L’exécution de l’obligationdans l’Etat membre d’origine n’est pas un motif de contestation de la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision dans le cadre du règlement Bruxelles I
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La Cour de justice souligne qu’aucune disposition du règlement n° 44/2001 ne permet de refuser ou de révoquer une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision qui a déjà été exécutée.
La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 45 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PrismInvestments, société de droit néerlandais, à M. van der Meer, agissant en qualité de curateur à la faillite d’Arilco Holland BV, filiale néerlandaise de la société de droit belge Arilco Opportune NV (ci-après «Arilco Opportune»), au sujet de l’exécution aux Pays-Bas d’une décision judiciaire de condamnation au paiement d’une somme d’argent, prononcée par une juridiction belge.
M. van der Meer demandait au juge néerlandais de prononcer, sur la base de l’article 38 du règlement n° 44/2001, l’exequatur d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles qui condamnait PrismInvestments à payer la somme de 1 048 232,30 euros. Cette demande a été accueillie. PrismInvestments a alors introduit, devant la juridiction néerlandaise compétente, un recours en annulation de cette ordonnance d’exequatur au titre de l’article 43 du règlement n° 44/2001. Elle a soutenu notamment que la décision de la juridiction belge avait déjà été exécutée en Belgique par voie de compensation. La juridiction saisie a rejeté le recours de PrismInvestments, en considérant notamment que, selon les dispositions de l’article 45 du règlement n° 44/2001, une déclaration constatant la force exécutoire ne peut être révoquée que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35 de ce règlement. Il a relevé que l’exécution des obligations en cause ne fait pas partie de ces motifs et peut dès lors être prise en compte non pas dans le cadre de la procédure de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, mais uniquement au stade ultérieur de l’exécution proprement dite.
Saisie d’un pourvoi en cassation, la haute juridiction néerlandaise s’interroge sur la question de savoir si l’article 45 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que le juge saisi d’un recours prévu aux articles 43 ou 44 de ce règlement peut refuser ou révoquer l’exequatur pour des motifs autres que ceux mentionnés auxdits articles 34 et 35. En particulier, elle se demande si un moyen tiré de l’exécution dans l’État membre d’origine de la décision judiciaire peut non seulement être soulevé dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution de celle-ci, mais également dans le cadre de la procédure d’exequatur.
Par un arrêt en date du 13 octobre 2011 (aff. C-139/10), la Cour rappelle que les motifs de contestation de la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue dans un État membre autre que l’État membre requis qui peuvent être invoqués sont expressément énoncés par le règlement. Cette liste dont les éléments doivent, selon une jurisprudence constante, être interprétés de manière restrictive revêt un caractère exhaustif. Le motif de révocation de la déclaration constatant la force exécutoire invoqué par la requérante et portant sur l’exécution de la décision dans l’État membre d’origine, c’est-à-dire en Belgique, ne rentre pas parmi ceux sur lesquels la juridiction de l’État membre requis, en l’espèce le Royaume des Pays-Bas, peut effectuer son contrôle. La Cour ajoute qu’aucune disposition du règlement n° 44/2001 ne permet de refuser ou de révoquer une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision qui a déjà été exécutée, car une telle circonstance ne prive pas cette décision de son caractère de titre exécutoire, lequel constitue une qualité propre de cet acte judiciaire. L’exécution d’une décision judiciaire n’enlève nullement à celle-ci son caractère exécutoire et ne conduit pas non plus à lui reconnaître, lors de son exequatur dans un autre État membre, des effets juridiques qu’elle n’aurait pas dans l’État membre d’origine. La reconnaissance des effets d’une telle décision dans l’État membre requis, qui constitue l’objet même de la procédure d’exequatur, concerne les caractères propres de la décision concernée, en faisant abstraction des éléments de fait et de droit qui concernent l’exécution des obligations découlant de celle-ci.
La Cour précise cependant qu’ « un tel motif peut, en revanche, être soumis à l’examen du juge de l’exécution de l’État membre requis. En effet, selon une jurisprudence constante, une fois cette décision intégrée dans l’ordre juridique de l’État membre requis, les règles nationales de ce dernier État relatives à l’exécution s’appliquent de la même manière qu’aux décisions prises par les juridictions nationales ».
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