Dossier 2 – L’injonction de payer européenne et les règles procédurales nationales

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Le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer permet aux créanciers de recouvrer leurs créances incontestées en matière civile et commerciale au moyen d'une procédure uniforme fondée sur l'utilisation de formulaires types.

Toutes les questions procédurales non expressément régies par le règlement sont soumises à la loi de l’Etat de la juridiction saisie. Ce dossier se propose de faire un état des lieux des dispositions procédurales nationales applicables à ces questions afin d’avoir une meilleure connaissance de la façon dont cette procédure est mise en œuvre devant les différentes juridictions nationales.

  • La procédure européenne d’injonction de payer dans ses grandes lignes

Le Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payerétablit une procédure européenne d'injonction de payer procédure simplifiée et accélérée afin de réduire notamment les coûts des litiges transfrontaliers sur les créances pécuniaires incontestées.

La procédure européenne d'injonction de payer s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Un « litige transfrontalier » est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie. Le règlement s'applique à tous les États membres, sauf le Danemark.

Les créances pécuniaires visées doivent être liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d'injonction de payer européenne est introduite.
La compétence des juridictions est déterminée selon les règles communautaires en la matière, notamment par le règlement (CE) n° 44/2001. Si la créance est liée à un contrat conclu par un consommateur pour un usage considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le défendeur est le consommateur, la compétence appartient aux seules juridictions de l'État membre où le défendeur a son domicile.

Le règlement prévoit un formulaire type A (annexe I) pour la demande d'injonction de payer européenne.

La juridiction saisie d'une demande d'injonction de payer européenne examine dans les meilleurs délais si les conditions de recevabilité sont réunies (caractère transfrontalier du litige en matière civile et commerciale, compétence de la juridiction saisie, etc.) et si la demande semble d'être fondée.

Quand les conditions pour l'introduction d'une demande d'injonction de payer européenne sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans les meilleurs délais, c'est-à-dire en principe dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande.
L'injonction de payer européenne est délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur, non vérifiées par la juridiction. L'injonction de payer européenne deviendra exécutoire sauf si le défendeur forme opposition auprès de la juridiction d'origine.
L'injonction de payer européenne est signifiée ou notifiée au défendeur selon les dispositions du droit national de l'État où la signification ou la notification doit être effectuée. Le présent règlement prévoit des normes minimales qui sont à respecter concernant la signification ou notification assortie ou non de la preuve de sa réception par le défendeur.
La personne qui reçoit une injonction de payer européenne, le défendeur, peut former opposition auprès de la juridiction qui a émis l'injonction de payer. L'opposition doit être renvoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'acte. Pour former opposition, le défendeur peut utiliser le formulaire type F (annexe VI), qui lui est transmis ensemble avec l'injonction de payer. Dans l'opposition, le défendeur indique qu'il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation.
Quand le défendeur s'oppose à l'injonction de payer européenne, la procédure se poursuit devant les juridictions de l'État membre d'origine selon le droit national de procédure civile, sauf si le demandeur a demandé de mettre un terme à la procédure dans ce cas.
Si dans le délai prévu, aucune opposition n'a été formée auprès de la juridiction d'origine, la juridiction d'origine déclare sans tarder l'injonction de payer européenne exécutoire.
Le règlement supprime l'exequatur, c'est-à-dire l'injonction de payer européenne est reconnue est exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance. Les procédures d'exécution sont régies par le droit national de l'État membre dans lequel l'exécution de l'injonction de payer européenne est demandée.
Pour plus d’information sur la procédure européen d’injonction de payer, consulter le site des institutions européennes à l’adresse suivante :
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l16023_fr.htm

  • Mettre en ouvre une procédure européenne d’injonction de payer devant la juridiction d’un Etat membre

Toutes les questions procédurales non expressément régies par le règlement sont soumises à la loi de l’Etat de la juridiction saisie. Ce dossier se propose de faire un état des lieux des dispositions procédurales nationales applicables à ces questions et de disposer ainsi d’une meilleure connaissance de la façon dont cette procédure uniforme est mise en œuvre devant les différentes juridictions nationales.
-  Engager une procédure européenne d’injonction de payer en France 
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