Fiche 4 – La saisie des meubles incorporels

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Les biens immatériels sont des biens qui n'ont pas de matérialité corporelle et ne sont donc pas perceptibles par les sens, comme par exemple les instruments financiers, les droits qui peuvent faire l'objet de négociation, les brevets, les marques, les parts d'une société, l'argent.

Seront abordés dans la présente fiche :

Saisie des parts sociales en général

Les modalités d'exécution d'une saisie changent selon qu'elles ont pour objet des actions, des parts d'une société à responsabilité limitée ou des parts d'une société de personnes.

L'expropriation des parts de sociétés de personnes est impossible  en l'absence de " cessibilité " dans la mesure où l'introduction dans le capital social d'un nouveau sujet, introduirait un élément "nouveau" incompatible avec les caractéristiques de ce type de société.

Tandis que l'article 2471 amendé du Code Civil relatif aux sociétés à responsabilité limitée - Expropriation de la part sociale - prescrit que :

La participation peut faire l'objet d'expropriation. La saisie est effectuée après notification au débiteur et à la société et inscription consécutive au registre des entreprises.

L'ordonnance du juge qui décide de la vente de la participation doit être notifiée à la société par le créancier.

Si la participation n'est pas librement cessible et si le créancier, le débiteur et la société ne tombent pas d'accord sur la vente de ladite part, la vente sera effectuée aux enchères; mais la vente n'a pas d'effet si la société présente, dans les dix jours suivant l'adjudication, un autre acheteur qui offre le même prix.

Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent également en cas de faillite d'un associé.

Sur la base de ces considérations, il est possible aujourd'hui d'affirmer, sans aucun doute, que les parts sociales peuvent faire l'objet d'expropriation forcée et de mesures provisoires susceptibles de sauvegarder la garantie patrimoniale du débiteur.

Avant d'examiner dans le détail les modalités d'exécution de la saisie, lorsque elles ont pour objet les parts sociales - de participation -, il convient de préciser que l'objet et la forme de la saisie varient en fonction du type de société ainsi que du degré de responsabilité de l' associé débiteur.

Les sociétés sont divisées en :

  • 1. Sociétés de personnes :
  • a. S.N.C. - Sociétés en nom collectif.
  • b. S.c.s. - Sociétés en commandite simple.
  • 2. Sociétés de capitaux :
  • a. S.a.r.l. - Sociétés à responsabilité limitée.
  • b. S.p.A. - Sociétés par actions.
  • c. S.C.A. - Sociétés en commandite par actions.

Les sociétés - de capitaux ou de personnes - répondent à titre principal de leurs obligations sociales sur leur patrimoine.

Le degré de responsabilité de l'associé varie en fonction du type de société :

1. Société en nom collectif.

Dans la S.N.C., les associés remplissent leurs obligations de façon illimitée et solidaire sur tout leur patrimoine personnel.

2. Société en commandite simple.

La S.C.S. se caractérise par l'existence de deux catégories d'associés qui se distinguent par leur degré de responsabilité :

  • illimitée pour les associés commandités ;
  • limitée à la part attribuée aux associés commanditaires.
3. Société par actions.

Dans la société par actions, seule la société répond de ses obligations sociales sur son patrimoine.

En cas d'insolvabilité de la société, cette dernière répond de ses obligations sociales nées au moment où les actions ont appartenu à une seule personne, de façon illimitée lorsque les apports n'ont pas été effectués conformément à l'article 2342 ou tant que la publicité stipulée à l'article 2362 n'a pas été réalisée.

La quote-part des associés dans la société par actions, comme le nom le montre, est constituée d'actions.

4. Société en commandite par actions.

Dans la société en commandite par actions, les associés commandités remplissent leurs obligations sociales de manière solidaire et illimitée, et les associés commanditaires sont tenus de participer dans les limites de l'apport en capital souscrit. Les apports des associés sont représentés sous forme d'actions.

5. Société à responsabilité limitée.

Dans la société à responsabilité limitée, seule la société répond de ses obligations sociales sur son patrimoine.

En cas d'insolvabilité de la société, cette dernière répond de ses obligations sociales nées au moment où toute la part a appartenu à une seule personne, de façon illimitée lorsque les apports n'ont pas été effectués conformément à l'article 2464 ou tant que la publicité stipulée à l'article 2470 n'a pas été réalisée .

Lorsque la mesure d'exécution sur le patrimoine de la société débitrice est insuffisante pour la réalisation de la créance, le créancier social, à titre subsidiaire, peut attaquer le patrimoine personnel de l'associé responsable. Dans ce dernier cas, avant de lancer l'exécution forcée à l'encontre des associés à l'initiative d'un créancier social, il convient d'effectuer une nouvelle notification de la mise en demeure en complétant le texte avec :

  • la mise en demeure adressée directement à tous les associés solidaires ;
  • l'indication et les éléments constitutifs de la tentative de saisie insuffisante - ou négative - sur le patrimoine de la société.

La décision de la Cour de cassation, Section 3 du 15 Juillet 2005 vient renforcer ce qui est " recommandé " ci-dessus :

" L'associé commandité, qui est soumis à une injonction de payer une dette de la société en commandite simple, peut faire opposition aux termes de l'article 615 du code de procédure civile pour faire valoir le bénéfice d'une discussion préalable de la société, dès qu'elle a été informée de l'injonction et sans devoir attendre la saisie ".

Les modalités d'exécution sont différentes selon que la saisie a pour objet des parts de société à responsabilité limitée (S.a.r.l.), des actions dématérialisées (S.p.A.), des actions non dématérialisées (S.p.A.) ou des parts de la société de personnes (S.N.C. et S.C.S.).

Objet et forme de la saisie des parts de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.)

Le décret législatif n° 6 du 17 janvier 2003 prévoit à l'article 2471 du Code Civil l'expropriation de la participation dans les S.A.R.L. Par rapport aux règles antérieurement en vigueur, la nouveauté consiste en une nouvelle définition de l'objet de la saisie : " participation et non plus part ". Cette nouvelle formulation comporte également une modification de la forme de la saisie, dans la mesure où l'objet de l'expropriation n'est plus une créance (part) à l'égard de tiers, mais devient un " bien meuble immatériel " saisissable dans les formes de la saisie directe.

Cour de cassation, Troisième Section, Arrêt n° 22361 du 21/10/2009.

Saisissabilité de la part en tant que bien autonome. La participation dans une société à responsabilité limitée exprime une position contractuelle concrète, qui doit être considérée comme un bien immatériel comparable au bien meuble non inscrit dans le registre public, aux termes de l'art. 812 c.c. ; c'est pourquoi elle peut se voir appliquer, aux termes de l'art. 813, dernière partie, c.c., les dispositions relatives aux biens meubles et, en particulier, le régime relatif aux situations subjectives réelles et des conflits notamment sur le même bien, dans la mesure où la part, même si elle ne se présente pas comme un bien matériel au même titre que l'action, a toutefois une valeur patrimoniale objective, constituée de la fraction du patrimoine qu'elle représente et se présente donc comme un objet unitaire de droits. Par conséquent, la participation dans une société à responsabilité limitée peut faire l'objet de saisie à l'encontre de l'associé qui en est le détenteur, sans tenir compte de la faillite de la société, qui est la partie tierce à la procédure d'exécution ; dans ce cas, l'art. 51 de la loi sur les faillites ne s'applique pas.

Le nouveau régime repose sur les moments suivants de la procédure :

  • 1. la notification de la mise en demeure au débiteur, contenant l'injonction de payer et les autres éléments prévus à l'article 492 du Code de procédure civile ;
  • 2. la notification de l'acte de saisie à la société ;
  • 3. l'inscription de la saisie sur le registre des entreprises auprès de la chambre de commerce compétente ;
  • 4. l'annotation de la saisie dans le livre des associés, à effectuer sans délai par les administrateurs.

Le point 4 a été supprimé de la loi n° 2 du 28 janvier 2009 - Conversion en loi et modifications du décret-loi n° 185 du 29 novembre 2008, portant mesures urgentes de soutien aux familles, au travail, à l'emploi et à l'entreprise et visant à réformer, dans une perspective de la lutte contre la crise, le cadre stratégique national - publié au Journal Officiel n° 22 du 28 janvier 2009 - Supplément ordinaire n° 14.

Article 16 - 12-quinquies - Loi 2/2009. Dans le premier paragraphe de l'article 2471 du code civil, les termes : " Les administrateurs procèdent sans délai à l'annotation dans le livre des associés " sont supprimés.

La saisie est réputée exécutée seulement après l'inscription de la saisie au registre des entreprises (qui constitue l'état civil des entreprises) qui vise à rendre ineffectif tout acte de transfert de la participation (part), réalisé postérieurement à la date d'inscription de la saisie. Par conséquent, le Registre des entreprises est un instrument de la publicité subjective : il rend compte de l'exercice de l'activité entrepreneuriale à travers la diffusion des faits et actes relatifs aux opérateurs économiques qui mettent en place ces activités.

A la suite de la saisie, l'ordonnance du juge qui décide de la vente de la participation, doit être notifiée à la société par le créancier. Si la participation n'est pas librement cessible et si le créancier, le débiteur et la société ne tombent pas d'accord sur la vente de ladite part, la vente sera effectuée aux enchères ; une telle vente n'a pas d'effet si la société présente, dans les dix jours suivant l'adjudication, un autre acheteur qui offre le même prix.

Objet et forme de la saisie d'actions

1. Actions " non dématérialisées "

La participation sociale dans la S.p.A. est représentée par des actions ; par conséquent, chaque associé a le droit de délivrer des actions à hauteur de sa participation. Les actions sont donc des apports librement cessibles et normalement représentés par des documents qui circulent en fonction du régime des titres de créance.

Lorsque elle a pour objet les actions " non dématérialisées ", la saisie est mise en œuvre par la prise de possession directe du document contenant le droit par l'Huissier de justice - article 1997 du Code Civil - suivant la forme de la saisie mobilière auprès du débiteur dans la mesure où le bien meuble est l' effet - titre de créance - ou bien sous forme de saisie auprès de tiers lorsque le titre est détenu par des tiers (établissement de crédit ou autres administrateurs ou intermédiaires autorisés).

Article 1997 Code civil. Efficacité des sûretés sur la créance. Le nantissement, le séquestre, la saisie et toute autre contrainte sur le droit mentionné dans un titre de créance ou sur les biens représentés par ce titre, n'ont pas effet s'ils ne s'appliquent pas au titre.

Au sens de l'article 2024 du Code Civil, la sûreté portant sur la créance produit ses effets à l'encontre de l'émetteur et des tiers, faisant suite à l'annotation sur le titre soumis à la saisie.

Article 2024 Code civil. Sûretés portant sur la créance. Aucune contrainte sur la créance ne produit d'effets à l'encontre de l'émetteur et des tiers, si elle ne résulte pas d'une annotation correspondante sur le titre et dans le registre.

En définitive, en vertu de l'article 520 du Code de Procédure Civile, le titre représentant l'action doit être déposée au greffe.

2. Actions dématérialisées

La réglementation en vigueur aujourd'hui permet aux sociétés par actions d'exclure l'émission d'actions et de les substituer par des actions " dématérialisées ". Le terme " Dématérialisation " désigne un concept selon lequel les instruments financiers cotés et ceux qui sont les plus diffusés auprès du le public, ne sont plus représentés par des titres sur support papier mais par de simples écritures comptables.À la suite de ce processus de " dématérialisation " des actions, rendu effectif par le décret législatif n° 213 du 24 juin 1998, le législateur a été obligé d'introduire de nouvelles dispositions pour la constitution des sûretés (en raison de l'impossibilité de procéder à l'annotation sur le titre ou à son acquisition) sur ce titre " immatériel " spécifique. Par conséquent, il a été prévu - article 34 du décret législatif N° 213/1998 - la constitution de sûretés sur les instruments financiers à travers les enregistrements sur le compte ad hoc, détenu par l'intermédiaire. Dans ce cas, la saisie est effectuée dans les formes prévues par l'expropriation auprès de tiers.

Article 34 du décret législatif n° 213/1998. Constitution de sûretés. 1. Les sûretés en tout genre pesant sur les instruments financiers régis par le présent Titre V, y compris celles prévues par les dispositions spéciales sur les titres de la dette publique, sont constituées uniquement par les enregistrements sur le compte ad hoc détenu par l'intermédiaire.2. Des comptes spécifiques peuvent être ouverts de façon à permettre la constitution de sûretés sur l'ensemble des instruments financiers enregistrés sur ces comptes ; dans ce cas, l'intermédiaire est responsable du respect des instructions présentées dans l'acte de constitution de la sûreté concernant la conservation de l'intégrité de la valeur de l'obligation et l'exercice des droits relatifs aux instruments financiers.3. Les enregistrements prévus par le présent article sont communiqués à l'émetteur dans les cas et dans les délais prévus pr la loi.

La dématérialisation, en vertu du décret législatif n° 213 de 1998, devient obligatoire lorsque lesdits instruments financiers sont négociés ou destinés à la négociation ou mis à la disposition du public. Il s'agit essentiellement des titres cotés en bourse ou destinés à la cotation. La dématérialisation facultative est prévue pour tous ceux qui émettent des instruments financiers qui ne sont pas soumis à la dématérialisation obligatoire.

Le système d'établissement des obligations, y compris la saisie et le séquestre des instruments financiers dématérialisés, est prévu à l'article 34 du décret législatif n° 213 de 1998 et aux articles 45 et suivants du règlement adopté par la CONSOB par délibération n°11768 du 23 décembre 1988, et ses modifications successives. Le principe général affirmé par l'article 34 souligne que les sûretés de tout type grevant les instruments financiers dématérialisés, publics ou privés, sont constituées uniquement à partir des enregistrements sur les comptes prévus à cet effet et détenus par l'intermédiaire qui devra communiquer lesdits enregistrements à l'émetteur, dans les cas et les délais prévus par la loi. De même sur la question des sûretés sur le titre, le législateur a suivi le critère intuitif, faisant suite à la dématérialisation; de ce fait, le titre dématérialisé n'appartient plus à la catégorie des titres de créance.

3. Différences

Il est important de spécifier qu'il n'existe donc pas de grandes différences entre le titre sur support papier et support électronique. Dans le cas du support papier, l'émission des titres est effectuée par impression ou compilation desdits titres, autrement dit par la possession matérielle des titres qui pourra circuler par endossement ou transfert et les éventuelles sûretés seront annotées sur le titre ou sur le registre de l'émetteur. Pour le titre électronique, en revanche, en l'absence de matérialisation, le titre est inscrit sur un compte détenu par un intermédiaire, dont la circulation est réalisée suivant de simples enregistrements comptables qui servent à annoter également d'éventuelles obligations.

Par conséquent, dans le titre sur support papier, les droits sociaux s'exercent en vertu de l'acquisition du titre, mais dans le cas du titre dématérialisé, le titulaire actionnaire donne un mandat à l'intermédiaire en lui demandant une certification. Puis concernant la dématérialisation, la Cour Suprême s'est ainsi prononcée :

La " dématérialisation " (ou la " détitrisation ") des titres de créance, selon le régime pleinement mis en œuvre par la loi n° 231 de 1998, surpasse la dimension physique du titre, en lui donnant des formes virtuelles de remise et de transfert (aux fins, par exemple, de la mise en gage), sans mouvement ni même création de support papier ; ce qui n'exclut pas néanmoins la nécessité de définir, aux termes de l'art. 1378 du c.c, à travers des mécanismes d'écriture même alternatifs, ledit titre comme un bien immatériel, représentant, autrement, et en rapport avec ce dernier, une créance et non plus un titre de créance (Cour de cassation, Première Section, Arrêt n° 8107 du 14/06/2000).

L'article 9, alinéa 1, du décret législatif n° 210 de 2001 stipule que - si les droits ayant pour objet ou relatifs à des instruments financiers proviennent d'enregistrements ou d'annotations dans un livre comptable, sur un compte ou dans un système de gestion ou de dépôt centralisé, situé dans un État membre de l'Union Européenne - les modalités de transfert de ces droits ainsi que la constitution et la réalisation des garanties et des autres sûretés sur lesdits droits, sont régies exclusivement par la loi du système où se situe le livre comptable, le compte ou le système de gestion ou de dépôt centralisé dans lequel sont effectués les enregistrements ou les annotations directement en faveur du titulaire du droit.

Il s'agit d'une règle de droit international privé qui établit le critère de rattachement sur la base duquel le conflit de lois a été résolu, mettant en œuvre le principe, édicté par la directive, d'irrévocabilité des ordres de paiement introduits dans un système de gestion centralisé, notamment en présence de sûretés grevant les instruments financiers. Il y a lieu de considérer qu'il en sera ainsi en cas de saisie ou de séquestre.

L'alinéa 2 de l'article 9 déjà cité prévoit que si le livre comptable, le compte ou le système de gestion ou de dépôt centralisé, est situé en Italie et porte sur des instruments financiers qui ne sont pas intégrés dans un système italien en régime de dématérialisation au sens de l'article 28, déjà cité, du décret législatif n° 213 de 1998, les modalités de transfert des droits ainsi que de constitution des sûretés et des garanties sur ces mêmes droits sont également régies par les dispositions du titre V du même décret, dans la mesure où elles s'y appliquent.

Le principe ne semble pas concerner seulement l'irrévocabilité des ordres introduits dans un système de paiement ou de règlement des titres, à savoir la matière régie par le décret législatif n° 210 de 2001. Si cette interprétation est corrigée, on peut en déduire que dans tous les cas où il existe un système de gestion centralisé situé en Italie, suivant la prévision de l'article 9, alinéa 1, il y aura lieu de procéder à l'inscription de la sûreté selon les formes du régime propre aux titres dématérialisés.(Chambre des députés - Exposé des motifs du projet de loi n° 3578, XIVe Législature).

Objet et forme de la saisie des parts de la société de personnes

Dans la société de personnes (S.N.C. et S.C.S.), tous les associés remplissent leurs obligations sociales (à l'exclusion des associés commanditaires qui contribuent dans la limite de la fraction du capital souscrite) en puisant également dans leur patrimoine personnel. Cette responsabilité illimitée et personnelle a un caractère subsidiaire, lorsque les créanciers sociaux, au sens de l'art. 2304 c.c., ne peuvent pas demander, même si la société est en liquidation, le paiement de leurs créances par chaque associé, si ce n'est après mise en jeu du patrimoine social.

Cour de cassation, Section 2, Arrêt n° 18653 du 16/09/2004.Le rapport de subsidiarité qui lie la responsabilité des associés de la société de personnes par rapport à la responsabilité de la société, qui peut être appelée la première à répondre des dettes sociales, n'exclut pas que les associés ou la société puissent être débiteurs solidaires de la même obligation, y compris à des niveaux différents.

La question inverse est différente et plus complexe, lorsque un créancier a l'intention de soumettre à la saisie la part sociale destinée à une créance personnelle de l'associé débiteur. Avant d'examiner dans quelle mesure les parts sociales d'une société de personnes sont susceptibles de faire l'objet de droits et d'éventuelles mesures d'exécution, il faut préciser que :

  • 1. le transfert de la qualité et de la part sociale ne peut pas avoir lieu sans le consentement des autres associés ou sans prévision particulière des statuts de la société ;
  • 2. l'acte de cession d'une part sociale - si cela est prévu dans les statuts de la société - ne transfère pas la propriété - ou la part de la propriété indivise - des biens composant le patrimoine social, mais cède en revanche seulement le bien meuble immatériel, composé de la part sociale ainsi que des droits et des obligations de nature administrative et corporative inhérents à la qualité d'associé ;
  • 3. la part de la société de personnes " transférable " doit être considérée comme un bien immatériel comparable au bien meuble non inscrit sur le registre public au sens de l'article 812, dernier alinéa du Code civil, dans la mesure où il est susceptible de faire l'objet de droits, suivant la définition des biens juridiques, prévue dans l'article 810 du Code civil.

A partir de ces concepts et en particulier du point deux (les associés des sociétés de personnes ne sont pas copropriétaires des biens sociaux, que cette dernière détient exclusivement), on peut exclure que, lors de l'expropriation de la part par les créanciers particuliers de l'associé, les articles 599 et 601 du Code de Procédure Civile s'appliquent (expropriation des biens indivis) de même que les règles qui régissent l'expropriation auprès de tiers.

Pour ce qui concerne les limites, il convient de faire référence aux articles 2270 du Code civil :

" Tant que la société existe, le créancier particulier de l'associé peut faire valoir ses droits sur les profits dus au débiteur et procéder à des actes conservatoires  de la part qui revient à ce dernier lors de la liquidation. Si les autres biens du débiteur sont insuffisants pour payer ses créances, le créancier particulier de l'associé peut en outre demander à tout moment la réalisation de la part de son débiteur. La part doit être réalisée dans les trois mois suivant la demande, à moins que ne soit décidée la dissolution de la société. "

et 2305 du Code civil :

" Tant que la société existe, le créancier particulier de l'associé ne peut pas demander la réalisation de la part de l'associé débiteur ".

L'arrêt de la Cour de cassation, du 7 novembre 2002, a donné à cette question une nouvelle interprétation, dans la mesure où la doctrine et la jurisprudence du fond  ont réputé insaisissables les parts sociales aussi bien de la S.N.C. que de la S.C.S.

Dans l'arrêt précité, la Cour Suprême a affirmé que les parts des sociétés de personnes peuvent faire l'objet d'expropriation (à condition que la part puisse faire l'objet, sur la base d'une clause spécifique des statuts de la société, de transfert par la seule volonté du vendeur et de l'acquéreur) sur la base des points présentés dans l'ordre suivant :

  • a. les parts des sociétés de personnes ne peuvent pas, du moins sur le principe, être expropriées tant que la société existe, en faveur des créanciers particuliers des associés ;
  • b. les sociétés de personnes, reposant traditionnellement sur l'exigence selon laquelle les relations  entre les associés sont caractérisées par la confiance (l' intuitus personae susmentionné) qui implique que, sauf disposition contraire prévue dans les statuts, la part sociale ne peut être transférée qu'avec l'accord de tous les associés ou de ceux représentant la majorité du capital social (articles 2252, 2284, 2322 c.c.). En prévoyant l'intégration dans la structure sociale d'une nouvelle personne, abstraction faite de la volonté des autres associés, l'expropriation de la part introduirait un élément de " nouveauté " incompatible avec les caractéristiques de ce type de société ;
  • c. lorsqu'il a décidé de permettre aux créanciers particuliers de l'associé de s'indemniser sur les biens représentés par la participation de leur débiteur, le législateur a prévu la possibilité d'exiger - non pas l'expropriation, mais - la réalisation de la part qui, même se elle attaque le patrimoine de la société, n'apporte pas de changement dans la composition de la structure sociale ;
  • d.  l'impossibilité d'expropriation de la part n'est pas reliée à une exigence de protection des créanciers de la société (en effet, en prévoyant la diminution du patrimoine social, la réalisation de la part est moins avantageuse pour ce type de personnes), mais  vise à protéger les associés, compte tenu de l'importance que relève l'individualité de chacun d'eux dans leurs rapports réciproques ;
  • e. le transfert de la part sociale, même s'il est repose d'un commun accord sur le principe de l'insuffisance du (seul) consentement du cédant et du cessionnaire pour la réalisation du transfert, ne fait pas obstacle à une régime différent prévu par les statuts ;
  • f. la pratique fournit des modèles de sociétés de personnes différents du modèle traditionnel avec une structure fermée de manière rigide, caractérisés par la tendance à des formes plus souples de transfert de la part sociale que celles établies par le législateur, comme celles qui se caractérisent par la prévision de sa cessibilité sur la base d'un accord unique des personnes directement concernées, tempérée par l'attribution d'un droit de préemption en faveur des autres participants dans la société ;
  • g. la permanence dans la société des associés est ainsi remise, en définitive, à la volonté exclusive de chacun d'eux ;
  • h. dans cette hypothèse, l'introduction dans les statuts d'une clause de préemption, implique une " dégradation " du rôle de la volonté des " autres " associés et vise donc (non à " garantir ", mais plutôt) " à atténuer " l'importance de l'élément individuel ;
  • i. la non expropriabilité des parts des sociétés de personnes " librement " transférables, est généralement reconnue au motif que, dans ce type de cas, les prévisions du législateur ne fournissent aucune justification la non expropriabilité, dérogeant au principe visé de façon générale dans l'art. 2740 c.c., selon lequel le débiteur de l'exécution des obligations puise dans " tous " ses biens.
  • j. il n'en va pas autrement lorsque la " libre " circulation de la part est limitée par l'attribution d'un droit de préemption en faveur des " autres " associés ;
  • k. du reste, la mise en application des " limitations " à la circulation des parts sociales, y compris dans le cadre de l'exécution, a été expressément reconnue par le législateur dans le cadre d'une disposition - article 2480, deuxième alinéa, c.c. - aujourd'hui 2471 du Code Civil - qui énonce que, même si elle a été prescrite en référence spécifiquement aux sociétés à responsabilité limitée, elle ne se fonde pas sur les caractéristiques particulières de ce type de société puisque, comme cela a été mis en évidence, sa position dans le système est due à un défaut de coordination lors de la rédaction du Code et ne joue donc aucun rôle dans l'interprétation (disposition réputée applicable également aux sociétés par actions) ;
  • l. la règle à l'étude (art. 2471 c.c.) en effet, fait généralement référence aux parts " non librement transférables " et n'offre  donc pas, dans sa formulation textuelle, d'éléments pour distinguer les clauses de préemption des autres clauses qui, dans la pratique en matière de statuts, conditionnent différemment la circulation des parts sociales ;
  • m. Rien n'empêche donc d'accepter que même les parts d'une société de personnes dont la circulation est limitée par l'attribution d'un droit de préemption en faveur de chaque associé, peuvent faire l'objet d'expropriation forcée à la demande des créanciers particuliers de chaque associé, même avant la dissolution de la société ou de la relation entre les associés ;
  • n. Conclusion : " Les participations dans une société de personnes qui sont, par disposition prévue dans les statuts, transférables par la (seule) volonté du cédant et du cessionnaire, sauf en cas de droit de préemption en faveur des autres associés, peuvent être soumises à une saisie conservatoire et être expropriées au profit des créanciers particuliers de l'associé, y compris avant la dissolution de la société ".

Cour de cassation, Section 1, Arrêt n° 7886 du 05/04/2006.Dans les sociétés de personnes, l'unification de la communauté des associés (qui se manifeste par l'attribution à la société d'un nom, d'un siège, d'une administration et d'une représentation) et l'autonomie patrimoniale de l'ensemble des biens destinés à la réalisation des objectifs sociaux (qui se reflète dans l'indifférence, plus ou moins absolue, face aux obligations des associés et dans l'ordre, plus ou moins strict, imposé aux créanciers sociaux dans le choix des biens à saisir), constituent un mécanisme juridique visant à permettre à la majorité (des associés) une unité de formes d'action et ne permettent pas non plus de dissoudre cette majorité dans l'unité exclusive d'un troisième genre. Par conséquent, alors que sur le plan matériel, il faut exclure dans les contrats internes, toute volonté ou intérêt de la société qui soit distinct et potentiellement contraire à celui des associés, il suffit, sur le plan de la procédure aux fins d'une instauration régulière du jugement contradictoire à l'encontre de la société, la présence dans la procédure de tous les associés, faisant ensuite état de la décision, prise à l'encontre de ces derniers mais aussi à l'égard de ladite société. (En application de ce principe, la Cour de cassation a exclu que la proposition de demande d'annulation d'un acte de cession des parts sociales, conclu entre les associés d'une société en nom collectif, ne nécessite l'extension du contradictoire y compris à l'encontre de la société).

Droits immobiliers

L'article 555 du Code de Procédure Civile définit comme des biens objet de saisie, les biens immobiliers ainsi que les droits immobiliers (droits réels de jouissance).

Les droits immobiliers sont des droits réels de jouissance en faveur de celui ou de celle qui n'est pas le propriétaire de l'immeuble et qui a l'obligation de ne pas modifier la destination économique ; ces droits sont : le droit de superficie, d'emphytéose, d'usufruit, d'usage, d'habitation ainsi que les servitudes foncières. Les dispositions et les actions correspondantes relatives aux biens immobiliers s'appliquent aussi aux droits réels (article 813 du Code civil).Pour ce qui concerne la cession ou la constitution des droits réels sur un bien immobilier, l'acte écrit est requis (article 1350 du Code Civil).

1. Droit d'usufruit

Il désigne le droit de jouir de la chose d'autrui. La caractéristique de l'usufruit repose sur sa durée qui est temporaire : si rien n'est dit, on considère qu'il durera toute la vie de l'usufruitier. L'usufruitier peut céder son droit à d'autres personnes, il peut concéder l'hypothèque et même louer les choses qui constituent l'usufruit.

2. Droit d'usage

L'usage désigne le droit de se servir d'un bien et, s'il produit des fruits, les récolter dans la limite de ses besoins et ceux de sa famille. Il n'est pas possible de céder ou de louer le droit d'usage. Il s'éteint au décès du titulaire.

Saisie auprès de tiers

1. INTRODUCTION

L'expropriation de créances auprès de tiers est régie par les articles 543 - 554 du code de procédure civile.

Article 543 du code de procédure civile.

La saisie de créances du débiteur à l'égard de tiers ou de choses du débiteur que détiennent les tiers, est exécutée par acte notifié personnellement au tiers et au débiteur, aux termes des articles 137 et suivants.

L'acte doit contenir, outre l'injonction adressée au débiteur prévue à l''article 492 :

1. l'indication de la créance objet de la procéduresaisie , du titre exécutoire et de l'obligation ;

2. l'indication, au moins globalement, des choses ou des sommes dues et la sommation adressée au tiers de ne pas en disposer sans décision du juge ;

3. la déclaration de résidence ou l'élection de domicile dans la commune où siège le tribunal compétent ;

4. la citation à comparaître du tiers et du débiteur devant le juge du lieu de résidence du tiers, afin que ce dernier puisse faire la déclaration prévue à l'article 547 et que le débiteur soit présent lors de cette déclaration et des actes suivants, ainsi que l'assignation du tiers si la saisie porte sur les créances énoncées à l'article 545, troisième et quatrième alinéas, et dans les autres cas à communiquer, la déclaration prévue à l'article 547 adressée au créancier saisissant dans les dix jours par lettre recommandée.

L'indication de l'audience de comparution doit respecter le délai prévu à l'article 501.

L'huissier de justice, qui a procédé à la notification de l'acte, est tenu de déposer dans les plus brefs délais l'original au greffe du tribunal, pour la constitution du dossier prévu à l'article 488.  Ce dossier doit contenir le titre exécutoire et la mise en demeure que le saisissant doit déposer au greffe au moment de la constitution prévue à l'article 314.

(Article 314. Article abrogé par l'article 71, Décret législatif du 19 février 1998, n° 51.)

Outre les choses mobilières, le Code rituel régit de la même manière la saisie de créances du débiteur à l'égard de tiers.

La récente réforme sur les exécutions mobilières a mis fin à la question suivante, souvent débattue entre doctrine et jurisprudence : La saisie auprès de tiers oblige le tiers à bloquer et à surveiller l'ensemble de sa dette par rapport au débiteur saisi ou seulement le montant correspondant à la créance indiquée par le saisissant ? "

Sur cette question, le législateur est intervenu et a déclaré que - modifiant l'article 546 du code de procédure civile - dans le cadre de la saisie de la créance du débiteur à l'égard de tiers, la contrainte liée à l'indisponibilité de ladite créance s'applique dans la limite de la créance qui est saisie, augmentée de moitié.

Article 546. premier alinéa. Obligations du tiers. A partir de la date de notification de l'acte prévue à l'article 543, le tiers est soumis, quant aux choses et aux sommes qu'il doit et dans la limite du montant de la créance résiduelle augmentée de moitié, aux obligations que la loi impose au dépositaire.

2. Forme de la saisie

L'acte de saisie auprès de tiers a la fonction d'imposer un nantissement sur la créance du débiteur saisi pour satisfaire le demandeur à l'expropriation.

La saisie de créances du débiteur à l'égard de tiers ou de choses du débiteur que détiennent les tiers, est exécutée par acte notifié personnellement au tiers (article 546 du Code de Procédure Civile) et au débiteur, aux termes des articles 137 et suivants. Le moment central et déterminant de la saisie auprès de tiers (même acte composé de plusieurs éléments) repose sur la notification de l'acte même.

La forme de l'acte est constituée de deux parties distinctes : la première partie est remplie par le créancier saisissant et contient les éléments indiqués dans l'article 543 c.p.c., tandis que dans la seconde partie, soussignée par l'Huissier de justice, sont inscrites toutes les conditions prévues à l'article 492 du code de procédure civile.

3. FINALISATION

La saisie auprès de tiers est finalisée  non seulement grâce à la notification de l'acte prévue à l'article 543 du cod. proc. civ. - qui rend immédiatement indisponibles les sommes dues par le tiers, marquant ainsi l'efficacité et l'existence de ladite saisie - mais aussi la déclaration positive du tiers ou la constatation de la créance par le tribunal. C'est seulement sous ces deux formes que sont exactement et concrètement spécifiées les choses ou sommes dont le tiers est débiteur ou détenteur ainsi que le moment où il doit effectuer le paiement ou la remise.

Entre la date de notification de l'acte de saisie et le jour de l'audience, il faut respecter le délai prévu par l'article 501 du Code de Procédure Civile qui est de dix jours.

L'huissier de justice, qui a procédé à la notification de l'acte, est tenu de déposer dans les plus brefs délais l'original au greffe du tribunal - ou de la section détachée - pour la constitution du dossier d'exécution. Ce dossier doit contenir le titre exécutoire et l'obligation que le saisissant doit déposer au greffe au moment de l'inscription au rôle de la demande.

4. JUGE COMPETENT

L'article 543, quatrième alinéa, dispose que le tiers et le débiteur doivent comparaître devant le juge du lieu de résidence du tiers.

Les difficultés apparaissent évidemment lorsqu'il s'agit de personnes MORALES qui ont des structures territoriales différentes, telles que les banques, les postes, les organismes de prévoyance, les administrations de l'État, etc...

En règle générale, sauf exceptions présentées ci-après, le principe est que si un tiers se trouve être une personne morale - une société -, c'est le juge du lieu où est établie légalement la personne morale qui est compétent ou, sinon, celui de lieu où la succursale supporte la responsabilité de la relation donnant naissance à la créance mais qui a aussi un représentant qui, en détenant le pouvoir de gestion de la relation en question (et donc les pouvoirs de représentation matérielle), est autorisé à remettre la déclaration du tiers conformément à l'article 547 c.p.c.

5. TRAITEMENTS, SALAIRES ET RETRIBUTIONS

Dans le cas où la créance découle d'un contrat de travail ou d'un contrat entretenu avec un concessionnaire d'un service public, il convient d'appliquer en revanche la règle différente qui découle du décret du président de la République du 5 janvier 1950, n° 180, art. 1, 3 et 4, et de l'arrêt du 10 juin 1994 n° 231 de la Cour constitutionnelle : est compétent le juge du lieu où siège l'organe ou le bureau de l'administration chargé de v les traitements et salaires.

Loi n° 311 du 30 décembre 2004, article 1, alinéa 137.

Il est apporté les modifications suivantes au texte unique des lois relatives aux séquestre, saisie et cession des traitements, salaires et retraites des fonctionnaires des administrations publiques, indiquées dans le décret n° 180 du président de la République du 5 janvier 1950 :a. à l'article 1, premier alinéa, après les mots : " de communication ou de transport ", il est ajouté ce qui suit : " ainsi que les entreprises privées " ;b. la rubrique du titre III est remplacée par la suivante : " De la cession des traitements et salaires des fonctionnaires de l'État non garantis par le Fonds, des employés et salariés non fonctionnaires de l'État et des employés des personnes privées " ;c.  l'article 34 est abrogé ;d. dans le premier paragraphe de l'article 54, les termes : " aux termes du présent titre " sont substitués par les suivants : " aux termes du titre II et du présent titre ".

FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT

Sur l'hypothèse spécifique de saisies à la charge des fonctionnaires de l'État, la Cour Suprême a déclaré, à la suite de l'arrêt n°231/94 de la Cour Constitutionnelle, à différentes occasions, le principe selon lequel la compétence en matière d'expropriation forcée des créances de travail du fonctionnaire de l'État revient au juge du lieu où siège l'organe ou le bureau de l'administration chargé de verser le salaire.

POSTE ET CONTRAT DE TRAVAIL

Sur la base de ce principe de droit, si par exemple le tiers est l'organisme postal, le juge compétent dans la procédure d'expropriation des créances auprès de tiers est, de façon exclusive et non alternative par rapport à celui du siège de la société Poste Italiane, sur le lieu où siège le bureau de la société dont dépend le débiteur, si l'objet de l'exécution est constitué de la créance du débiteur qui découle du contrat de travail. (Cf. Cour de cassation, Troisième Section, Ordonnance n° 11180 du 7 mai 2008). En revanche, si les créances proviennent de sommes déposées sur un compte courant postal, on applique le principe susmentionné pour les banques ou les sociétés en général.

RETRAITE

Le même principe s'applique aux fonctionnaires de l'État dans le cas où la déclaration de tiers doit être remise par un organisme public de prévoyance. Le juge territorialement compétent pour les créances relatives aux prestations de retraite de la personne saisie n'est pas celui du lieu du siège légal de l'Organisme - et n'est pas alternative - mais doit être défini en référence au lieu où a son siège le bureau en charge du versement de la retraite.

Cour de cassation, Troisième Section, Arrêt n° 9016 du 12/09/1997. En matière d'expropriation forcée des créances, dans le cas où le tiers débiteur est une personne morale, cette circonstance implique qu'en adaptant le critère de résidence, prévu au second alinéa de l'article 26 du cod. proc. civ, le juge compétent doit être défini en fonction du lieu où siège le débiteur, sans possibilité de concurrence entre la compétence ainsi définie et celle du juge du lieu où la personne morale possède sa structure décentralisée, attendu qu'une telle compétence concurrente (produisant des conséquences négatives quant la saisissabilité d'une même créance devant différents tribunaux et la probabilité de conflit entre des créanciers saisissants dans différents lieux) concerne l'hypothèse où la personne morale est accusée, ce qui n'est pas le cas si celle-ci est citée pour remettre la déclaration de tiers, conformément à l'article 543 cod. proc. civ. Il en découle qu'en cas de saisie des chèques à la charge de l'I.N.P.S. (organisme faisant partie des administrations visées à l'article 4 du décret du président de la République n° 180 du 5 janvier 1950, portant dispositions en matière de séquestre, saisie et cession des salaires des fonctionnaires des administrations publiques), que ce soit des salaires, retraites ou chèques assimilés, la saisie doit être réalisée non pas auprès du siège légal de l'organisme mais auprès du siège territorial qui effectue la gestion du rapport de rémunération spécifique qui est à la source de la créance à saisir, la compétence aux fins de la déclaration prévue à l'article 543 cod. proc. civ. est définie en référence à ce siège territorial et revient au tribunal du même siège.

Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont fondamentaux en matière de saisie des parts de retraite. Plus particulièrement, à la suite de l'arrêt du 4 décembre 2002, n°506 de le Cour, l'insaisissabilité absolue des retraites disparaît, mais ces dernières restent insaisissables - avec comme seules exceptions prévues par la loi sur les créances qualifiées - concernant la seule partie des RETRAITES, indemnités ou autres pensions nécessaire pour assurer au retraité des moyens adaptés à ses besoins vitaux, mais sont saisissables dans la limite d'un CINQUIEME de la partie restante. La décision et l'arrêt cité de la Cour , s'inspire de la considération suivante : " En effet, l'intérêt public - dans lequel se traduit le critère de solidarité sociale - qui permet au retraité de bénéficier d'une pension " adaptée à ses besoins vitaux ", peut et doit impliquer aussi une limitation du droit du tiers de satisfaire ses droits de créance sur le bien constitué par les pensions de retraite ; mais cette limitation ne peut pas être totale et sans distinction et doit en revanche répondre à des critères de bon sens qui visent, d'une part, à assurer en toute occasion (et donc, même en sacrifiant les droits de tiers) au retraité des moyens adaptés à ses besoins vitaux et, d'autre part, à ne pas imposer aux tiers, au-delà d'une limite raisonnable, un sacrifice de leurs créances, en refusant à l'intégralité de la pension de retraite la qualité de bien grâce auquel satisfaire leur créance. "

6. Créances insaisissables

Les règles en matière d'insaisissabilité des créances, tout comme pour l'insaisissabilité des biens mobiliers, sont des règles d'interprétation stricte - non susceptibles d'interprétation analogique - et constituent une exception au principe de la garantie (responsabilité) patrimoniale générale du débiteur, indiquée à l'article 2740 du Code Civil.

Les créances insaisissables présentées dans l'article 545 du Code de Procédure Civile sont :

  • les créances alimentaires, sauf pour des actions liées aux alimentas et toujours avec l'autorisation du juge et sur la partie que celui-ci définira par ordonnance (Insaisissabilité relative) ;
  • les créances ayant pour objet des allocations de bienfaisance ou de soutien aux personnes, prévues dans la liste des personnes en situation de pauvreté, ou bien des allocations versées au titre de la maternité, des maladies et des obsèques par des caisses d'assurance, des organismes d'assistance ou des institutions de bienfaisance.

Les sommes versées par les particuliers à titre de traitement, de salaire, ou d'autre indemnité relative au contrat de travail, y compris les sommes dues pour cause de licenciement, peuvent être saisies au titre de des créances alimentaires dans la mesure autorisée par le Juge. Ces sommes peuvent être saisies à hauteur d' un cinquième des impôts dus à l'Etat, aux Provinces et aux Communes, et à hauteur égale de toutes les autres créances.

La saisie simultanée des motifs indiqués précédemment ne peut pas s'étendre à plus de la moitié du montant des sommes susdites.

Propriété industrielle

Les droits patrimoniaux de propriété industrielle, au sens du décret législatif n° 30 du 10 février 2005 peuvent faire l'objet d'exécution forcée.

Sont appliquées lors de l'exécution les règles établies par le code de procédure civile en matière d'exécution sur les biens mobiliers.

La saisie du titre de propriété industrielle est effectuée par acte notifié au débiteur, par l'intermédiaire d'un huissier de justice. L'acte doit contenir :

  • a) la déclaration de saisie du titre de propriété industrielle, après mention des éléments susceptibles de l'identifier ;
  • b) la date du titre et de son expédition sous la forme exécutoire ;
  • c) la somme pour laquelle on procède à l'exécution ;
  • d) le prénom, nom et le domicile ou la résidence du créancier et du débiteur ;
  • e) le prénom et le nom de l'huissier de justice.

A partir de la date de notification, le débiteur endosse les obligations de la partie instigatrice du séquestre judiciaire du titre de propriété industrielle, y compris les éventuels produits. Ces produits, acquis après la date de la notification, provenant de la concession de l'usage du droit de propriété industrielle, se cumulent avec le résultat de la vente aux fins d'attribution par la suite.

L'acte de saisie du droit de propriété industrielle doit être transcrit, sous peine d'inefficacité, dans les huit jours suivant la notification. Au terme de la transcription de l'acte de saisie du droit de propriété industrielle, et tant que cette saisie produit son effet, les saisies transcrites postérieurement valent l'opposition sur le prix de vente, si elles sont notifiées au créancier saisissant.

La vente et l'adjudication des droits de propriété industrielle saisis sont effectuées selon les dispositions correspondantes prescrites par le code de procédure civile le cas échéant, sauf dispositions particulières du présent code.

La vente du droit de propriété industrielle ne peut intervenir avant l'écoulement d'un délai de trente jours au moins suivant la saisie. Un délai de vingt jours doit s'écouler pour la vente, à partir de l'ordonnance fixant le jour de ladite vente. Concernant la vente et l'adjudication des droits de propriété industrielle, le juge établit les formes spéciales qu'il estime appropriées à chaque cas, prévoyant aussi l'annonce de la vente au public, par dérogation aux règles du code de procédure civile. Si nécessaire, le juge peut décider d'apposer l'annonce dans les locaux de la Chambre de commerce et dans ceux de l'Office italien des brevets et des marques puis de la publier dans le Bulletin des droits de propriété industrielle.

Dans le cadre de l'exécution forcée sur les droits de propriété industrielle, le créancier requérant doit notifier, au moins dix jours avant la vente, aux créanciers titulaires des droits de garantie, transcrits, l'acte de saisie et le décret qui fixe le jour de la vente. Ces derniers créanciers doivent déposer au greffe de l'autorité judiciaire compétente leurs demandes d'attribution accompagnées des justificatifs dans les quinze jours suivant la vente. Toute personne intéressée peut examiner lesdites demandes et documents.