Les partenaires du projet EJE adoptent des commentaires sur la proposition de règlement portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
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Les partenaires du projet EJEse réjouissent de l’initiative de la Commission européenne en vue de l’adoption d’un règlement européen portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Ils se félicitent également de la reconnaissance du rôle de l’agent d’exécution dans la mise en œuvre d’une telle procédure.Ils considèrent cependant que certains articles de la proposition de règlement présentée par la Commission européenne doivent être clarifiés.
Les partenaires du projet EJE soutiennent la création d’une procédure européenne de saisie des avoirs bancaires.
Les partenaires du projet EJE se réjouissent ainsi de l’initiative de la Commission européenne en vue de l’adoption d’un règlement européen portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Ils se félicitent également de la reconnaissance du rôle de l’agent d’exécution dans la mise en œuvre d’une saisie européenne des avoirs bancaires, garant de la sécurité juridique, de la célérité de la procédure et de la protection des droits des parties
En effet, actuellement, les procédures de recouvrement des créances sur le territoire d’un autre Etat membre sont complexes et coûteuses. Le créancier qui souhaite saisir les sommes déposées sur un compte bancaire situé à l’étranger doit nécessairement saisir le juge de l'Etat de situation de la banque, c’est à dire l’Etat du lieu d’exécution.
Or, des disparités existent dans les législations nationales des États membres. Les obstacles pour le créancier se traduisent par une diversité des régimes juridiques, diverses exigences procédurales, des barrières linguistiques, le tout résultant en un difficile accès au droit et entraînant des coûts supplémentaires et des retards dans l'application de la procédure, alors même que l’intérêt d’une procédure de saisie conservatoire des avoirs bancaires réside dans sa célérité.
Pourtant, la saisie des avoirs bancaires de son débiteur doit demeurer un moyen efficace pour un créancier afin de recouvrir des sommes d'argent dues. A une époque où, en raison de la libre circulation des personnes, des sociétés, des services et des marchandises, de plus en plus de débiteurs disposent de comptes en banque dans différents Etats membres et à une époque dans laquelle le développement des technologies a offert la possibilité de transférer très rapidement des sommes d'un Etat membre à un autre, le système actuel ne permet pas de bloquer ces mouvements de fonds aussi rapidement et à moindre coût.
Compte tenu de ses différents obstacles, la création d'une ordonnance de saisie européenne des avoirs bancaires qui permettrait de procéder à la saisie de compte implantés dans différents Etats membres de l'Union, tout en assurant un haut degré de protection du débiteur, semble une nécessité.
Il convient cependant d’assurer un niveau élevé de protection des droits des parties, et notamment de protection des droits du débiteur. L’intervention de l’huissier de justice – agent d’exécution - dans le cadre d’une procédure européenne de saisie conservatoire des avoirs bancaires - est une garantie de sécurité juridique et de protection des droits du débiteur.
Afin de garantir une meilleure efficacité de la procédure et une entière protection du débiteur, l’huissier de justice / agent d’exécution doit être l’organe compétent pour procéder à la mise en œuvre de l’ordonnance auprès de la banque et pour dénoncer immédiatement, après la mise en œuvre de l’ordonnance, cette saisie au débiteur. Cette protection est primordiale dans la mesure où l’ordonnance européenne de saisie des avoirs bancaires serait délivrée à l’issue d’une procédure non contradictoire. L’information du débiteur est la première de ces garanties. Seul l’huissier de justice est en mesure de garantir une information adéquate du débiteur.
Les partenaires du projet EJE considèrent cependant que certains articles de la proposition de règlement présentée par la Commission européenne doivent être clarifiés et ont souhaité par conséquent apporter leurs commentaires à cette proposition.
Parmi ces commentaires, relevons que si la mise en œuvre de l’ordonnance et la dénonciation de la saisie au débiteur par l’intervention de l’huissier de justice – agent d’exécution – est la meilleure garantie de la protection des droits du débiteur, car seul l’huissier de justice est en mesure de garantir une information adéquate du débiteur, les partenaires du projet EJE invitent cependant les institutions européennes à apporter des précisions concernant les délais de mise en œuvre et de dénonciation.
L’article 24 paragraphe 3 alinéa c) dispose que « L'autorité compétente signifie ou notifie l'OESC à la ou aux banques qui y sont spécifiées. L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour signifier ou notifier l'ordonnance au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant sa réception ». Cet article ne tient pas compte de la situation dans laquelle l’autorité compétente accuserait réception d’une OESC qui nécessiterait l’obtention d’information supplémentaire en application de la procédure prévue à l’article 17.
L’article 25 paragraphe 1 de la proposition est rédigé comme suit : « L'OESC est signifiée ou notifiée au défendeur, à l'instar de tous les documents soumis à la juridiction ou à l'autorité compétente en vue de l'obtention de l'ordonnance, à bref délai après que la banque se l'est vu signifier ou notifier conformément à l'article 24 et qu'elle a émis la déclaration en application de l'article 27 ».Les partenaires du projet EJE considèrent que la notion de « bref délai » ne saurait apporter la sécurité juridique requise par la mise en œuvre d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Un délai précis, qui pourrait être de 8 jours à compter de la date de signification / notification de l’ordonnance à la banque, doit être imposé.