L’arrêt de la Cour de justice de l’UE sur les conditions d’accès à la profession de notaire

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din, 24/05/2011

Saisie par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 24 mai dernier, que les activités notariales ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique au sens du Traité et que par conséquent, la condition de nationalité requise par la réglementation de ces Etats pour pouvoir accéder à la profession de notaire constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdire par le Traité.

Saisie par la Commission européenne d’un recours en manquement à l’encontre de 6 Etats membres (la Belgique, la France, le Luxembourg, l’Autriche, l’Allemagne, la Grèce et le Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 24 mai dernier, sur la question du maintien d’une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire. La Commission contestait le fait de réserver, dans les Etats membres visés, l’accès à la profession de notaires aux nationaux. Ceci constituait selon elle une discrimination fondée sur la nationalité interdite par le Traité. Il se posait donc à la Cour la question de savoir si les activités exercées par les notaires participent ou non à l’exercice de l’autorité publique au sens du Traité, dans la mesure où ce dernier prévoit que les activités qui participent, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique sont exemptées de l’application des dispositions relatives à la libertés d’établissement et peuvent donc être réservées aux nationaux.

Rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle seules les activités constituant une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique peuvent entrer dans le cadre de cette disposition, la Cour relève que, si le notaire a pour principal fonction d’authentifier les actes juridiques et que l’acte authentique jouit d’une force probante supérieure ainsi que d’une force exécutoire, seuls les actes ou les conventions auxquels les parties ont librement souscrits ne font l’objet d’une authentification. L’intervention du notaire suppose en effet l’existence préalable d’un consentement ou d’un accord de volonté des parties. La Cour relève qu’il ne peut d’ailleurs modifier de manière unilatérale la convention qu’il est appelé à authentifier, sans avoir recueilli au préalable le consentement des parties. La Cour en conclut que l’activité d’authentification confiée aux notaires ne comporte donc pas une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique.

La Cour ajoute que le fait que l’activité des notaires poursuit un objectif d’intérêt général consistant à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclu entre particuliers ne suffit pas en soi à ce que cette activité soit considérée comme participant directement et spécifiquement à l’exercice de l’autorité publique. Concernant la force probante des actes notariés, la Cour relève qu’elle résulte des régimes de preuves des Etats membres et ne saurait donc avoir d’incidence directe sur la qualification de l’activité. Concernant la force exécutoire, la Cour relève là encore que celle ci repose sur la volonté des parties qui se présentent d’elles mêmes devant un notaire en vue de faire conférer à l’acte une telle force exécutoire.
 

La Cour examine ensuite les autres activités confiées aux notaires dans les Etats membres mis en cause, telles que leur participation aux saisies immobilières ou leur intervention en matière successorale. Elle considère de la même manière que ces activités n’impliquent pas l’exercice de l’autorité publique dans la mesure où elles sont exercées sous la surveillance du juge ou conformément à la volonté du client.


La Cour en conclut que les activités notariales ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique au sens du Traité et que par conséquent, la condition de nationalité requise par la réglementation de ces Etats pour pouvoir accéder à la profession de notaire constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdire par le Traité.

Enfin, la Cour relève que, dans les limites de leurs compétences territoriales respectives, les notaires exercent leur profession dans des conditions de concurrence, ce qui n’est pas, selon la Cour, caractéristique de l’exercice de l’autorité publique. Dans le même ordre d’idée, la Cour ajoute que les notaires, dans les Etats membres visés, sont directement et personnellement responsables, à l’égard de leurs clients, des dommages résultants des fautes commises dans l’exercice de leur activité, ce qui constitue une différence à l’égard des autorités publiques dont la responsabilité des fautes est assumées par l’Etat.