Fiche 1 – Conditions préalables à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution

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Quelles conditions doivent être réunies pour mettre en oeuvre une mesure d’exécution à l’encontre de mon débiteur?

Avant de mettre en oeuvre les moyens propres à contraindre un débiteur ou la partie condamnée par un jugement à exécuter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat ou du jugement, certaines conditions doivent être remplies. La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution nécessite de disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et revêtu de la formule exécutoire (1). Lorsqu’il s’agit d’un jugement, il convient de plus de s’assurer que le jugement n’est plus susceptible de recours, à moins qu’il bénéficie de l’exécution provisoire, et qu’il ait été notifié au débiteur (2). Enfin, la mesure d’exécution doit être mise en oeuvre dans un certain délai (3).

1. DISPOSER D’UN TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE ET REVÊTU DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE

Pour pouvoir mettre en oeuvre une mesure d’exécution, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et revêtu de la formule exécutoire.

Article 2 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991: « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »

Ce titre doit clairement identifier le créancier et le débiteur et déterminer l’obligation à exécuter.

QU’EST CE QU’UN TITRE EXECUTOIRE ?

Sont des titres exécutoires :

  • Les jugements et arrêts rendus par une juridiction ;
  • Les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ont force exécutoire ;
  • Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
  • Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
  • Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
  • Les titres délivrés par les personnes morales de droit public et qualifiés de titre exécutoire par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

Article 3 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 « Seuls constituent des titres exécutoires :

  1. Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ont force exécutoire ;
  2. Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
  3. Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
  4. Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
  5. Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
  6. Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. »

QU’EST CE QU’UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE ?

La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Une créance est exigible lorsqu’elle n’est pas affectée d’un terme ou d’une condition en suspendant l’exécution.

QU’EST CE QUE LA FORMULE EXECUTOIRE ?

En France, la formule exécutoire est rédigée ainsi : « En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision (ou le présent arrêt ou le présent acte…) a été signée par …. ». Cette formule doit apparaître sur le titre à exécuter.

2. LES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES A REMPLIR LORSQUE LE TITRE EST UN JUGEMENT

Lorsque le titre exécutoire est un jugement, deux autres conditions doivent être remplies avant de pouvoir procéder à son exécution :

  • le jugement ne doit plus être susceptible de recours, à moins qu’il bénéficie de l’exécution provisoire ;
  • le jugement doit avoir été notifié au débiteur

UN JUGEMENT NE DOIT PLUS ETRE SUSCEPTIBLE DE RECOURS OU DOIT BENEFICIER DE L’EXECUTION PROVISOIRE

Un jugement peut être susceptible d’un recours en appel tendant à le faire réformer ou annuler devant une juridiction du second degré ou d’un recours en opposition tendant à le faire rétracter devant la même juridiction lorsqu’il a été rendu
par défaut, c’est-à-dire en l’absence de comparution d’un des plaideurs. L’appel ou l’opposition doivent être formés par le défendeur dans un certain délai. Ce délai d’appel ou d’opposition est indiqué par le greffe du Tribunal qui a rendu
la décision ou par l’Huissier de justice lorsqu’il signifie le jugement (voir infra). Ce délai suspend l’exécution du jugement jusqu’à son expiration.

Article 500 CPC : A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.

Cependant, dans certaines situations, la loi ou le juge peuvent accorder à la partie bénéficiaire du jugement d’engager des mesures d’exécution, avant même l’expiration du délai de recours ou de l’aboutissement du recours exercé. Dans ce cas, on parle d’exécution provisoire. Il sera possible de faire exécuter le titre avant même l’expiration du délai de recous.

Article 501 CPC : Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
En principe, les voies de recours « extraordinaires » (telles que le pourvoi en cassation) n’ont pas d’effet suspensif, c’est-àdire qu’elles ne suspendent pas l’exécution d’un jugement, sauf dans des cas particuliers comme en matière de nationalité (art. 1045 CPC), de divorce (art. 1086 et 1087 CPC), d’adoption (art. 1178-1 CPC) ou de filiation (art. 1150 CPC).

UN JUGEMENT DOIT ETRE NOTIFIE

Pour pouvoir être exécuté, un jugement doit au préalable être notifié au débiteur, c’est-à-dire qu’il doit être porté à sa connaissance afin de lui permettre de connaître l’étendue exacte de ses obligations.

Article 503 alinéa 1 CPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire

Si le débiteur réside en France

La notification de la décision rendue par une juridiction française s’effectue par voie d’huissier. La notification par voie d’huissier s’appelle la signification.

Article 675 alinéa 1 : Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. Il convient donc de s’adresser à un huissier de justice afin qu’il signifie au débiteur le jugement à exécuter.

Si le débiteur réside dans un autre Etat membre

La procédure de signification transfrontalière est régie par le Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (voir dossier spécial sur cette question).

En France, les entités d’origine compétentes pour recevoir du créancier les demandes de significations d’un acte dans un autre Etat membre sont les huissiers de justices. Le jugement à signifier au débiteur résidant à l’étranger doit donc être remis à l’huissier de justice français qui le transmettra à l’entité requise compétente dans l’Etat membre de résidence du débiteur, accompagné des formulaires requis.

Le cas particulier des décisions rendues sur minute

Certaines décisions sont exécutoires sur minute, c’est-à-dire qu’elles peuvent être exécutées, vu l’urgence, sur la seule présentation de la minute (l’original) de la décision du juge et sans qu’il soit nécessaire de signifier au préalable au débiteur une expédition (une copie) de la décision revêtue de la formule exécutoire. Tel est le cas des ordonnances sur requête (ordonnance rendue par le juge à la demande d’une des parties dans le cadre d’une procédure non contradictoire).

Article 503 alinéa 2 CPC : En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

3. METTRE EN OEUVRE LA MESURE EXECUTOIRE DANS UN CERTAIN DELAI

Si le titre exécutoire est d’origine judicaire (exemple : un jugement), une mesure d’exécution doit être mise en oeuvre dans les dix ans qui suivent l’émission du titre. Ce délai peut, dans certains cas particuliers, être prolongé.

Article 3-1 loi 91-650 : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Si le titre exécutoire est un acte notarié, la durée de prescription, à l’issue de laquelle une mesure d’exécution ne peut plus être mise en oeuvre, est la même que la prescription de la créance qui est constatée dans le titre. La prescription de la créance est le délai à l’issue duquel l’exécution de la créance ne peut plus être demandée la justice.

Dès lors que les différentes conditions exposées ci-dessus seraient remplies, le créancier pourra s’adresser à l’huissier de justice compétent (voir fiche 2) afin de mettre en oeuvre une mesure d’exécution appropriée (fiche 3 et 4)

Il importe de noter que dans la plupart des cas, la procédure d’exécution débute par l’envoi d’un commandement de payer. Le commandement de payer, qui est un acte établi par l’huissier de justice invitant le débiteur à s’acquitter spontanément de son obligation, est le premier acte de la procédure d’exécution. Toutefois, ce commandement de payer n’est pas requis en matière de saisie attribution (voir fiche …).

***

Que puis je faire en attendant de disposer d’un titre exécutoire ? Existe-t-il des mesures conservatoires ?

Une mesure conservatoire est un acte par lequel le créancier peut, même s’il ne dispose pas encore d’une décision de justice définitive ou d’un autre titre exécutoire, rendre indisponible les biens de son débiteur. Elle permet de mettre à l’abri le patrimoine du débiteur et d’assurer ainsi l’efficacité des mesures d’exécution que le créancier pourra ensuite entreprendre lorsqu’il réunira les conditions nécessaires à leur mise en oeuvre. Afin de faire pratiquer une telle mesure, le créancier doit obligatoirement s’adresser à un huissier de justice. Seuls ces derniers peuvent procéder aux saisies conservatoires.

Certaines conditions doivent cependant être réunies (1) pour pratiquer la mesure conservatoire la plus appropriée (2).

1. CONDITIONS REQUISES POUR FAIRE PRATIQUER UNE MESURE CONSERVATOIRE

La possibilité de faire pratiquer une mesure conservatoire est subordonnée, en principe, à une autorisation judiciaire donnée par un juge saisi sur requête (1). Par exception, le créancier qui dispose de certains titres est dispensé de solliciter l’autorisation judiciaire pour pratiquer des mesures conservatoires (2). Lorsqu’elle résulte d’une autorisation judiciaire, la mesure autorisée doit être exécutée dans un certain délai (3).De plus, le créancier doit s’attacher à mettre en oeuvre les moyens qui lui permettront d’obtenir un titre exécutoire (4).

LE PRINCIPE: DISPOSER D’UNE AUTORISATION JUDICIAIRE

Aux termes de l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».

L’autorisation judiciaire de procéder à une mesure conservatoire peut être obtenue par le biais d’une requête, c’est-à-dire à la demande d’une partie dans le cadre d’une procédure non contradictoire : le créancier peut ainsi bénéficier de « l’effet de surprise » indispensable à l’efficacité de la mesure conservatoire. Cette requête doit être présentée au juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur (voir fiche 2 sur la question de compétence du juge de l’exécution).

L’octroi de l’autorisation par le juge est subordonnée à une double condition : le créancier doit faire état d’une créance paraissant fondée en son principe (il n’est pas nécessaire de prouver le caractère certain de la créance, ni que celle-ci soit exigible) et il doit justifier de circonstances menaçant le recouvrement de la créance (faire valoir qu’il existe des doutes légitimes quant à la faculté du débiteur d’honorer sa dette).

Le juge doit déterminer, dans son ordonnance, le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte.

L’EXCEPTION: LA DISPENSE D’AUTORISATION JUDICIAIRE

Aux termes de l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier est déjà en possession de l’un des documents suivants :

  • Un titre exécutoire (le créancier pourrait théoriquement procéder à des mesures d’exécution forcées, mais celle-ci nécessitent, dans la majorité des cas, l’envoi préalable d’un commandement de payer. Pour conserver « l’effet de surprise », le créancier peut procéder à une mesure conservatoire sans avoir à prévenir le débiteur) ;
  • Une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire ;
  • Une lettre de change acceptée ;
  • Un billet à ordre ;
  • Un chèque ;
  • Un contrat de bail écrit.

REALISER LA MESURE CONSERVATOIRE DANS UN CERTAIN DELAI

Le créancier doit fournir à l’huissier de justice le document lui permettant de mettre en oeuvre une mesure conservatoire : soit l’ordonnance judiciaire autorisant la mesure conservatoire, soit l’un des titres visés à l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991.
Dans ce dernier cas, la réalisation de la mesure conservatoire n’est soumise à aucun délai. Par contre, lorsque la mesure conservatoire est effectuée en application d’une autorisation judiciaire, la mesure doit être exécutée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

OBTENIR UN TITRE EXECUTOIRE DANS UN CERTAIN DELAI

Les articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992 imposent au créancier qui ne disposait pas d’un titre exécutoire pour mettre en oeuvre une mesure conservatoire d’engager, de poursuivre ou d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire.

2. LES DIFFERENTS TYPES DE MESURES CONSERVATOIRES :

Il existe deux types de mesures conservatoires, selon les biens à protéger : la saisie conservatoire (1) et les sûretés judiciaires (2). Les effets de ces deux types de mesures diffèrent considérablement.

LA SAISIE CONSERVATOIRE

Les effets de la saisie conservatoire

Les biens saisis à titre conservatoire sont rendus indisponibles, c’est à dire que le débiteur ne peut pas vendre ou céder son bien.

Les biens pouvant faire l’objet d’une saisie conservatoire

Les meubles corporels
Les meubles corporels peuvent faire l’objet de saisie conservatoire, qu’ils se trouvent entre les mains du débiteur ou entre les mains d’un tiers détenteur. Le créancier qui obtiendra ou qui détient déjà un titre exécutoire constatant sa créance pourra par la suite faire procéder à la conversion (transformation) de la saisie conservatoire en saisie-vente (voir fiches n°…) et se faire ainsi payer sur le prix de vente des meubles.

Les créances
Le créancier peut saisir de façon conservatoire les créances que détient son débiteur envers des tiers. L’huissier de justice procédera à la signification de la mesure au tiers-saisi et en informera, dans un délai de huit jours, le débiteur. Là encore, le créancier qui obtiendra ou qui détient déjà un titre exécutoire constatant sa créance pourra, par la suite faire procéder à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution (voir fiche n°…).

L’EXCEPTION: LA DISPENSE D’AUTORISATION JUDICIAIRE

Les effets de la sûreté judiciaire

Les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables et cessibles. Ils peuvent donc être vendus. Les sûretés judiciaires ont pour objet spécifique d’assurer la conservation de certains droits du créancier. Elles confèrent au créancier un rang avantageux grâce à la technique de la double inscription : une inscription provisoire, d’abord, à la date à laquelle prend rang, par rétroactivité, l’inscription définitive qui doit être prise lorsque les droits du créancier sont établis.

Le créancier bénéficie de deux types de droit :

un droit de préférence
Le créancier pourra faire procéder à la vente forcée du bien. S’il n’est pas à l’initiative de la vente forcée, le créancier
titulaire de la sûreté judiciaire a le droit de participer, à son rang, à la distribution du prix.

un droit de suite
Le créancier pourra exercer ses droits sur le bien en quelque main qu’il se trouve (même si le débiteur à par exemple
vendu le bien à un tiers).

Les biens pouvant faire l’objet d’une sûreté judiciaire

Les immeubles du débiteur peuvent faire l’objet d’une inscription provisoire d’hypothèque opérée par le dépôt de bordereaux à la conservation des hypothèques.

Les fonds de commerce peuvent faire l’objet de nantissement provisoire opérée par le dépôt de bordereaux au greffe du tribunal de commerce.

Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement provisoire par la signification d’un acte à la société émettrice des parts.

Les valeurs mobilières peuvent également faire l’objet d’un nantissement provisoire opérée par la signification d’un acte à la personne morale émettrice ou gestionnaire de portefeuille selon le cas.

Dans tous les cas, la sûreté judiciaire doit être dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours après sa réalisation, c’est à dire que le débiteur doit en être informé par acte d’huissier de justice.

De plus, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. L’huissier de justice y procédera selon les formes prévues par la loi. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.