement Bruxelles I et du règlement créant un Titre Exécutoire Européen aux termes desquels les notaires peuvent émettre personnellement et sans formalités complémentaires des titres exécutoires européens.

Les Notaires d’Europe approuvent la définition de l’acte authentique dans le corps du règlement (article 4, pt 11), laquelle définition découle de l'acquis communautaire : l’acte authentique est « un acte dressé ou enregistré officiellement en tant qu’acte authentique dans un Etat membre et dont l’authenticité :

a) porte sur la signature et le contenu de l’acte, et b) a été établie par une autorité ou toute autre autorité habilité à cet effet ». Cela étant, le CNUE tient à rappeler que l’acte authentique est un acte conventionnel qui contient l’accord des parties et qu’il n’est jamais établi contre ou à l’encontre d’une partie, bien qu’il puisse être exécutoire contre l’une des parties, par exemple, dans le cas d’un crédit. Ainsi, il sera souhaitable d’adapter la terminologie de la proposition (qui à plusieurs reprises évoque « une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique contre le défendeur ») pour que celle-ci soit conforme au particularisme de l'acte authentique.

Enfin, le CNUE se dit  favorable à la suppression de l’exequatur telle qu’envisagée dans l’article 23 de la proposition. Pour autant, le CNUE déclare soutenir la Commission lorsqu’elle prévoit des mesures permettant au débiteur de la créance de disposer de voies recours contre l’OESC prévues au chapitre 4 de la proposition de règlement.

http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=7562