Fiche 3 – La saisie des meubles corporels (Fiche Juriste)

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Les procédures civiles d'exécution, et notamment les saisies des biens meubles, sont régies par les articles 719 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le créancier qui dispose d'un titre exécutoire et qui souhaite recouvrer la somme qui lui est due par le débiteur peut mettre en œuvre une mesure de saisie sur ses biens meubles. Ainsi, les meubles.

Les conditions communes à l'ensemble des mesures d'exécution exposées dans la fiche
n°1 devront être réunies. Le créancier doit, ainsi, disposer d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et revêtu de la formule exécutoire.

Dans cette fiche :

La saisie-exécution

La saisie-exécution est la procédure qui permet au créancier de faire vendre un ou plusieurs biens meubles appartenant à son débiteur, et de récupérer sur le produit de la vente la somme qui lui est due.

Définition

La saisie-exécution est la procédure qui offre la possibilité à un créancier de faire saisir les biens de son débiteur afin de les faire vendre et d'en récupérer le prix.

Conditions de mise en œuvre d'une saisie vente

Pour recourir à cette procédure civile d'exécution certaines conditions doivent être réunies :

  • la saisie doit porter sur un bien meuble;
  • la saisie doit porter sur des biens saisissables. L'article 728 du Nouveau Code de Procédure Civile dresse une liste des biens insaisissables ;
  • la signification préalable au débiteur d'un commandement de payer. Ce commandement est l'acte par lequel il est ordonné au débiteur de payer sa dette. Cet acte est établi par un huissier de justice qui le porte à la connaissance du débiteur.

La signification du commandement de payer au débiteur a pour effet d'interrompre la prescription (le débiteur ne pourra pas invoquer l'écoulement du certain laps de temps pour échapper à l'exécution de son obligation) et de faire courir les intérêts légaux.

La saisie

Les opérations de saisie commencent à l'expiration d'un délai de un jour franc à compter de la signification du commandement de payer.

Ces opérations ont lieu où se situent les biens meubles à saisir. Elles sont menées par un huissier de justice accompagné des 2 témoins, majeurs et de nationalité luxembourgeoise.

Elles peuvent intervenir entre les mains du débiteur ou entre les mains du tiers qui détiendrait les biens pour le compte du débiteur.

Dans le cadre de ces opérations, l'huissier de justice procédera, notamment, à un inventaire des biens du débiteur et dressera un acte de saisie qui emportera l'indisponibilité des biens saisis.

A l'issue de ces opérations, il sera alors procédé à la vente des biens saisis.

Suites de la saisie

La vente forcée des biens saisis peut se faire après un délai de 8 jours à compter de la saisie des biens.

Par ailleurs, il faut souligner qu'au cours de la procédure de saisie-exécution, divers incidents peuvent survenir. En effet, une personne étrangère à la procédure peut invoquer la propriété du bien saisi, ou le débiteur peut invoquer le caractère insaisissable du bien saisi.

Cette procédure est régie par les articles 719 à 761 du Nouveau Code de Procédure Civile.

1. Les pré-requis à la procédure de saisie-vente

Pour pouvoir mettre en œuvre une saisie-exécution, il faut que le bien en cause soit un bien meuble.

La saisie-exécution ne peut porter que sur des biens meubles. Sont ainsi exclus de cette procédure : les immeubles par nature et les immeubles par destination.

Qu'ils soient détenus par le débiteur ou par un tiers, tous les meubles saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie exécution.

Il existe des biens insaisissables qui sont énumérés dans l'article 728 du Nouveau Code de Procédure Civile

Article 728 du Nouveau Code de Procédure Civile

1) Les objets que la loi déclare immeubles par destination;

2) le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe;

3) les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit;

4) si ce n'est pour le paiement de leurs prix, les biens indispensables à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de 2478,94 euros au moment de la saisie, et au choix du saisi;

5) les objets servant à l'exercice du culte;

6) les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;

7) une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu'un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

8) Les objets visés au point 2 paragraphe (1) restent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement.

2. Le préalable de la procédure de saisie-exécution : le commandement de payer

Aux termes de l'article 719 du Nouveau Code de Procédure Civile, le commandement de payer est le préalable nécessaire à la procédure de saisie-exécution. Les opérations de saisie commencent véritablement après cette phase.

Le commandement de payer est l'acte par lequel il est ordonné au débiteur, en vertu d'un titre exécutoire, de payer sa dette. Ce document est établi par l'huissier de justice (cf. fiche n°2 - les acteurs de l'exécution) qui le signifie au débiteur.

Il doit faire l'objet d'une signification au domicile réel du débiteur (c'est-à-dire le lieu où demeure habituellement une personne) selon les règles classiques de la signification par huissier de justice.

La signification du commandement de payer vaut mise en demeure du débiteur. Par conséquent, la prescription de la créance est interrompue et les intérêts moratoires commencent à courir.

Le commandement de payer, ordonnant au débiteur de payer la somme due, et le jugement, condamnant le débiteur au paiement de la somme due, peuvent être signifiés en même temps, s'il ne l'a pas déjà été signifié avant.

Conformément à l'article 720 du Nouveau Code de Procédure Civile, le commandement de payer doit contenir, à peine de nullité :

" 1°- Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus;

2°-Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de un jour franc, faute de quoi il pourra y être contraint par la saisie des biens meubles. "

3. La saisie

Les opérations de saisie débutent à l'expiration d'un délai de un jour franc à compter de la signification du commandement de payer. Ces opérations ont lieu à l'endroit où se situent les biens mobiliers et sont menées par l'huissier de justice accompagné de 2 témoins majeurs et de nationalité luxembourgeoise. Le créancier saisissant ne peut pas accompagner l'huissier de justice.

Ces opérations peuvent intervenir entre les mains du débiteur ou entre les mains du tiers qui détient les biens mobiliers pour le compte du débiteur :

Les opérations de saisie menées contre le débiteur

L'itératif commandement

Une fois sur place, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement au débiteur présent sur les lieux ; c'est " l'itératif commandement " (article 722 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Si le débiteur ne s'exécute pas, l'huissier de justice lui demande alors de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure (article 747 Nouveau Code de Procédure Civile).

L'accès aux lieux

Si le débiteur s'oppose à l'entrée de l'huissier de justice dans les lieux ou si personne ne s'y trouve, il pourra être procédé à l'ouverture forcée des portes après réquisition d'un officier de la police judiciaire.

L'inventaire

L'huissier de justice procède, ensuite, à l'inventaire des biens pouvant être saisis. Dans l'hypothèse où les biens sont insaisissables, ou si aucun bien n'a de valeur marchande, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.

A la suite de ces opérations, un procès-verbal de saisie est établi par l'huissier de justice. Ce procès-verbal de saisie indique les démarches effectuées par ce dernier

L'acte de saisie est signé par l'huissier de justice, les témoins et l'officier de la police judiciaire (en cas d'ouverture forcée des portes).

Remise de l'acte de saisie

La procédure diffère selon que le débiteur est présent ou pas lors des opérations de saisie :

Si le débiteur est présent, l'huissier de justice lui remet directement la copie de l'acte. Cette remise vaut alors signification. L'huissier de justice lui rappellera oralement que les biens sont frappés d'indisponibilité (c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni affectés à la garantie d'une dette) et qu'un gardien a été établi.

Si le débiteur était absent pendant les opérations de saisie, l'huissier de justice procèdera à la signification de la copie de l'acte et remettra une copie à l'officier de la police judiciaire en présence duquel les portes ont été ouvertes.

Effets de l'acte de saisie

L'acte de saisie rend les biens saisis indisponibles. Le débiteur ne peut ni les aliéner, ni les déplacer sous peine de se voir infliger les sanctions prévues aux articles 507 et suivants du Code pénal.

Si des sommes d'argent sont trouvées sur les lieux de la saisie, ces sommes sont consignées par l'huissier de justice au lieu établi pour les consignations.

Les opérations de saisie menées contre le tiers détenteur

L'inventaire

A l'expiration d'un délai d'un jour franc à compter de la signification du commandement de payer, l'huissier de justice peut procéder à la saisie des biens que le tiers détient pour le compte du débiteur.

L'huissier de justice demande au tiers détenteur de déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et de lui indiquer s'ils font l'objet d'une saisie antérieure. Si le tiers ne détient aucun bien appartenant au débiteur ou refuse de répondre, l'huissier en dresse acte.

Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'huissier de justice dresse un inventaire de ces biens.

La remise du procès-verbal

Si le tiers est présent lors des opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle de manière verbale le contenu de l'acte de saisie. L'huissier de justice devra dénoncer la copie de la saisie-exécution au débiteur.

Effets de l'acte de saisie

A partir de l'acte de saisie, les biens sont indisponibles entre les mains du tiers.

Le tiers n'a pas l'usage des biens saisis, excepté si une décision antérieure à la saisie lui a attribué ce droit.

4. La vente des biens saisis

La vente forcée se déroule aux enchères publiques, à l'expiration du délai de huit jours après la saisie des biens meubles.

La vente doit faire l'objet d'une publicité. Cette publicité se fait par voie d'affichage et par voie de presse. L'huissier de justice doit certifier l'accomplissement de ces formalités de publicité.

La vente est réalisée, soit au lieu où se trouvent les biens saisis, soit dans une salle des ventes ou un marché public, dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais. Le choix appartient au créancier saisissant sous réserve des règles de compétence territoriale de l'officier ministériel chargé de la vente.

Le débiteur est informé des lieux, jour et heure de la vente aux enchères publiques huit jours au moins avant la date fixée, par acte de sommation d'assister à la vente forcée.

La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder aux ventes aux enchères publiques de meubles corporels (un huissier de justice ou un notaire).

L'opération qui vise à vendre les biens saisis aux enchères publiques et au plus offrant est l'adjudication.

Cette vente aux enchères publiques est ouverte à toute personne (hormis celles procédant à la vente) et vise à obtenir le meilleur prix. L'adjudication est faite au plus offrant après trois criées.

La vente prend fin lorsque le prix des biens vendus permet le paiement du créancier saisissant en principal, intérêts et frais. Le prix est payable comptant.

Un procès-verbal de vente aux enchères contenant la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication, les nom, prénom et domicile de l'adjudicataire est établi.

L'adjudication opère transfert de propriété, moyennant paiement du prix au comptant.

A défaut de paiement, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire (c'est-à-dire nouvelle procédure d'adjudication en raison d'une enchère faite par une personne qui n'a pas exécuté ses obligations comme par exemple le paiement du prix). En cas de revente à un prix inférieur, l'adjudicataire fol enchérisseur est tenu de la différence entre le prix initial d'adjudication et celui de sa revente.

5. Les incidents

Les incidents résultent de contestations opposées par les créanciers, les tiers ou le débiteur :

L'incident résultant des créanciers

L'intervention des créanciers du même débiteur ayant été informés de la mise en œuvre d'une procédure de saisie

En dehors du créancier saisissant, d'autres créanciers peuvent intervenir dans la procédure. Pour se joindre à la procédure, les autres créanciers doivent suivre la procédure de l'opposition aux deniers de la vente. Dans le cadre de cette procédure, ces créanciers sont appelés " créanciers opposants " alors que le créancier saisissant est qualifié de " créancier premier saisissant ".

Pour intervenir dans la procédure, le créancier opposant doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible (cf. fiche n°1). L'opposition a pour effet de conférer la qualité de partie à la procédure initiale au créancier opposant. Néanmoins, le créancier premier-saisissant demeure celui qui conduit les poursuites.

L'opposition aux deniers de la vente peut être formée jusqu'à la distribution du produit de la vente.

Elle se fait par acte d'huissier de justice qui indique, à peine de nullité, le titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus.

L'acte est signifié au créancier premier saisissant et à l'huissier de justice en charge de la vente aux enchères. Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente en son nom et au nom de tous les créanciers opposants, qui seront compris dans la distribution du prix de vente.

La saisie complémentaire

Par ailleurs, une saisie complémentaire peut être exécutée par le créancier premier-saisissant ou par le créancier opposant. L'huissier de justice dresse un procès-verbal soumis aux règles de la saisie-exécution. Ce procès-verbal est signifié en même temps que l'acte d'opposition si la saisie complémentaire est faite au moment de l'opposition.

Si le créancier premier-saisissant n'a pas fait procéder aux formalités de la vente forcée, le créancier opposant pourra être subrogé dans les droits du créancier premier-saisissant pour la poursuite de la saisie-exécution. Le créancier opposant fait sommation au créancier premier-saisissant d'avoir à accomplir les diligences requises dans un délai de huit jours, faute de quoi, le créancier opposant est subrogé de plein droit dans les droits du créancier premier- saisissant.

La nullité de la première saisie n'a aucune incidence sur la saisie complémentaire.

L'obtention d'une décision du juge ou l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants sont les seuls moyens d'obtenir la mainlevée (c'est-à-dire la suppression de l'obstacle à l'exercice par le débiteur de ses droits sur son bien) la saisie-exécution.

Les incidents soulevés par les tiers

Les incidents soulevés par les tiers ont, en principe, trait à la propriété d'un bien. Ces incidents suspendent la procédure pour les biens qui en sont l'objet jusqu'à la fin de l'instance d'opposition.

Les tiers peuvent contester la procédure de saisie-exécution par deux types d'actions :

  • l'action en distraction : elle se définit comme l'action par laquelle un tiers demande au tribunal de soustraire à une saisie un bien dont il se dit propriétaire ;
  • l'action en revendication : cette action a pour objet d'établir le droit de propriété qu'une personne a sur un bien.

Les incidents soulevés par le débiteur

Contestation liée à la saisissabilité des biens

Comme les incidents soulevés par les tiers, la contestation relative à la saisissabilité (cf. liste des biens insaisissables p.2) d'un ou plusieurs bien(s) suspend la procédure pour les biens qui en sont l'objet jusqu'à la fin de l'instance devant le juge de l'exécution.

Le débiteur peut soulever une contestation relative à la saisissabilité de certains biens.

Les nullités

La nullité de la saisie peut être demandée par le débiteur saisi. La nullité (c'est-à-dire la sanction d'un acte juridique entaché d'un vice) invoquée peut être une nullité pour vice de fond (ex : défaut de capacité) ou une nullité pour vice de forme (ex : manquement d?une formalité).

La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie, sauf décision contraire du juge. L'annulation de la saisie-exécution entraine la mainlevée de la saisie initiale pour les biens concernés qui redeviennent disponibles. Si la nullité concerne certains actes seulement, la procédure reprendra son cours, excepté pour les actes objets de l'action en nullité.

En raison du caractère non suspensif d'une action en nullité, une adjudication est tout de même susceptible d'intervenir. Deux cas doivent alors être distingués :

  • si l'annulation a été déclarée après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente ;
  • si l'annulation est prononcée après la distribution du prix, une action en répétition de l'indu est envisageable à l'encontre du créancier si le débiteur n'était en réalité tenu d'aucune dette. En revanche, si l'annulation est fondée sur le caractère irrégulier de la saisie, le débiteur pourra agir en réparation contre le créancier saisissant.

Glossaire

  • Action en répétition de l'indu : action qui permet à une personne, qui a effectué le paiement d'une somme alors qu'elle n'était pas débitrice, de réclamer en justice la restitution de cette somme par celui qui l'a reçue
  • Adjudicataire : bénéficiaire d'une adjudication
  • Adjudication : opération qui vise à vendre un bien saisi aux enchères publiques et au plus offrant
  • Bien immeuble (ou immobilier) : bien qui, par nature, ne peut être déplacé
  • Bien indisponible : bien qui ne peut être ni céder, ni affecter à la garantie d'une dette.
  • Bien meuble (ou mobilier) : chose qui a une existence matérielle et qui peut être déplacée
  • Caducité : sanction d'un acte qui était initialement valable mais dont la pleine efficacité dépendait d'un événement postérieur qui vient à manquer
  • Créancier gagiste : créancier dont la créance est garantie par un gage (le gage est une garantie qui porte sur un bien meuble corporel)
  • Créancier opposant : ensembles des créanciers du débiteur autres que le créancier saisissant
  • Créancier saisissant : créancier qui prend l'initiative de la saisie
  • Domicile élu : lieu où une personne sera considérée domicilier pour l?exécution d'un acte
  • Domicile réel : lieu où demeure habituellement une personne
  • Folle enchère : enchère faite par une personne devenue adjudicataire mais qui n'exécute pas ses obligations (non paiement du prix ou des frais d'adjudication). Cette personne s'appelle le fol enchérisseur
  • Immeubles par destination : chose considérée comme immeuble en vertu de la loi puisqu'elle a été attachée à un immeuble à perpétuelle demeure ou affectée à l'exploitation et au service d'un fonds
  • Immeuble à perpétuelle demeure : bien meuble attaché matériellement à un immeuble et qui ne peut en être détaché sans dommage
  • Irrecevabilité : sanction d'une prétention formée par une personne n'ayant pas le droit d'agir en justice, d'intérêt à agir, qualité à agir en justice
  • Mainlevée : suppression d'une situation de blocage, d'un obstacle de droit à la réalisation d'un acte ou à l'exercice d'un droit
  • Meubles incorporels : biens qui échappent à toute appréhension matérielle. Ils sont impalpables
  • Meubles par anticipation : biens immobiliers qui ne sont pas encore détachés du sol que l'on considère comme des biens meubles parce qu'ils sont destinés à le devenir
  • Moratoire : réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation (ex : intérêts moratoires)
  • Nullité : sanction d'un acte juridique entaché d'un vice de forme (ex : manquement d ?une formalité) ou d'un vice de fond (ex : défaut de capacité d'ester en justice)
  • Opposition : procédure qui permet aux autres créanciers du débiteur de se joindre à la procédure diligentée par le créancier saisissant afin de participer au résultat de la saisie, voire de l'enrichir, en y incorporant d'autres biens
  • Prescription : moyen d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'écoulement d'un certain laps de temps
  • Saisissabilité : caractère saisissable d'un bien
  • Signification : notification faite par huissier de justice consistant en la remise d'un acte de procédure à son destinataire
  • Sommation : acte dressé au débiteur contenant une invitation pressante de se conformer à ses obligations et indiquant les suites auxquelles s'exposerait son attitude récalcitrante
  • Subrogation : possibilité offerte à un créancier de se substituer, dans une procédure d'exécution, à un autre créancier négligent