L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions européennes applicables en matière d’obligations alimentaires

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sob, 18/06/2011

Le règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires est entré en vigueur le 18 juin dernier.

Le règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires est entré en vigueur le 18 juin dernier. Ce règlement remplace, pour les procédures engagées après cette date en matière d’obligations alimentaires, les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I.

Ce règlement propose une série de mesures visant le recouvrement effectif des créances alimentaires dans des situations transfrontalières. Sont concernées les obligations alimentaires qui découlent de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.

Concernant la loi applicable, le règlement opère un renvoi au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires qui pose, aux cotés de règles spéciales, une règle générale qui désigne applicable la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier.

Concernant la juridiction compétente, le règlement pose de nouveaux critères de rattachement juridictionnel. De manière générale, la juridiction compétente est la juridiction du lieu où le défendeur ou le créancier a sa résidence habituelle ou la juridiction saisie lorsque la demande d’obligation alimentaire est accessoire à une demande concernant le statut des personnes ou la responsabilité parentale (sauf si cette compétence ne se fonde que sur la nationalité des parties). Le règlement comporte également des critères de compétence spécifiques.
 

Concernant plus précisément la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice, ce règlement opère une distinction selon que la décision a été rendue dans un Etat membre lié ou non par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.

Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 est reconnue et exécutée dans un autre Etat membre sans qu’il ne soit possible de s’opposer à sa reconnaissance et sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire ne soit nécessaire. La procédure d’exequatur est purement et simplement supprimée.

Lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui n’est pas lié par le protocole de La Haye de 2007 (ce qui est le cas du Royaume-Uni et du Danemark), elle doit au préalable être déclarée exécutoire dans l’Etat membre d’exécution pour pouvoir y être mise à exécution. La procédure est proche de celle prévue par le règlement Bruxelles I. Toute partie intéressée doit pour ce faire envoyer une demande de déclaration constatant la force exécutoire à la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution. Lorsque les formalités de demande ont été achevées, ou au plus tard 30 jours après leur achèvement, la décision est déclarée exécutoire sans contrôle des raisons de refus de la reconnaissance. Ce n’est que sur recours introduit par l’une des deux parties contre la décision relative à la demande de déclaration de la force exécutoire, que la juridiction sera invitée à examinée les motifs de refus qui sont énumérés par le règlement:
- la reconnaissance et l’exécution sont manifestement contraires à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance et l’exécution sont demandées;
- la décision a été rendue en absence du défendeur qui n’aurait pas été informé de la procédure en temps utile;
- elle est incompatible avec la décision rendue dans le cadre d’un litige entre les mêmes parties dans l’État membre où la reconnaissance et l’exécution sont demandées;
- elle est incompatible avec une décision antérieure dans le cadre d’un litige entre les mêmes parties et pour les mêmes actions dans un autre État membre ou un pays tiers.

Lorsqu’une décision est exécutée dans un État membre autre que l’État membre dans lequel elle a été rendue, l’exécution est régie par le droit de cet État membre. Notons qu’au stade de l’exécution, des motifs de refus ou de suspension sont envisagés par le règlement.

Enfin, le règlement prend soin de préciser que le recouvrement des frais encourus pour l’application du règlement n’a pas priorité sur le recouvrement de la créance alimentaire.

Le règlement prévoit également qu’une coopération sera mise en place entre autorités centrales pour faciliter l’exécution des décisions en matière d’obligation alimentaires.

Chaque État membre a été invité à désigner une autorité centrale qui a pour mission d’assister les parties dans l’établissement et le recouvrement d'une créance alimentaire. Les autorités centrales exercent des fonctions générales et spécifiques. Au titre de leurs fonctions générales, elles coopèrent entre elles et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes dans l’application de ce règlement et la résolution des problèmes qui en découlent. Au titre de leurs fonctions spécifiques, les autorités centrales fournissent une assistance aux parties en ce qui concerne les demandes prévues par le règlement, notamment en transmettant et en recevant ces demandes et en introduisant des procédures visant l’établissement ou la modification de l’obligation alimentaire ou l’exécution d’une décision en la matière. A la demande du créancier et de son autorité centrale, l’autorité centrale de l’Etat membre du débiteur devra par exemple aider le créancier à localiser le débiteur, à trouver des informations sur ses revenus, faciliter la signification et la notification des actes (sans préjudice du règlement (CE) n° 1393/2007) ou encore faciliter l’exécution et le paiement des aliments.

Consulter le règlement