Fiche 3 – La saisie des meubles corporels (Fiche Citoyen)

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La saisie mobilière peut être classifiée de deux manières :

  • la saisie mobilière conservatoire et la saisie-exécution mobilière (pour une explication générale, il est renvoyé à la fiche n° 1)
  • la saisie des biens meubles corporels et la saisie des biens meubles incorporels

La présente contribution traitera de la saisie des biens meubles corporels :

Biens meubles corporels

1. Condition : propriété du débiteur

L'unique condition pour pouvoir exproprier des biens afin de payer les créanciers, est que les biens doivent appartenir au débiteur.

Article 2279 CC : la possession vaut titre

A cet égard, il faut attirer l'attention sur l'article 2279 du Code Civil :

"En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient."

Cela signifie que l'huissier de justice peut légalement présumer lors de sa visite au domicile du débiteur que celui-ci est propriétaire de tous les biens meubles qui se trouvent sur place. Aucune charge de la preuve du droit de propriété des biens trouvés sur place ne repose sur lui. Il peut dès lors procéder sans problèmes à la saisie.

La demande en revendication

Si l'huissier de justice reprend dans son procès-verbal des biens dont le débiteur n'est pas propriétaire, le propriétaire effectif doit introduire une demande de revendication contre le saisissant.

La procédure est régie par l'article 1514 du Code Judiciaire :

Celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis peut s'opposer à la vente par exploit signifié au saisissant, au débiteur saisi et à l'huissier de justice et contenant citation du saisissant et du débiteur saisi, avec énonciation dans l'exploit des preuves de propriété, à peine de nullité.

La demande est suspensive de la poursuite (uniquement en ce qui concerne les biens revendiqués). Il y sera statué par le juge des saisies.

Le greffier notifiera sous pli judiciaire aux éventuels autres saisissants, pour les mettre à la cause, une copie de la citation avec invitation à comparaître.

Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le réclamant qui succombe est condamné, s'il y a lieu, aux dommages et intérêts du saisissant.

L'huissier de justice auquel la revendication a été signifiée en informe, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, le fichier des avis qui complète l'avis de saisie concerné en y mentionnant l'incident, l'identité de la partie revendiquante et, le cas échéant, celle de son conseil ainsi que le juge qui en est saisi.

Le greffe de la juridiction saisie adresse au fichier des avis, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa prononciation, le dispositif de tout jugement ou arrêt statuant sur la demande afin que le fichier des avis indique sur l'avis de saisie concerné le sort réservé à l'action en revendication.

2. Insaisissabilité des biens meubles

Insaisissable par la loi

Le Code Judiciaire prévoit dans son article 1408 une liste de biens insaisissables.

§ 1. Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières :

1° le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe;

2° les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit;

3° si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de (2.500 EUR) au moment de la saisie, et au choix du saisi;

4° les objets servant à l'exercice du culte;

5° les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;

6° une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu'un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour, avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

Les biens insaisissables tels que définis à l'article 1408 du Code Judiciaire, sont dès lors principalement des biens de nature domestique, professionnelle, éducative ou religieuse.

la procédure

Si la partie saisie n'est pas d'accord avec la saisie de certains biens qui doivent selon lui être exclus conformément à l'article 1408 C. Jud., il peut transmettre ses remarques à l'huissier de justice au moment de la saisie et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la signification de l'exploit de saisie. Le délai est prescrit sous peine de déchéance de sorte que toute demande introduite après ce délai, est déclarée irrecevable.

Insaisissables de par leur nature

Les biens meubles sont parfois insaisissables de par leur nature et/ou leur attachement à la personne de la partie saisie.

Biens indivis

Si un certain bien meuble appartient au débiteur en copropriété, l'huissier de justice peut quand même procéder à la saisie.

Biens publics

Selon la Cour de Cassation, le principe général du droit relatif à la continuité des services publics veille à ce que les biens qui y sont liés ne puissent pas faire l'objet de mesures d'exécution forcée dans la mesure où le caractère permanent des organismes publics et leur fonctionnement doivent être assurés.

Les procédures de saisie

1. Saisie mobilière conservatoire

Procédure

Tout créancier en possession d'une créance certaine, liquide et exigible peut procéder à la saisie mobilière conservatoire de son débiteur si sa solvabilité est compromise.

La procédure de la saisie conservatoire est régie par les articles 1422 et suivants du Code judiciaire :

"Art. 1422. La requête tendant à saisir conservatoirement les biens meubles corporels et les fruits pendants par racine, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication :

1° du titre, des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance;

2° des nom, prénom et domicile du débiteur."

Recours

Conformément à l'article 1419 C. Jud., un pourvoi est possible contre :

  • l'ordonnance accordant ou refusant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire
  • l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de cette autorisation

Validité

La saisie arrive en principe à échéance de plein droit trois ans après la date de l'ordonnance ou de l'exploit de saisie, mais elle peut être prolongée si le juge des saisies à des motifs fondés à cet effet.

Conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution

L'article 1491 C. Jud. stipule :

"Le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

Cette disposition ne porte pas préjudice à l'effet suspensif des recours et aux droits qui appartiennent au propriétaire en cas de saisie-revendication.

Si la saisie fait l'objet d'une contestation portée devant le juge des saisies au moment de la signification de la décision définitive sur le fond du litige, la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution n'a lieu que par la signification de la décision du juge des saisies qui reconnaît la régularité de la saisie.

2. Saisie-exécution mobilière

Le créancier, en possession d'un titre exécutoire, peut procéder à l'exécution forcée des biens du débiteur de sorte que sa créance soit remboursée.

Le commandement

La procédure de la saisie-exécution mobilière est contenue dans les articles 1499 et suivants du Code judiciaire.

 "Art. 1499. Toute saisie-exécution mobilière est précédée d'un commandement au débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant, si le titre consiste en une décision judiciaire, la signification de celle-ci, si elle n'est pas encore intervenue."

Saisie-exécution

La procédure de saisie ordinaire

Il doit au moins s'écouler 1 jour entre la signification du commandement de payer et la saisie.

L'huissier de justice note avec précision les biens meubles saisissables qu'il enregistre dans le procès-verbal de saisie.

"Art. 1512. Si la saisie est faite au domicile du débiteur saisi ou en sa présence, la copie du procès-verbal lui est laissée sur-le-champ, signée des personnes qui ont signé l'original; si le débiteur saisi est absent, copie est remise ou déposée conformément aux articles 35 et 38; la personne à qui l'huissier de justice a fait appel conformément à l'article 1504 vise le procès-verbal sans frais.)

Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du débiteur saisi, la copie du procès-verbal lui est signifiée; la saisie ne lui est opposable qu'à partir de cette signification, d'où court pareillement le délai pour la vente.

Incidents

Différents recours existent toujours pour toutes les parties intéressées, ceux-ci leur permettant de faire valoir leurs griefs pendant l'exécution.

Opposition des autres créanciers

Par le biais de l'opposition, il fait valoir ses droits et il fait en sorte que sa créance soit prise en compte pour un dossier ou une saisie ultérieure et en cas de distribution par contribution.

Opposition auprès du juge des saisies

L'article 1498 C. Jud. stipule ce qui suit :

"En cas de difficulté d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif.

Le juge des saisies prononce, s'il y a lieu, la mainlevée de la saisie."

La vente

Un mois doit au moins s'écouler entre la signification du procès-verbal de saisie et la vente.

La vente à l'amiable ou sous seing privé

Depuis 1993, la partie saisie a la possibilité d'elle-même prendre l'initiative de vendre ses biens à l'amiable à la famille ou des amis et de payer ses créanciers avec le produit (article 1526bis C. Jud.).

La vente judiciaire

Dans les cas où une vente à l'amiable n'est pas réalisable et où la dette ne peut être payée par la partie saisie, le créancier peut faire procéder à la vente judiciaire.