Les partenaires du projet EJE adoptent une position sur la création d’une procédure européenne de saisie des avoirs bancaires

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Gio, 01/04/2010

Dans le cadre de la relance des travaux sur l’amélioration de l’exécution des décisions de justice au sein de l’Union européenne, les partenaires du projet EJE ont adopté une position commune qui soutient la création d’une procédure européenne de saisie des avoirs bancaires, dans le respect de certains principes de procédure qu’ils considèrent essentiels. Dans le prolongement de la publication, par la Commission européenne, en 2006, d’un Livre vert sur l’amélioration de l’exécution des décisions de justice au sein de l’Union européenne : la saisie des avoirs bancaires (COM(2006)618 final), et de l’audition publique organisée par la Commission européenne en juin 2010, qui a marqué la relance des travaux sur la question, les partenaires du projet EJE ont adopté une position commune qui soutient la création d’une procédure européenne de saisie des avoirs bancaires, dans le respect de certains principes de procédure qu’ils considèrent essentiels. La Commission européenne a depuis indiqué qu'elle avait l'intention de présenter une proposition législative sur la question d'ici à juillet 2011. Pour rappel, l’ordonnance européenne de saisie des avoirs bancaires serait strictement conservatoire dans la mesure où elle bloquerait les fonds du débiteur sur le compte bancaire sans entraîner leur transfert sur le compte d’un créancier. La position des partenaires du projet EJE sur la création d’une saisie européenne des avoirs bancaires Considérant qu’à une époque où, grâce à la libre circulation, de plus en plus de débiteurs disposent de comptes en banque dans différents Etats membres et que le développement des technologies a offert la possibilité de transférer très rapidement des sommes d'un Etat membre à un autre, la création d'une ordonnance de saisie européenne des avoirs bancaires permettrait de procéder à la saisie de compte implantés dans différents Etats membres, rapidement et à moindre coût. Des gardes fous doivent cependant exister. Afin de garantir une meilleure efficacité de la procédure et une entière protection du débiteur, les partenaires du projet EJE considèrent ainsi que l’huissier de justice / agent d’exécution devrait être compétent pour procéder à la saisie entre les mains de la banque et pour dénoncer cette saisie au débiteur. Son intervention est en effet une garantie de sécurité juridique et de protection des droits du débiteur, protection primordiale dans la mesure où l’ordonnance européenne de saisie des avoirs bancaires serait délivrée à l’issue d’une procédure non contradictoire. L’information du débiteur est la première de ces garanties. Or seul l’huissier de justice est en mesure de garantir une information adéquate du débiteur. Les partenaires du projet EJE considèrent en outre que : - Le créancier qui ne dispose pas d’un titre exécutoire doit, pour pratiquer une saisie conservatoire d’un compte bancaire situé dans un autre Etat membre, être autorisé par le juge. - En application du principe de territorialité des voies d’exécution, l’agent d’exécution en charge de l’opération de saisie est l’agent compétent du lieu d’exécution de la mesure, c'est-à-dire du lieu où est situé l’établissement détenteur du compte à saisir. Cette compétence, déterminée conformément au droit national, ne fait pas obstacle à la possibilité pour le créancier qui souhaite mettre en œuvre la mesure de solliciter l’agent de l’Etat du lieu de l’exécution de son choix, lorsque cette possibilité est prévue par la loi de cet Etat. - Dans la mesure où il s’agit d’une procédure non contradictoire, dès que l’agent d’exécution aura effectué la saisie autorisée par l’ordonnance, le débiteur devra être informé que son compte a été bloqué et être mis en mesure de contester cette saisie ou d’en limiter le montant. Le débiteur doit donc être averti formellement par l’autorité d’exécution responsable de la mise en œuvre de l’ordonnance qui procède par voie de signification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur, si besoin dans le respect du règlement 1393/2007 sur la signification et notification transfrontalière des actes. - La banque serait tenue de répondre à l’agent d’exécution dans un délai posé par la future réglementation. L’agent d’exécution serait tenu de dénoncer la saisie au débiteur dans un certain délai, également posé par le la future réglementation. - Face à la diversité des coûts de procédure au niveau national, il pourrait être envisageable d’instaurer un tarif forfaitaire unique dont le montant est fixé à l’avance par cet État membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination. - Il conviendrait de plafonner les honoraires prélevés par les banques dans le cadre d’une opération de saisie et de prohiber la pratique des établissements bancaires visant à imputer sur la fraction insaisissable du compte bancaire ces frais, alors même que la saisie aurait été sans effet en raison de l’insaisissabilité de la somme présente sur le compte bancaire.